publié le 18 juillet 2006
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives
29 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, notamment les articles 2, alinéa 4, et 23;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 2 mars 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, les mots "couverts ou non" sont insérés entre les mots "à l'acquisition d'espaces sportifs" et les mots ", dans le cadre d'un projet d'animation de quartier".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. Le dossier technique visé à l'article 7 du décret comprend les documents suivants : 1° une note de motivation reprenant de manière détaillée : a) les catégories d'utilisateurs, actuels et potentiels, de l'infrastructure;b) la description des installations existantes;c) les objectifs poursuivis;2° un plan de la commune avec indication de l'endroit choisi;3° la fiche permettant de compléter le cadastre des infrastructures sportives. § 2. Dans le cas de l'acquisition d'une installation immobilière, le dossier technique comprend, outre les documents visés au § 1er, les documents suivants : 1° les plans cotés;2° la promesse de vente;3° l'estimation du bien établie par le receveur de l'enregistrement compétent ou le Comité d'acquisition d'immeubles, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain;4° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux;5° pour les demandes introduites par les personnes visées à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, l'extrait de la délibération du demandeur approuvant l'acquisition ainsi que l'imputation budgétaire y relative. »
Art. 4.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 5bis.Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les personnes visées à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, outre les documents visés à l'article 5, § 1er, les documents suivants : 1° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le projet des travaux, fixant le mode de passation du marché et reprenant l'inscription budgétaire y relative;2° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;3° le métré estimatif des travaux ou de fournitures;4° le cas échéant, l'avis de marché;5° le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente précisant qu'il n'est pas requis;6° le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite;7° le cas échéant, une copie du contrat d'honoraires de l'auteur de projet;8° dans le cas de projets d'animation de quartier, une note reprenant les principales caractéristiques sociales du quartier concerné ou justifiant l'éloignement du projet de toutes infrastructures sportives et de loisirs existantes.»
Art. 5.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 5ter.Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les groupements et les associations sans but lucratif visés à l'article 3, § 1er, 2°, du décret et non soumis à la réglementation en matière de marchés publics, outre les documents visés à l'article 5, § 1er, les documents suivants : 1° le programme des constructions avec description des travaux;2° les plans cotés;3° l'estimation détaillée des travaux ou des fournitures;4° le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente précisant qu'il n'est pas requis;5° le droit de jouissance sur le bien concerné établi pour une période minimale et ininterrompue de vingt ans à dater de l'introduction de la demande de subvention;6° une copie du contrat d'honoraires de l'auteur de projet, le cas échéant;7° le plan de financement de l'investissement envisagé;8° une copie de la publication au Moniteur belge des statuts de l'association sans but lucratif et de ses modifications ou une attestation contresignée par les président, secrétaire et trésorier du groupement, d'assumer personnellement et solidairement les obligations liées à l'obtention d'une subvention;9° un bulletin de virement établi au nom du groupement ou une attestation de la banque dont le groupement est titulaire; 10° une déclaration du contrôleur local de la T.V.A. établissant si le groupement est assujetti à la T.V.A. et s'il a le droit de récupérer cette dernière pour les travaux en question et dans quelle mesure; 11° une attestation sur l'honneur précisant que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de respecter la réglementation sur les marchés publics;12° le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite.»
Art. 6.Un article 5quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 5quater.Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les groupements et les associations sans but lucratif visés à l'article 3, § 1er, 2°, du décret et soumis à la réglementation en matière de marchés publics, outre les documents visés à l'article 5, § 1er, les documents suivants : 1° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;2° le cas échéant, l'avis de marché;3° le métré estimatif des travaux ou des fournitures;4° les documents visés à l'article 5ter, 4° à 12°.»
Art. 7.Un article 5quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 5quinques.Dans le cas de construction d'une installation immobilière destinée à définir un espace sportif, couvert ou non, dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les sociétés de logement de service public visées à l'article 3, § 1er, 3°, du décret, outre les documents visés à l'article 5, § 1er, les documents suivants : 1° le document visé à l'article 5bis, 8°;2° les documents visés à l'article 5ter, 4° à 7° et 12°;3° les documents visés à l'article 5quater, 1° à 3°;4° une copie de la publication des statuts de la société de logement de service public et de ses modifications éventuelles au Moniteur belge ;5° un bulletin de virement établi au nom de la société de logement ou une attestation de la banque dont la société est titulaire; 6° une déclaration du contrôleur local de la T.V.A. établissant si la société de logement de service public est assujettie à la T.V.A. et si elle a le droit de récupérer cette dernière pour les travaux en question et dans quelle mesure. »
Art. 8.Un article 5sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 5sexies.Les documents visés aux articles 5 à 5quinquies sont joints en deux exemplaires.
Dès réception du dossier technique complet, l'administration transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le délai fixé par le décret commence à courir. »
Art. 9.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « L'administration analyse, sur la base du dossier technique, le bien-fondé de la demande, la légalité de l'acte, la pertinence et les aspects fonctionnels du projet. Après l'examen du dossier, l'administration l'adresse ensuite à l'Inspection des Finances.
Le Ministre statue ensuite sur le dossier technique et notifie sa décision au demandeur. »
Art. 10.L'article 9, premier alinéa, du même arrêté, est complété comme suit : « 3° la fiche permettant de compléter le cadastre des infrastructures sportives ».
Art. 11.A l'article 11 du même arrêté, à l'alinéa 3, les mots "établit le montant maximum des investissements pouvant être subventionnés." sont remplacés par les mots "le directeur général ou son délégué notifie la décision de l'administration au demandeur dans le délai prescrit par le décret."
Art. 12.Dans l'article 11 du même arrêté, les alinéas 4 et 5 sont supprimés.
Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, les deux derniers alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Après examen du dossier, l'administration le transmet à l'Inspection des Finances.
Le Ministre statue ensuite sur le dossier d'attribution du marché quel que soit le montant de la subvention et notifie sa décision au demandeur. »
Art. 14.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Après examen du bien-fondé des motivations précitées, l'administration, rend un avis et le soumet pour accord au Ministre. En cas d'avis favorable, elle transmet simultanément au Ministre, une proposition d'autorisation d'entamer les travaux que celui-ci notifie au demandeur. Il en résulte que le demandeur peut commencer, à ses risques et périls, les travaux sans devoir attendre la promesse ferme d'octroi de la subvention. »
Art. 15.Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 juin 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN