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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30 mai 2002
publié le 02 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé

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ministere de la region wallonne
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2002027584
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02/07/2002
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30/05/2002
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30 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE)


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, notamment les articles 9 et 10;

Vu le décret du 21 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1984 relatif à l'octroi de subventions pour une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie dans l'industrie;

Considérant la signature du Protocole de Kyoto en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la nécessité pour le Gouvernement wallon de se préparer à faire face à cette contrainte internationale;

Considérant le plan national belge de réduction des émissions de CO2, approuvé par le Gouvernement wallon le 30 juin 1994;

Considérant le plan d'environnement pour un développement durable, approuvé par le Gouvernement wallon le 9 mars 1995;

Considérant qu'il convient de soutenir les programmes visant à améliorer l'efficience énergétique des entreprises et d'accroître la part des sources renouvelables d'énergie dans le bilan d'énergie primaire;

Considérant la signature de déclarations d'intention avec des secteurs industriels en vue de préparer un accord de branche visant à améliorer l'efficience énergétique de ces secteurs;

Considérant qu'il est important de soutenir l'aide à la décision au sein des entreprises, en vue de leur permettre de mieux gérer leurs dépenses énergétiques;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement du 7 décembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions;2° entreprise : toute personne morale du secteur privé qui exerce des activités agricoles, industrielles, ou de services en Région wallonne;3° déclaration d'intention : convention signifiant l'intention des parties de préparer un accord de branche, c'est-à-dire, une convention par laquelle un secteur ou une branche d'activité, et les entreprises qui en font partie et qui le souhaitent, s'engagent, en partenariat avec les autorités publiques, à respecter un objectif d'amélioration de l'efficience énergétique;4° comptabilité énergétique : système de comptabilité des flux énergétiques permettant premièrement de nourrir les décisions à prendre en matière de gestion énergétique en assurant notamment la collecte, le traitement et la communication d'informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par chaque produit, service ou entité, deuxièmement, l'établissement de ratios de consommation par produit ou service, et troisièmement, de donner, le cas échéant, l'alerte et de permettre le contrôle des dérives en matière de consommation énergétique;5° efficience énergétique : mesure de la manière dont l'énergie consommée est utilisée pour aboutir à des produits générant de la valeur ajoutée.Les consommations d'énergie sont exprimées en énergie primaire; les produits sont exprimés en unités physiques; 6° Administration : la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne.7° étude de pré-faisabilité : étude permettant de déterminer les caractéristiques technico-économiques générales d'un ou de plusieurs investissements dans une situation donnée, sans référence aucune à un type ou une marque spécifique relative à ces investissements.8° étude de faisabilité : étude permettant de dimensionner de manière précise un type ou une marque spécifique d'équipement.9° source d'énergie renouvelable : source d'énergie renouvelable telle que définie à l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité 10° cogénération de qualité : cogénération de qualité telle que définie à l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité CHAPITRE II.- Subvention à l'audit énergétique

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder aux entreprises une subvention pour réaliser des audits permettant d'évaluer la pertinence d'un investissement visant à utiliser plus rationnellement l'énergie ou à recourir à l'usage d'énergies renouvelables et à la cogénération de qualité, ou aboutissant à l'élaboration d'un plan d'action global visant à améliorer l'efficience énergétique.

Ces audits sont conformes au cahier spécial des charges repris à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 3.Les audits sont réalisés par un expert désigné par l'entreprise parmi les experts agréés conformément à l'article 8 du présent arrêté. L'expert désigné doit en outre : 1° être indépendant de l'entreprise et des sociétés chargées d'effectuer les travaux ou investissements décrits par l'expert;2° ne pas être fournisseur d'énergie ou d'équipement visé dans l'audit;3° fournir des références attestant de son expérience dans l'analyse des performances énergétiques des process ou activités similaires.

Art. 4.Le montant de la subvention est égal à 50 % des coûts éligibles déterminés dans le devis d'audit dûment approuvé par le Ministre.

Pour l'application de cet article, les montants s'entendent hors T.V.A. Les coûts éligibles sont les prestations nécessaires à la réalisation de l'étude, ainsi que le coût de location ou de leasing des équipements de mesure éventuellement nécessaires pour atteindre cet objectif. Dans le cas d'investissements matériels, seule l'étude de pré-faisabilité constitue une dépense éligible. Sont exclus les frais ayant trait à l'étude de faisabilité ultérieure.

Art. 5.Pour les entreprises signataires d'une déclaration d'intention, et en ce qui concerne l'élaboration d'un plan d'action global visant à améliorer l'efficience énergétique, le montant de la subvention se calcule comme suit : 1° la subvention, accordée sur base du devis de l'expert, peut couvrir des prestations internes à l'entreprise.Ces prestations doivent être validées par l'expert et jugées nécessaires à la réalisation de l'audit; 2° le montant de la subvention s'établit à 75 % des coûts éligibles tels que définis à l'article 4.

Art. 6.La demande de subvention telle que déterminée à l'annexe 3 du présent arrêté est introduite à l'administration, préalablement à la réalisation de l'audit. L'administration examine la pertinence de la demande de subvention sur base de la méthodologie et la rigueur technique proposée, l'adéquation du projet à étudier au contexte de l'entreprise, l'estimation de la diminution potentielle de la consommation d'énergie primaire et des émissions de CO2 que pourraient, a priori, entraîner les investissements ou projets à étudier.

Art. 7.La liquidation de la subvention s'effectue sur base d'une déclaration de créance émise par l'entreprise accompagnée des justificatifs des dépenses et après acceptation par le Ministre du rapport final d'audit. Ce rapport comprendra au minimum trois chapitres distincts à propos des sujets suivants : paramètres énergétiques et économiques de l'objet audité, analyse de ces paramètres et de la pertinence de l'objet audité par rapport à des propositions alternatives, conclusions de l'expert, notamment en termes organisationnels pour l'entreprise, concernant la maintenance de l'objet audité, la conduite de l'objet audité et les investissements y afférant. Ce rapport final doit être remis à l'administration dans un délai ne dépassant pas un an à partir de la date à laquelle la promesse de subvention a été octroyée par le Ministre.

Art. 8.§ 1er. Toute personne physique ou morale peut introduire une demande d'agrément en tant qu'expert en audit énergétique. Cette demande doit être introduite par recommandé à l'Administration.

La demande d'agrément comporte les indications suivantes : - les nom et adresse et profession du demandeur; - les titres, qualifications et références du demandeur dans le domaine de l'audit énergétique; - les moyens techniques et collaborations dont le demandeur dispose. § 2 . Le Ministre statue sur la demande d'agrément, après avis de l'Administration, qui a la faculté d'auditionner le demandeur. La décision d'agrément est publiée au Moniteur belge .

L'agrément est octroyé pour trois ans. Il est renouvelable sur base d'une demande de renouvellement introduite avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, il est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement. § 3. Lorsque l'Administration est amenée à constater des manquements de la part de l'expert agréé, que ce soit en terme de connaissances techniques, en terme de méthodologie et de rigueur, ou encore en terme de qualité du rapport d'audit, elle convoque l'expert. Après avoir invité l'expert à être entendu, l'Administration propose au Ministre, le cas échéant, l'envoi soit d'un avertissement, soit d'un retrait d'agrément temporaire ou définitif en qualité d'auditeur agréé. Le Ministre statue sur avis conforme de l'Administration. La décision de retrait d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge . CHAPITRE III. - Subvention aux fédérations professionnelles

Art. 9.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder des subventions à des fédérations professionnelles d'entreprises appartenant à une même branche d'activité qui s'engagent à mener des opérations concernant un nombre significatif d'entreprises affiliées à la fédération, en vue d'une amélioration de l'efficience énergétique de l'ensemble du secteur.

Le taux de la subvention est égal à 100 % des dépenses éligibles.

Sont seules considérées comme éligibles les dépenses relatives aux prestations visant à promouvoir l'amélioration de l'efficience énergétique de l'ensemble du secteur.

Pour l'application de cet article, les montants s'entendent hors T.V.A.

Art. 10.La demande de subvention est introduite à l'Administration préalablement à l'exécution des prestations. L'Administration examine la pertinence de la proposition de travail soumise, notamment en terme d'impact sur la mobilisation des entreprises membres vis-à-vis de leur gestion énergétique et en terme d'amélioration de l'efficience énergétique de ces entreprises.

Art. 11.La liquidation de la subvention s'effectue sur base d'une déclaration de créance émise par la fédération accompagnée des justificatifs des dépenses et après acceptation par le Ministre d'un rapport présentant les opérations effectivement réalisées.

Le rapport final doit être remis à l'Administration dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de la date à laquelle la promesse de subvention a été octroyée par le Ministre. CHAPITRE IV. - Comptabilité énergétique

Art. 12.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder des subventions à des entreprises pour mettre en oeuvre un système de comptabilité analytique énergétique, conforme au cahier spécial des charges repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 13.Le montant de la subvention est égal à 50 % des coûts éligibles, sur base d'un devis dûment approuvé par le Ministre. Les coûts éligibles concernent la fourniture, la pose, l'installation, la mise en place et le raccordement des instruments de mesure, leurs accessoires, la filerie, les armoires électriques, y compris les appareillages nécessaires au télé-service éventuel, les appareils d'enregistrement des données et les logiciels d'acquisition, d'analyse et de validation des données, ainsi que les coûts de formation à l'utilisation du système et la communication et à l'usage de ses résultats.

Pour l'application de cet article, les montants s'entendent hors T.V.A.

Art. 14.La demande de subvention telle que déterminée à l'annexe 3 du présent arrêté est introduite à l'Administration préalablement à toute exécution des tâches.

Art. 15.La liquidation de la subvention s'effectue sur base d'une déclaration de créance émise par l'entreprise, accompagnée des justificatifs des dépenses, après acceptation par le Ministre d'un rapport final présentant la comptabilité énergétique de qualité mise en place dans l'entreprise. Ce rapport doit être remis à l'Administration dans un délai ne dépassant pas deux ans à partir de la date à laquelle la promesse de subvention a été octroyée par le Ministre. CHAPITRE V. - Subvention pour agrément technique

Art. 16.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder des subventions aux entreprises qui sollicitent un agrément technique pour un de leurs produits contribuant à une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie.

Le taux de la subvention est égal, à 50 % des frais rendus nécessaires par la procédure d'agrément, tels que les frais d'essais techniques et de constitution du dossier.

Art. 17.La demande de subvention est introduite à l'Administration préalablement à toute exécution des tâches. CHAPITRE VI. - Règles communautaires de minimis

Art. 18.Le présent arrêté est soumis aux règles de minimis visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001.

Le Ministre arrête les modalités relatives au respect des règles de minimis et à l'obligation faite au bénéficiaire d'informer l'Administration de toute intervention publique reçue dans une période de trois ans précédant la date d'octroi de la subvention et durant les trois ans qui suivent cet octroi. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002, date à laquelle l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1984 relatif à l'octroi de subventions pour une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie dans l'industrie est abrogé.

Art. 20.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 30 mai 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

ANNEXE 1 Cahier des charges minimal pour audit énergétique en vue d'établir la pertinence d'un investissement économiseur d'énergie ou ayant recours aux énergies renouvelables et à la cogénération de qualité, ou aboutissant à un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique Objectif Audit énergétique en vue d'établir la pertinence d'un investissement économiseur d'énergie ou ayant recours aux énergies renouvelables et à la cogénération de qualité (étude de pré-faisabilité) L'audit énergétique a pour objectif de permettre aux entreprises d'évaluer la pertinence d'un investissement visant à utiliser plus rationnellement l'énergie ou à développer l'usage d'énergie renouvelable.

Audit énergétique aboutissant à l'établissement d'un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique L'audit énergétique a pour objectif d'aboutir à l'élaboration d'un plan d'action global visant à améliorer l'efficience énergétique de l'entreprise. Ce plan d'action est constitué par l'ensemble des mesures que l'entreprise mettra en oeuvre au cours des prochaines années, y compris les investissements permettant d'atteindre cet objectif. Il comprend une évaluation chiffrée de l'efficience de chacune de ces mesures (réduction des consommations d'énergie, coûts), ainsi qu'un échéancier spécifiant l'échelonnement des investissements à consentir dans le temps.

Exigences Les audits énergétiques en vue d'établir la pertinence d'un investissement économiseur d'énergie ou ayant recours aux énergies renouvelables doivent aboutir : - à l'analyse globale des flux énergétiques de l'entreprise : consommations d'énergie pour les trois dernières années par vecteur énergétique (gaz, fuel, électricité, charbon, etc.) en unités physiques (MWh, T,...). Les facteurs de conversions en MWh d'énergie primaire des vecteurs énergétiques exprimés en unité physique brute seront communiqués par le Ministre; - à l'identification et à la justification de la pertinence du projet initialement analysé et de ses variantes, en fonction notamment des critères suivants : - la qualité technico-économique; - l'acceptabilité par l'entreprise, notamment vis-à-vis de son organisation interne et des activités de maintenance requises; - la diminution potentielle de la consommation d'énergie primaire; - la diminution potentielle des émissions de CO2;

Toutes les hypothèses de travail doivent être clairement énoncées.

Les audits énergétiques aboutissant à l'établissement d'un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique doivent aboutir : - à l'analyse globale des flux énergétiques de l'entreprise : consommations d'énergie pour les trois dernières années par vecteur énergétique (gaz, fuel, électricité, charbon, etc.) en unités physiques (MWh, kWh, T,...). Les facteurs de conversions en MWh d'énergie primaire des vecteurs énergétiques exprimés en unité physique brute seront communiqués par le Ministre; - à la comptabilisation annuelle, à l'échelle de l'entreprise, des consommations d'énergie et des volumes de production (en unités physiques), par produit, et éventuellement par ligne et/ou étape de production; - à la construction d'indicateurs basés, notamment, sur les consommations spécifiques; - à l'identification, la justification et l'évaluation technico-économique des meilleurs projets d'amélioration de l'efficience énergétique et de ses variantes, en fonction notamment des critères suivants : - la qualité technico-économique; - l'acceptabilité par l'entreprise, notamment vis-à-vis de son organisation interne et des activités de maintenance requises; - la diminution potentielle de la consommation d'énergie primaire; - la diminution potentielle des émissions de CO2; - à l'établissement d'un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique de l'entreprise, approuvé et présenté par l'entreprise.

Toutes les hypothèses de travail doivent être clairement énoncées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 mai 2002 relatif à l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé.

Namur, le 30 mai 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

ANNEXE 2 Cahier des charges comptabilité énergétique Objectif La comptabilité énergétique s'applique à l'ensemble des consommations énergétiques d'une entreprise et a pour objectif de nourrir les décisions à prendre en matière de gestion énergétique, en assurant notamment : - la collecte, le traitement et la communication d'informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par chaque produit, service ou entité; - l'établissement de ratios de consommation par produit ou service; - une fonction d'alerte et de contrôle des dérives en matière de consommation énergétique; - l'évaluation de l'impact de mesures mises en oeuvre.

Exigences La comptabilité énergétique doit permettre : - le travail en unités physiques, à la fois pour les consommations d'énergie et les volumes de production (indépendance des prix et tarifs); - la construction d'indicateurs basés, notamment, sur les consommations spécifiques; - un suivi de la situation dans le temps, au minimum avec une fréquence mensuelle, conduisant à une réaction rapide à toute dérive, anomalie,... : - la prise en compte de toute variation importante du mix de produits, du niveau de production, de changement de procédé; - L'intégration de toutes les étapes de gestion de l'information : acquisition et traitement des données pertinentes, construction d'indicateurs opérationnels, communication aux personnes susceptibles de prendre des mesures, suivi continu de l'évolution. Les résultats devront notamment pouvoir être présentés sous forme d'amélioration de l'efficience énergétique et d'amélioration du bilan énergétique dans l'absolu.

Dans le fonctionnement d'une comptabilité énergétique, trois phases sont à distinguer : 1) le recueil des données;2) le traitement des données;3) l'interprétation des résultats.1. Le recueil des données Le recueil des données doit permettre d'identifier les systèmes et les points de consommation, en distinguant, le cas échéant, les usages, et permet d'obtenir une vision d'ensemble des consommations. Chaque point de consommation ou chaque ligne de production doit être identifié par : - le vecteur énergétique utilisé; - l'usage de l'énergie (chauffage ou non); - le mode d'approvisionnement (compteur ou stockage); - l'unité physique de comptage (litre, m3, kg, kWh,...); - le facteur multiplicateur entre l'index et l'unité physique de comptage; - le facteur multiplicateur pour standardiser la consommation en MWh. 2. Le traitement des données Les données mesurées doivent être enregistrées et de traitées de manière à - standardiser les consommations énergétiques exprimées dans une même unité d'énergie : MWh; - calculer les consommations énergétiques en unité d'énergie primaire; - éliminer l'influence de la rigueur climatique dans les relevés de consommation en ramenant ceux-ci à la situation climatologique de référence sur base des degrés-jours; - calculer les émissions de CO2 pour une situation climatologique de référence; - établir, pour chaque système et point de consommation, des ratios de comparaison ainsi qu'un tableau de performance tenant compte du taux d'utilisation des bâtiments et/ou des systèmes. 3. Interprétation des résultats Pour interpréter les résultats et en tirer les conclusions opérationnelles, il est nécessaire de bien connaître les bâtiments et les systèmes auxquels se rapportent les points de consommation. Avec les résultats, il doit être possible d'observer notamment, le cas échéant, les éléments suivants : - erreur de lecture, d'encodage ou dérive subite des consommations; - problèmes de régulation; - dérive progressive des consommations (manque d'entretien des équipements,...); - apports gratuits en chauffage en saison douce; - existence de consommations indépendantes de la rigueur climatique; - établissement d'un budget normal à coût constant de l'énergie; - mesure des économies obtenues par les projets mis en place; - ...

Les résultats doivent être présentés de façon claire et pouvoir être compris et interprétés par des personnes non spécialisées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 mai 2002 relatif à l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé.

Namur, le 30 mai 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

ANNEXE 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 mai 2002 relatif à l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé.

Namur, le 30 mai 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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