publié le 07 mai 2020
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 30 organisant la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux
30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 30 organisant la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux
Le Gouvernement wallon, Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services ;
Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et, notamment, les pouvoirs locaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 24 mars 2020 n° 8 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal, n° 6 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n° 7 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de gestion des associations Chapitre XII, n° 8 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial, n° 9 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent ; Considérant que les arrêtés précités attribuaient aux organes exécutifs tous les pouvoirs des organes délibératifs jusqu'à la date du 3 mai 2020 et qu'ils ne feront pas l'objet d'une prolongation de délai ;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser les réunions des conseils en cohérence avec la stratégie de déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité ;
Considérant que les réunions physiques avec distanciation sociale restent la règle pour peu qu'elles puissent être organisées dans le strict respect des normes de distanciations sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité ;
Considérant que cette règle est applicable aussi bien pour les membres de l'assemblée que pour le public qui pourrait assister à la séance ;
Considérant à ce titre que si l'endroit habituellement prévu pour les séances s'avère trop exigu, il peut y être dérogé pour une organisation dans un lieu permettant la distanciation sociale ;
Considérant que les communes et provinces pourraient être dans l'impossibilité d'assurer cette distanciation sociale à l'occasion de réunions physiques ;
Considérant qu'en cas d'impossibilité d'organiser une réunion physique, la possibilité d'organiser des réunions virtuelles est temporairement offerte ;
Considérant que par réunion virtuelle, on entend une réunion organisée au moyen d'une technologie de télé ou vidéoconférence ;
Considérant que le recours à des réunions virtuelles ne doit pas entraver les principes de publicités des débats, d'expression démocratique de votes ou d'opinions ou encore le respect des règles liées à la vie privée ;
Que le présent arrêté fixe donc les conditions minimales à observer dans l'organisation de réunions virtuelles ;
Considérant également que, si, pour une raison impérieuse, le collège communal ou provincial se voit dans l'impossibilité de convoquer physiquement ou virtuellement le conseil, celui-ci peut demander une prolongation de la délégation des compétences attribuées au conseil pour une durée de 30 jours, soumise à l'approbation préalable du Gouvernement ;
Que la dérogation accordée sera légitimement conditionnée dans le temps et imposera la recherche d'une solution rapide permettant d'y mettre fin ;
Considérant qu'il y a lieu de communiquer sans délai, à l'adresse des institutions visées, les mesures portées par le présent arrêté afin qu'elles puissent décider de reporter des conseils déjà convoqués et/ou prévoir des modalités de tenue de ces séances sans présence physique des membres ;
Qu'il y a donc lieu de prévoir son entrée en vigueur le jour de son adoption ;
Considérant que le présent arrêté est applicable aussi bien aux conseil communaux et provinciaux qu'à tout autre organe interne ou de concertation intervenant préalablement ou postérieurement dans les décisions de ceux-ci ;
Considérant qu'au vu de l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté « de pouvoirs spéciaux » ne doit pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Ceci se justifie par le fait que le décret confirmant le présent arrêté sera soumis à la section de législation du Conseil d'Etat ;
En outre, il y a urgence à adopter le présent arrêté de pouvoirs spéciaux dès lors que les arrêtés de pouvoirs spéciaux précités qui attribuent aux organes exécutifs tous les pouvoirs des organes délibératifs cesseront de produire leurs effets le 3 mai 2020. Dès le 4 mai 2020, donc, tous les organes délibératifs pourront et devront à nouveau exercer leurs attributions ;
Il convient qu'ils puissent, sans tarder, organiser leurs séances. Au vu de cette nécessité, pour respecter les règles de confinement et de distanciation sociale édictées au niveau fédéral et eu égard aux conséquences concrètes de la crise sur le déplacement et la présence physique de leurs membres, il convient donc d'adopter le présent arrêté de pouvoirs spéciaux sans tarder.
Dès lors, que les séances des organes délibératifs pourront se tenir dès le 4 mai, il ne serait en tout état de cause pas possible de solliciter l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans l'urgence, dans un délai de 5 jours.
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du conseil communal et les séances communes avec le conseil de l'action sociale visées à l'article L1122-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation peuvent se tenir de manière virtuelle, par télé ou vidéo-conférence, par décision du Collège ou à la demande d'un tiers des membres du conseil communal.
Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du collège communal peuvent se tenir de manière virtuelle, par télé ou vidéo-conférence ou par échange de courriels, par décision du collège. § 2. Le directeur général, sous la responsabilité du collège communal, veille au bon déroulement des séances virtuelles et se tient à disposition des membres du collège communal et du conseil communal afin de leur donner toutes les explications requises par ce mode de réunion.
Il s'assure notamment que tous les membres du collège communal et du conseil communal disposent des moyens techniques leur permettant de participer aux séances. A défaut, le matériel requis est mis à leur disposition soit dans un local de l'administration, soit à domicile. § 3. Lors des séances virtuelles, les membres du collège communal et du conseil communal conseil votent à haute voix, conformément aux articles L1123-22 et L1122-27 du même Code, soit en s'exprimant directement dans le cadre de la télé ou de la vidéo-conférence, soit en exprimant leur vote depuis l'adresse électronique visée à l'article L1122-13 du même Code.
Les votes au scrutin secret visés aux articles L1123-22 et L1122-27, alinéa 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont adressés au directeur général, par voie électronique, depuis l'adresse électronique visée à l'article L1122-13 du même Code.
Il se charge d'anonymiser les votes, dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret.
Art. 2.Les séances publiques virtuelles du conseil communal sont diffusées, en temps réel, sur le site de la commune ou selon les modalités précisées sur celui-ci.
Art. 3.L'exercice effectif du droit d'interpellation visé à l'article 1122-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est assuré.
Le directeur général met au besoin des moyens techniques à disposition de l'habitant de la commune dont l'interpellation a été jugée recevable, afin qu'il puisse s'exprimer lors de la séance du conseil communal.
Art. 4.Jusqu'au 30 septembre 2020, le conseil communal peut autoriser les commissions et conseils consultatifs créés en exécution des articles L1122-34 et L1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation à se réunir selon les modalités visées à l'article 1, § 1er, alinéa 1er, sur demande de leur président.
Art. 5.Si entre le 4 mai 2020 et le 30 septembre 2020, le conseil communal ne peut pas être valablement réuni, que ce soit physiquement ou de manière virtuelle, le collège peut, après avoir dûment constaté ladite impossibilité et ses motifs et obtenu l'autorisation préalable du gouvernement, exercer l'ensemble des compétences attribuées au conseil communal par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en vue d'assurer la continuité du service public, ce uniquement dans la mesure où l'urgence de son action et l'impérieuse nécessité seraient motivées au regard de la crise sanitaire du COVID-19.
Cette autorisation trouve à s'appliquer pour une durée de 30 jours et peut être renouvelée.
Art. 6.§ 1er. Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du conseil provincial peuvent se tenir de manière virtuelle, par télé ou vidéo-conférence, par décision du Collège provincial ou à la demande d'un tiers des membres du conseil provincial. Les convocations visées aux articles L2212-22 sont adressées aux conseillers provinciaux par voie électronique.
Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du collège provincial peuvent se tenir de manière virtuelle, par télé ou vidéo-conférence ou par échange de courriels, par décision du collège provincial. § 2. Le directeur général, sous la responsabilité du collège provincial, veille au bon déroulement des séances virtuelles et se tient à disposition des conseillers et députés provinciaux afin de leur donner toutes les explications requises par ce mode de réunion.
Il s'assure notamment que tous les conseillers et députés provinciaux disposent des moyens techniques leur permettant de participer aux séances. A défaut, le matériel requis est mis à leur disposition soit dans un local de l'administration, soit à domicile. § 3. Lors des séances virtuelles, les conseillers votent à haute voix, conformément à l'article L2212-16 du même Code, soit en s'exprimant directement dans le cadre de la télé ou vidéo-conférence, soit en exprimant leur vote depuis l'adresse électronique visée à l'article L2212-22.
Les votes au scrutin secret sont adressés au directeur général, par voie électronique, depuis l'adresse électronique visée à l'article L2212-22 du même Code.
Il se charge d'anonymiser les votes, dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret.
Art. 7.Les séances publiques virtuelles du conseil provincial sont diffusées, en temps réel, sur le site de la province ou selon les modalités précisées sur celui-ci.
Art. 8.L'exercice effectif du droit à l'information visé aux articles L2212-28 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est assuré.
Le directeur général met au besoin des moyens techniques à disposition de l'habitant de la province dont l'interpellation a été jugée recevable, afin qu'il puisse s'exprimer lors de la séance du conseil provincial.
Art. 9.Jusqu'au 30 septembre 2020, le conseil provincial peut autoriser les commissions, conseils consultatifs et conseils participatifs créés en exécution des articles L2212-14, L2212-30 et 2212-31 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation à se réunir selon les modalités visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, sur demande de leur président.
Art. 10.Si entre le 4 mai et le 30 septembre 2020, le conseil provincial ne peut pas être valablement réuni, que ce soit physiquement ou de manière virtuelle, le collège provincial peut, après avoir dûment constaté ladite impossibilité et ses motifs et obtenu l'autorisation préalable du gouvernement, exercer l'ensemble des compétences attribuées au conseil provincial par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en vue d'assurer la continuité du service public, ce uniquement dans la mesure où l'urgence de son action et l'impérieuse nécessité seraient motivées au regard de la crise sanitaire du COVID-19.
Cette autorisation trouve à s'appliquer pour une durée de 30 jours et peut être renouvelée.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Namur, le 30 avril 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, P.-Y. DERMAGNE