publié le 20 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres"
28 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres"
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres";
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2004;
Vu l'accord sur Ministre du Budget, donné le 27 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;
Sur proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application de présent arrêté, on entend par : 1° administration : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;2° Ministre : le Ministre qui a la politique familiale dans ses attributions;3° services : les services "Espaces-Rencontres";4° Commission : la Commission consultative wallonne des services "Espaces-Rencontres";5° décret : le décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres". CHAPITRE II. - De la procédure d'agrément Section 1re - De l'octroi d'agrément
Art. 3.La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au Ministre.
Outre les informations requises par l'article 6, alinéa 2, du décret, le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;2° les coordonnées du service;3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;4° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service;5° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit;6° les jours et heures d'ouverture du service;7° une copie signée par le responsable du service du Code de déontologie, tel qu'annexé au présent arrêté.
Art. 4.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.
L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Le service dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception du courrier par lequel l'administration lui réclame des pièces ou informations manquantes, pour lui faire parvenir celles-ci.
Lorsque le dossier est complet, l'administration envoie au service un courrier le lui signalant.
Art. 5.Dans les trente jours de l'envoi du courrier visé à l'article 4, alinéa 4, l'administration transmet le dossier, accompagné de son avis, à la Commission.
La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception du dossier.
Art. 6.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission.
La décision est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.
Art. 7.Le renouvellement d'agrément doit être demandé six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours.
Les articles 3 à 6 sont applicables à la demande de renouvellement.
Art. 8.Lorsqu'un agrément provisoire d'un an a été accordé en application de l'article 8, alinéa 2, du décret, et que le Ministre n'a pas l'intention de prolonger la période d'agrément, il en avertit le service, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois avant la date de fin de l'agrément provisoire.
L'avis de la Commission est sollicité. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois, à dater de la réception de la demande, pour rendre son avis. Section 2. - De la suspension et du retrait d'agrément
Art. 9.Lorsque le Ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait, pour transmettre ses observations écrites au Ministre.
Art. 10.Le Ministre transmet à la Commission, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée, le cas échéant, des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 9, alinéa 2.
Art. 11.La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception de la proposition de suspension ou de retrait visée à l'article 10.
Art. 12.Le Ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission.
La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. Section 3. - Des recours
Art. 13.En cas de non prolongation d'agrément provisoire, de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, un recours est ouvert au Gouvernement.
Le recours est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée.
Le recours n'est pas suspensif. En cas d'accueil du recours, le droit aux subventions est rétabli à partir de la date fixée par le Gouvernement.
Art. 14.Le Gouvernement statue dans les trois mois de l'envoi recommandé visé à l'article 13, alinéa 2. CHAPITRE III. - Des conditions d'agrément relatives au personnel et à l'organisation des locaux
Art. 15.§ 1er. Outre les conditions d'agrément visées à l'article 7 du décret, le service dispose : 1° d'un universitaire, porteur d'un diplôme de licencié en sciences humaines;2° d'un travailleur social, porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie, d'éducateur, d'instituteur maternel ou primaire ou de post-graduat en médiation, délivré par l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale. § 2. Le licencié en sciences humaines et le travailleur social suivent une formation liée aux missions visées par le décret ou font l'objet d'une supervision, avec un minimum de trente heures par an.
Art. 16.Le service dispose d'au moins une pièce aménagée spécialement en vue des rencontres entre parents et enfants. CHAPITRE IV. - Des subventions Section 1re. - Des subventions pour frais de personnel
Art. 17.§ 1er. Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants : 1° un universitaire équivalent temps plein;2° un travailleur social équivalent temps plein;3° un agent administratif à raison de 0,2 équivalent temps plein. § 2. La subvention est destinée à couvrir : 1° le salaire brut du personnel;2° les charges sociales patronales, y compris les frais de secrétariat social, plafonnées à 54 % des dépenses de personnel visées au 1°; § 3. Les dépenses de personnel visées au § 2, 1°, ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles de traitement annexée au présent arrêté; § 4. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail.
Art. 18.§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, avec un maximum de six années, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement prestés auprès d'une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international, ou d'une institution agréée ou subventionnée par elle.
Le Ministre détermine les services visés au 1er alinéa qui peuvent être considérés comme expérience utile. § 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.
Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le service "Espaces-Rencontres" et preste ultérieurement à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.
Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à l'entrée dans un service "Espaces-Rencontres". § 3. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours. § 4. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au § 1er.
Art. 19.Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Section 2. - Des subventions pour frais de fonctionnement
Art. 20.Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.
Cette subvention est forfaitairement fixée à 12.500 euros.
Une partie de la subvention pour frais de fonctionnement peut être affectée aux frais de personnel.
Art. 21.Les frais de formations visées à l'article 15, § 2, sont comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement.
Sont également admissibles les frais de formations liées aux missions visées par le décret suivies par les membres du personnel du service non subventionnés dans le cadre du présent arrêté.
Art. 22.Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 3. - Des conditions et des modalités d'octroi des subventions
Art. 23.Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° transmettre à l'administration les rapports d'activités visés à l'article 14, 1° et 2°, du décret, dont les modèles sont annexés au présent arrêté;2° communiquer à l'administration les pièces et informations visées à l'article 15, 1° et 2°, du décret;3° ne pas recevoir des subventions pour les membres du personnel, si elles font double emploi.
Art. 24.Les subventions de fonctionnement et de frais de personnel sont versées en quatre avances trimestrielles de 22,5 %.
Le solde est liquidé avant le 1er octobre de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses. Section 4. - De la réduction et de la suspension des subventions
Art. 25.Lorsque le Ministre a l'intention de réduire ou de suspendre les subventions, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de réduction ou de suspension indique les motifs le justifiant.
Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre ses observations écrites au Ministre.
Art. 26.Le Ministre statue dans le mois suivant la réception des observations du service ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 25, alinéa 2.
La décision de réduction ou de suspension est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.
Art. 27.En cas de réduction ou de suspension des subventions, un recours est ouvert au Gouvernement.
Le recours est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans le deux mois suivant la notification de la décision attaquée.
Le recours n'est pas suspensif. En cas d'accueil du recours, le droit aux subventions est rétabli à partir de la date fixée par le Gouvernement.
Le Gouvernement statue dans les trois mois de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 2. CHAPITRE V. - Du fonctionnement des services
Art. 28.Le coordinateur visé à l'article 9 du décret tient, au moins une fois tous les deux mois, une réunion de concertation rassemblant les membres du personnel qui remplissent les missions visées par le décret.
Art. 29.Le registre d'activités visé à l'article 11 du décret est tenu conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Le registre est signé une fois par semaine par le coordinateur.
Art. 30.Le montant maximal de la contribution financière qui peut être réclamée aux parents est fixé annuellement à 12 euros par parent.
Ce montant est indexé au 1er janvier de chaque année conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociales des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Tout paiement donne lieu à la délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le dossier individuel. Le reçu mentionne la date, le nom du parent et le montant reçu.
Art. 31.Le service agréé porte l'appellation de "Service Espaces-Rencontres" de "suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné et, le cas échéant, d'un chiffre romain identifiant le service lorsque plusieurs agréments ont été délivrés pour un même arrondissement. CHAPITRE VI. - De la Commission
Art. 32.La participation aux séances de la Commission donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président : 20 euros;2° vice-président : 15 euros;3° autres membres, à l'exception des délégués du Gouvernement et de l'administration : 12,5 euros.
Art. 33.Les membres de la Commission bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes : 1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels;2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de rang A4 de la Région wallonne. La Région wallonne n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 35.Par dérogation aux articles 15, § 1er, et 17, § 1er, le personnel, qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne dispose pas des diplômes requis, peut être subsidié. Les demandes de dérogation sont introduites auprès du Ministre dans les six mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 36.A titre transitoire, aussi longtemps que les crédits budgétaires ne permettent pas de subventionner les services "Espaces-Rencontres" en fonction des dispositions prévues au chapitre IV, lesdits crédits budgétaires sont destinés prioritairement au subventionnement des services précédemment subsidiés par le Ministère de la Justice, et à concurrence du montant des subventions dont ils bénéficiaient.
Art. 37.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 juillet 2004 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE
ANNEXE 1 : ECHELLES DE TRAITEMENT Services "Espaces-rencontres" Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres ".
Namur, le 28 juillet 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE
ANNEXE 2 CODE DE DEONTOLOGIE DES SERVICES "ESPACES-RENCONTRES" 1° Responsabilité L'éthique des services "Espaces-Rencontres" est fondée sur le rapport de l'Homme à la Loi, dans une double référence juridique et symbolique.Elle reconnaît le sujet enfant dans la dimension humaine et sociale.
L'enfant est un sujet de droit dont l'un des droits et des besoins fondamentaux est d'avoir accès à chacun de ses parents et à toute personne titulaire d'un droit aux relations personnelles.
Le service "Espaces-Rencontres" ne se substitue pas aux parents dans l'exercice de leur autorité parentale.
Les enfants restent sous la responsabilité des parents lorsqu'ils sont dans le service "Espaces-Rencontres". Si aucun de ceux-ci n'est présent, la responsabilité du service ne peut être engagée qu'autant que serait démontrée l'existence d'une faute, imprudence ou négligence du personnel.
L'activité du service "Espaces-Rencontres" prend place dans le cadre général des dispositions légales qui visent la protection des personnes, et notamment celles qui visent la protection de l'enfant.
Le service "Espaces-Rencontres" veille à ce que son action ne puisse pas conduire à mettre l'enfant en danger. Dans le cas où les intervenants constatent qu'il existe un danger pour l'enfant ou pour toute autre personne présente dans le service, ils appliquent les dispositions légales en vigueur et prennent toute mesure qui s'impose dans l'immédiat pour assurer la sécurité des personnes. 2° Intervention limitée dans le temps Les services "Espaces-Rencontres" permettent que l'exercice du droit aux relations personnelles prenne place dans un espace approprié, en dehors du cadre privé où il s'exerce habituellement, en présence d'intervenants extérieurs à ces relations. Le recours au service "Espaces-Rencontres" doit conserver un caractère exceptionnel et transitoire. Le service "Espaces-Rencontres" met en oeuvre les ressources et les compétences dont il dispose pour faire en sorte, dans la mesure du possible, que les relations entre les personnes concernées évoluent et puissent être entretenues sans l'intervention du service.
L'intervention du service est limitée dans le temps : - soit par les parents, en accord avec le service "Espaces-Rencontres"; - soit par l'instance judiciaire ou administrative qui lui a adressé la situation, le service est informé du terme fixé; - soit par le service "Espaces-Rencontres" lui-même.
Dans l'hypothèse où une situation a été adressée au service "Espaces-Rencontres" par une instance judiciaire ou administrative sans que la durée de l'intervention du service ait été prévue par cette instance, le service peut proposer aux parents de solliciter un nouvel examen de la situation par cette instance. 3° Impartialité de l'intervention Le service "Espaces-Rencontres" est un lieu tiers, spécifique, indépendant et différencié des lieux habituels des enfants et des parents. La compétence du service "Espaces-Rencontres" est limitée aux questions relatives à l'exercice du droit aux relations personnelles.
Dans les conflits opposant les parents, les intervenants se réfèrent au cadre fixé pour le droit aux relations personnelles tel que défini au 4°, alinéa 4, et ne prennent parti ni pour un parent ni pour l'autre.
Si le service "Espaces-Rencontres" appartient à une structure qui a différentes activités, les personnes qui participent à plusieurs de ces activités s'abstiennent d'intervenir simultanément auprès d'une même situation.
Lorsqu'un intervenant a connaissance, en raison de sa pratique professionnelle extérieure ou de ses relations personnelles, d'une situation familiale prise en charge dans le service, il évitera de prendre part aux interventions relatives à cette situation.
Toute prise en charge thérapeutique des parents ou des enfants par les intervenants des services "Espaces-Rencontres" est interdite.
Les intervenants prennent en compte la diversité des cultures et des modes de fonctionnement familiaux. 4° Autonomie des services "Espaces-Rencontres" et relations avec les instances judiciaires et administratives Lorsqu'ils estiment leur intervention inadéquate, les services "Espaces-Rencontres" peuvent refuser la prise en charge d'une situation qui leur est demandée par les parents ou par une instance judiciaire ou administrative.Ils peuvent également mettre fin à une intervention lorsqu'ils estiment inadéquate l'utilisation qui est faite du service qu'ils offrent.
Les services "Espaces-Rencontres" ne sont pas des lieux d'investigation ou d'expertise. Ils ne se substituent pas aux instances judiciaires ou administratives.
A l'exception des intervenants du service, tout autre professionnel (assistant de justice, magistrat, avocat, expert, travailleur social, ...) n'est pas admis dans le service pendant les rencontres entre parents et enfants.
Le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles est fixé par les décisions judiciaires ou administratives ou par les conventions conclues entre les parents, en conformité avec le règlement d'ordre intérieur du service "Espaces-Rencontres".
Les services "Espaces-Rencontres" peuvent recevoir copie de l'ordonnance ou du jugement désignant le service comme lieu d'exercice du droit aux relations personnelles.
Les services "Espaces-Rencontres" peuvent remettre aux parents et/ou aux autorités concernées des attestations de présence ou d'absence des parents et des enfants.
Ils peuvent également transmettre aux instances judiciaires ou administratives et aux parents des courriers : - en vue de proposer une modification des conditions de rencontre; - en vue de modifier les conditions de rencontre si l'initiative en est laissée au service "Espaces-Rencontres"; - en cas d'incident grave s'étant produit durant la rencontre; - en vue ou en cas de suspension des rencontres.
Tout document transmis aux autorités judiciaires ou administratives est communiqué aux parents concernés et éventuellement à leurs avocats.
Les instances judiciaires et administratives qui adressent les usagers au service "Espaces-Rencontres" ne peuvent en aucun cas décider des modalités de fonctionnement de ces lieux. 5° Discrétion et secret professionnel Ce qui se vit dans les services "Espaces-Rencontres" est d'ordre privé.Les enfants et les parents accueillis ont le droit au respect de leur vie privée et familiale;
Les intervenants sont tenus au secret professionnel sur les situations qu'ils ont à connaître dans le cadre de leur activité au sein du service "Espaces-Rencontres".
Si les intervenants d'un service "Espaces-Rencontres" sont amenés à participer à une rencontre entre professionnels concernant une situation prise en charge au sein du service, ils évaluent, au mieux des intérêts de l'enfant, la pertinence de communiquer une information sur cette situation.
Exceptionnellement, le principe de confidentialité peut être levé lorsque les dispositions légales en vigueur y obligent les intervenants.
Le principe de confidentialité est levé lorsqu'il y a danger pour les usagers et/ou les intervenants ou transgression du règlement intérieur empêchant l'exercice du droit aux relations personnelles ou le fonctionnement du lieu. 6° Information des usagers Les usagers sont informés, préalablement aux rencontres, des objectifs du service "Espaces-Rencontres", de son règlement d'ordre intérieur, de son fonctionnement et des relations qu'il entretient avec les institutions judiciaires ou administratives. Ils sont également informés que l'intervention du service "Espaces-Rencontres" a un caractère transitoire à visée évolutive et de la limite fixée dans le temps aux rencontres entre enfants et parents au sein du service.
Les services "Espaces-Rencontres" adoptent des dispositions précises concernant l'usage de la vidéo, des appareils photos, des magnétophones et des téléphones portables au sein des services et durant les rencontres.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Namur, le 28 juillet 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE
ANNEXE 3 RAPPORT D'ACTIVITES QUALITATIF SERVICES "ESPACES-RENCONTRES" Le rapport annuel d'activités qualitatif d'un service "Espaces-Rencontres" contient au moins les éléments suivants : 1. Identification du service Nom du service Numéro d'agrément Responsable du service Adresse Téléphone Fax Affiliation à une fédération Heures habituelles d'ouverture du service 2.Dossiers pris en charge par le service Nombre de dossiers ouverts durant l'année Nombre de dossiers traités durant l'année Nombre de dossiers clôturés durant l'année 3. Origine des mesures Analyse 4.Réunions d'équipe Nombre Sujets abordés 5. Collaboration avec des partenaires Type et objet des collaborations Initiateur de la collaboration Coordonnées des partenaires Evaluation du partenariat Conventions conclues et, le cas échéant, copie de ces conventions 6.Formation continuée du personnel Nom et qualification des personnes bénéficiaires de la formation Description, durée, fréquence, organisateur de la formation Initiateur de la formation Lien entre la formation et les missions du service Coût de la formation 7. Analyse des missions du service Problématiques abordées au sein du service Méthodologie adoptée Evaluation de la méthodologie Projets et objectifs du service pour l'année suivante Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres". Namur, le 28 juillet 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE
ANNEXE 4 RAPPORT D'ACTIVITES QUANTITATIF Services "Espaces-Rencontres" Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Namur, le 28 juillet 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE
ANNEXE 5 REGISTRE D'ACTIVITES Services "Espaces-Rencontres" Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Namur, le 28 juillet 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE