publié le 08 mars 2002
Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant, à titre exceptionnel, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998, organisant l'examen de chasse en Région wallonne, article 5, § 1er
28 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant, à titre exceptionnel, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998, organisant l'examen de chasse en Région wallonne, article 5, § 1er
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14, § 2, alinéa 3, tel que modifié par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne, notamment l'article 5, § 1er;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, rendu le 9 janvier 2002;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne, article 5, § 1er, alinéa 2, prévoit qu'il n'est possible de présenter l'épreuve pratique que dans son ensemble;
Considérant qu'en raison des mesures de prévention prises par la Défense nationale en 2001 dans le cadre de la lutte contre l'épizootie de fièvre aphteuse, l'accès au Camp militaire de Marche-en-Famenne où devait se dérouler l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2001 a été interdit aux civils aux dates fixées pour l'organisation de cette épreuve;
Considérant qu'il a fallu alors postposer la seconde sous-épreuve de l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2001;
Considérant que certains candidats à l'épreuve pratique de l'examen chasse 2001 ayant réussi la première sous-épreuve n'ont pu présenter la seconde en raison de ce changement de calendrier qui leur a été imposé et ont dès lors échoué à l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2001;
Considérant que la perte du bénéfice de la réussite à la première sous-épreuve de l'examen de chasse ne leur incombe en rien et qu'il convient donc de tenir compte de cette situation tout à fait exceptionnelle au niveau de l'organisation de l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de pouvoir informer les personnes concernées aussi rapidement que possible en vue de leur permettre de se préparer en conséquence à l'épreuve pratique;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :
Article 1er.Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 2, l'inscription à l'examen de chasse 2002 des personnes ayant satisfait à la première sous-épreuve de l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2001, mais n'ayant pas présenté la seconde sous-épreuve cette année-là, peut être admise, à titre exceptionnel, pour la seule seconde sous-épreuve de l'épreuve pratique organisée en 2002.
Dans ce cas, il est tenu compte des points obtenus par le candidat en 2001 pour les matières I et II de l'épreuve pratique.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ou au plus tard le 1er avril 2002.
Art. 3.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 février 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART