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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28 avril 2005
publié le 23 mai 2005

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé

source
ministere de la region wallonne
numac
2005201365
pub.
23/05/2005
prom.
28/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/28/2005201365/moniteur
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28 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé


Le Gouvernement wallon, Vu le décret programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dettes, d'action sociale et de santé, notamment l'article 10;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 janvier 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes et Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 2 février 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.223/4, donné le 12 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la déclaration de politique régionale et d'exécuter le décret-programme du 18 décembre 2003 susvisé;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « ayant droit » : toute personne bénéficiaire du droit à l'intégration sociale ou toute personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalant à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité; - « période de référence » : l'année précédant l'année de la subvention; - « année de subvention » : l'année au cours de laquelle la subvention est engagée; - « jours de prestations » : jours de travail accomplis par un ayant droit, déclarés comme jours prestés à l'O.N.S.S.A.P.L. ou à l'O.N.S.S. et couverts par un contrat de travail conclu en vertu des articles 60, § 7, ou 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S.; - « prestations complètes » : prestations correspondant à un temps plein; - « prestations incomplètes » : prestations correspondant à une fraction d'un temps plein. Celles-ci doivent être exprimées en pourcentage d'un temps plein; - « Ministre » : la Ministre de l'Action sociale; - « administration » : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé.

Art. 3.Les montants inscrits au budget et consacrés à l'exécution du présent arrêté sont répartis annuellement par la Ministre sur demande des centres publics d'action sociale, au prorata des jours de prestations accomplis par les ayants droit au cours de la période de référence.

En aucun cas, le montant de la subvention par jours de prestation ne peut excéder le montant de 10 EUR/jour.

Art. 4.Ne peuvent être pris en considération pour l'octroi de subventions, la mise au travail de personnes qui bénéficient : 1° à la fois d'une allocation de chômage d'attente et, à titre complémentaire, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration;2° de l'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale;3° de l'application ou l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière;4° de l'application de la section II du chapitre XI de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, relatif à l'intérim d'insertion;5° de l'application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Art. 5.En cas de prestations incomplètes, les jours comptabilisés sont convertis en jours de prestations complètes au prorata du volume de prestation.

Le droit à la subvention reste acquis au centre public d'action sociale si le travailleur installe sa résidence dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail.

Art. 6.La demande de subvention est adressée à l'administration une fois par an par les centres publics d'action sociale suivant un formulaire type arrêté par la Ministre. L'utilisation d'un support informatique peut être imposée.

La demande est accompagnée du contrat de travail liant l'ayant droit au centre ou à un employeur privé ou public, de la convention de partenariat visée à l'article 60, § 7, ou 61, s'il échet, ainsi que d'une copie de la déclaration à l'O.N.S.S.A.P.L. ou à l'O.N.S.S. s'il s'agit d'un employeur privé ou public autre que le centre.

Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite pour le 30 avril de l'année de la subvention.

Art. 7.La subvention est liquidée en une fois au cours de l'année de la subvention.

Art. 8.Le centre public d'action sociale est tenu de communiquer au plus tard pour le 30 juin de l'année suivant celle de la subvention, un rapport d'activités suivant le modèle arrêté par la Ministre et relatif à l'année de subvention accompagné d'un extrait du compte arrêté par le conseil et relatif à la fonction insertion socioprofessionnelle tant en dépenses qu'en recettes.

Le centre qui ne satisfait pas à cette obligation est privé de la subvention pour l'année de subvention.

Art. 9.Si le nombre de jours prestés et déclarés à l'O.N.S.S.A.P.L. ou à l'O.N.S.S. au cours de l'année de subvention est inférieur au nombre de jours couverts par la subvention calculée sur base du nombre de jours prestés au cours de l'année de référence, le centre public d'action sociale est tenu de rembourser l'excédent de subvention.

Art. 10.Par dérogation à l'article 3, le montant des budgets à répartir en 2005 peut, après décision de la Ministre, être diminué du montant nécessaire pour liquider les subventions pour lesquelles une demande a été introduite auprès de l'administration avant le 31 décembre 2004.

Pour ce qui concerne les demandes de subventions introduites en 2004 et imputées à charge du visa 2004 ou d'un visa ultérieur, la période subventionnable sera limitée au 31 décembre 2004.

Art. 11.Par dérogation à l'article 6, la demande de subvention de l'année 2005 doit être introduite auprès de l'administration au plus tard dans les 2 mois de la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 12.L'arrêté du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale tel que modifié est abrogé.

Art. 13.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Namur, le 28 avril 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VANCAUWENBERGHE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

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