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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30 mars 2017
publié le 27 avril 2017

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche

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service public de wallonie
numac
2017202115
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27/04/2017
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30/03/2017
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30 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, l'article 10, § 1er, 11°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, les articles 2 et 14;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, donné le 10 novembre 2016;

Vu le rapport du 12 janvier 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 60.846/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre qui a la pêche dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 2, 4°, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les concours de pêche sont organisés soit par une instance sportive de la Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique, soit par une fédération de pêche agréée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif au régime d'agrément des fédérations de pêche, soit par une société de pêche membre d'une de ces fédérations.

Art. 2.Les concours de pêche sont soumis à l'autorisation préalable du responsable du Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

L'organisateur du concours de pêche introduit sa demande d'autorisation auprès du Service de la Pêche au moins trente jours avant la date du concours ou du premier entraînement, au moyen du formulaire repris en annexe.

La demande est accompagnée par l'avis de la fédération de pêche agréée du sous-bassin sur le territoire de laquelle est organisé le concours de pêche.

Le responsable du Service de la Pêche peut refuser l'autorisation, notamment : 1° si la demande est incomplète ou introduite tardivement;2° si un concours de pêche organisé au même endroit et à la même date bénéficie déjà d'une autorisation;3° s'il est informé du déroulement d'une compétition internationale ou nationale organisée par une instance sportive de la Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique au même endroit et à la même période;4° si le nombre de concours de pêche déjà autorisés au même endroit dans les voies hydrauliques est de nature à compromettre la paisible jouissance de la pratique de la pêche à cet endroit par tout détenteur d'un permis de pêche;5° si la pêche est interdite dans le lieu où le concours doit se dérouler, en application des articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche;6° si les conditions d'organisation des concours de pêche prévues aux articles 3 à 6 n'ont pas été respectées dans le cadre d'un concours de pêche autorisé précédemment.

Art. 3.L'organisateur du concours de pêche impose aux participants de conserver les poissons capturés durant le concours de pêche dans deux bourriches non métalliques distinctes, de manière à conserver séparément les poissons les plus petits ou les plus fragiles des autres poissons capturés.

Ces bourriches ont une capacité suffisante permettant de maintenir les poissons vivants dans de bonnes conditions de survie.

L'organisateur du concours de pêche veille à ce que les poissons puissent être remis librement à l'eau le plus rapidement possible à la fin du concours, après leur comptage, mesurage ou pesage.

Art. 4.L'organisateur d'un concours de pêche dans les voies hydrauliques matérialise, à l'aide d'affiches, les limites du concours au moins quarante-huit heures avant le début de celui-ci. Les affiches mentionnent la date et les heures du début et de la fin du concours.

Elles sont enlevées dans les vingt-quatre heures suivant la fin du concours.

L'organisateur du concours de pêche est porteur de l'autorisation dont il bénéficie durant toute la durée du concours de pêche.

Art. 5.L'organisateur du concours de pêche maintient le parcours de pêche sur lequel le concours se déroule dans son état de propreté initial.

Art. 6.L'organisateur du concours de pêche rend compte des résultats en complétant et renvoyant au Service de la Pêche un tableau qui est joint à l'autorisation que celui-ci lui a délivrée.

Art. 7.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, les grémilles et les perches fluviatiles capturées en période de fermeture de la pêche à ces deux espèces, lors d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement et qui se déroule dans les voies hydrauliques, sont remises librement à l'eau à la fin du concours ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Par dérogation à la section 2, la pêche est interdite dans les limites d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, ainsi qu'à moins de cinquante mètres de ces limites, à tout pêcheur qui ne participe pas au concours. Cette interdiction est d'application uniquement pendant la durée du concours, ainsi que durant les deux heures qui précèdent le début du concours. ».

Art. 9.Dans l'article 13, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, le b) est complété par les mots suivants : « lorsqu'ils sont capturés dans la Meuse ».

Art. 10.L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, tout poisson capturé lors d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prélèvement s'applique ou qui est capturé en surnombre, est remis librement à l'eau à la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre ou d'un barbeau fluviatile n'ayant pas la longueur minimale pour pouvoir être prélevé, lequel est remis immédiatement et librement à l'eau après sa capture ».

Art. 11.Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 mars 2017.

Le Ministre-Président P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

Annexe Demande d'autorisation en application de l'article 2 du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 déterminant les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions et aux modalités d'exercice de la pêche (une demande par concours, sauf si plusieurs concours au même endroit) Recto Organisateur du concours de pêche (dénomination)


Représentant de l'organisateur du concours de pêche

Nom

Prénom


Courriel (Email)

Téléphone mobile (GSM)


Adresse postale


Date(s) et heures de début et de fin du concours de pêche

Date

de

à


Localisation du concours

Localité et Code Postal

Nom du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau

Largeur moyenne du cours d'eau, du canal (mètres) ou Surface du plan d'eau (hectares)


 Cours d'eau (1) Rive (1)  Droite  Gauche

 Canal (1) Rive (1)  Nord  Sud  Est  Ouest

 Plan d'eau (1) Rive (1)  Nord  Sud  Est  Ouest


Coordonnées des limites du concours (2)

Longueur de rive (mètres)

Limite 1 (amont)

Limite 2 (aval)

Longitude (X)


Latitude (Y)


(1) Cocher votre choix (2) Coordonnées XY Lambert 1972 (Exemple : X 187589 - Y 65682) ou GPS (format WGS84, format décimal avec minimum 6 décimales : Exemple : Longitude 4,891952 - Latitude 49,901366) Verso Avis de la fédération de pêche agréée du sous-bassin concerné par le concours

Nom de la fédération de pêche agréée


Nom du représentant de la fédération


Fonction du représentant de la fédération


 Avis Favorable (1)

 Avis Défavorable (1)

Motivation si avis défavorable :


Date et signature


(1) le représentant de la fédération de pêche agréée coche la mention de son choix Accord du Service de la Pêche pour l'octroi de la dérogation


Date et signature

Le responsasble du Service de la pêche


Formulaire à renvoyer par voie postale à :

Service de la Pêche

DNF-DGARNE-SPW

Avenue Prince de Liège 7

5100 JAMBES


ou par mail (plus rapide et sans risque) à :

sp.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Pour tout renseignement complémentaire :

Tél. : 081-33 59 00

Email : sp.dnf.dgarne@spw.wallonie.be


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 déterminant les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche.

Namur, le 30 mars 2017.

Le Ministre-Président P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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