publié le 08 mai 2020
Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses en matière de fonction publique dans le contexte de la pandémie de coronavirus et de la reprise progressive des activités
30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses en matière de fonction publique dans le contexte de la pandémie de coronavirus et de la reprise progressive des activités
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment ses articles 361 et suivants, tels que modifiés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au télétravail, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, pour ses dispositions encore applicables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2019 relatif au télétravail;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2020 portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandémie de coronavirus;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2020;
Vu le protocole de négociation du Comité de secteur XVI, remis le 28 avril 2020;
Vu le guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail issu de la collaboration entre le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, le SPF Emploi et l'Economic Risk Management Group, disponible sur le site Web du SPF Emploi;
Considérant la décision du Conseil National de Sécurité visant à organiser progressivement la sortie du confinement de la population belge;
Considérant la nécessité d'organiser la reprise progressive des prestations en présentielles;
Considérant la distanciation sociale qui doit être maintenue;
Considérant que l'autorisation de télétravailler est normalement accordée à concurrence de maximum 2 jours par semaine ou 1 jour par semaine pour les agents de rang A5, B1, C1 et D1;
Considérant cependant la nécessité de continuité des missions de service public et l'urgence de la présente situation;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement wallon, des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, Wallonie-Bruxelles International.
Art. 2.Le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins (ou en service extérieur, de rang A5) organise la planification de son équipe en recourant au télétravail de manière préférentielle afin d'assurer un retour progressif des membres du personnel dans les locaux en respectant les conditions sanitaires prescrites.
Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les limitations prévues par les articles 4, § 1er, 3°, et § 3, 8 et 11, de l'arrêté du 5 décembre 2019 susvisé ne sont pas d'application.
Art. 3.Tout membre du personnel qui effectue des prestations en télétravail conformément à l'article 2 du présent arrêté bénéficie d'une indemnité mensuelle forfaitaire de 20 euros qui est accordée par mois civil, pour couvrir les frais de connexion internet, pour autant que ses prestations en télétravail soient supérieures à 4 jours sur le mois civil considéré.
Art. 4.Lorsque le membre du personnel est présent dans les locaux, son supérieur hiérarchique de rang A4 au moins (ou en service extérieur, de rang A5) peut aménager les horaires de travail de façon flexible moyennant son accord, afin de concilier au mieux les impératifs liés à la crise sanitaire, à la continuité de service public et familiaux.
Les aménagements sollicités par le membre du personnel ne pourront pas donner lieu à des prestations irrégulières.
Art. 5.Les membres du personnel bénéficiant d'un abonnement "transports en commun" conformément à l'article 547 à 550 du Code de la Fonction publique wallonne, peuvent, par dérogation, obtenir l'intervention de l'employeur prévue aux articles 552, 554, 555 et 556 du Code.
Art. 6.En cas de suspicion de coronavirus ou de coronavirus avéré, par dérogation à l'article 12 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, l'article 410, § 2, du Code de la Fonction publique wallonne est applicable aux membres du personnel contractuel.
Art. 7.Les personnes qui ne peuvent effectuer leur travail dans les conditions de l'article 2 du présent arrêté, ni effectuer leur travail en respectant les mesures sanitaires prescrites, sont placés en dispense de service pour cas de force majeure prévue par l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au SPW (ou mesures équivalentes) et conservent leur rémunération. Elles restent à la disposition de leur hiérarchie pour assurer la continuité du service.
Art. 8.Les membres du personnel considérés comme étant à risque en cas de contamination par le coronavirus et qui ne peuvent effectuer leur travail dans les conditions de l'article 2 du présent arrêté, sont placés en dispense de service pour cas de force majeure prévue par l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégation de pouvoirs au SPW (ou mesures équivalentes), sur la base d'une attestation médicale. Ils conservent leur rémunération.
Art. 9.Par dérogation à l'article 401, alinéa 2, du Code de la Fonction publique wallonne, un congé pour motif impérieux d'ordre familial, est accordé à la demande du membre du personnel, sans limite de durée. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à des périodes d'activité de service.
Art. 10.Les dispositions prévues par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 30 juin 2020 inclus. Elles pourront être prolongées par une décision du Gouvernement wallon.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Namur, le 30 avril 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE