publié le 09 février 2000
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 portant agrément de la réserve naturelle de "Prés Rosières"
27 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 portant agrément de la réserve naturelle de "Prés Rosières"
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée de "Prés Rosières" du 26 septembre 1996;
Vu la demande d'agrément du 15 juillet 1996, présentée par l'asbl "Ligue belge pour la Protection des Oiseaux";
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 17 décembre 1996;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, donné le 14 janvier 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 est remplacé par : «
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée de Prés Rosières, les 27 ha 62 a 62 ca de terrains cadastrés comme suit : commune de Lessines, 2ème Division Section A, nos 10c, 11c, 11d,
Section B, nos 399c, 401b, 407a, 389, 334d, 423a, 424c, 417, 439d,
439f, 439g, 439h, 397a, 398b, 402e, 400f, 445, 444, 442, 372f, 386b, 392e, 471a, 471b, 469, 472, 377e, 391d, 391e, 160, 436c, 432, 377h, 377g, 455b, 474a, 317e, 317d, 333a, 342b, 341b partie, 388, 387d Section C, nos 191, 627b, 628b, 153f, 153k, 154a, 155, 156, 152b, 64b,
67a, 151c, 151d, 58, 59a, 81, 82, 128b, 128a, 127c, 173a, 77, 184b, 147, 149f, 145, 176c et appartenant à l'asbl "Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux".
Art. 2.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 : "Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - placer des panneaux didactiques;".
Art. 3.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996: "Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - d'être porteur d'outils de coupe."
Art. 4.Un article 3quater, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 : " Les délégations prévues aux articles 3bis et 3ter font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature. ".
Art. 5.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours le 26 septembre 1996.
Art. 6.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 janvier 2000.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART