publié le 13 février 1998
Arrêté du Gouvernement wallon octroyant des subventions aux centres publics d'aide sociale dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence
27 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon octroyant des subventions aux centres publics d'aide sociale dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998, notamment le programme 03 de la division organique 17, A.B. 43.06;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la déclaration de politique régionale complémentaire;
Considérant la nécessité de prendre rapidement des mesures visant à accroître la mise au travail des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence tant pour garantir leurs chances d'intégration que pour leur assurer une pleine citoyenneté;
Considérant la nécessité de pourvoir rapidement à l'exécution du décret susvisé et d'arrêter sans délai les conditions de subventionnement des centres publics d'aide sociale à partir du 1er février 1998, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires inscrits à l'A.B. 43.06 du programme 03 du budget général des dépenses 1998 de la Région wallonne, une subvention est octroyée : 1° au centre public d'aide sociale qui, agissant comme employeur, en vertu de l'article 60, § 7, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, engage sous contrat de travail au sein de ses services une personne bénéficiaire du droit au minimum de moyens d'existence;2° au centre public d'aide sociale, qui, agissant comme employeur, en vertu de l'article 60, § 7, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée, engage sous contrat de travail une personne bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence et la met à disposition soit de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre centre public d'aide sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi ou d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale;3° au centre public d'aide sociale qui conclut pour un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence une convention en vue de sa mise au travail dans une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale. Dans les cas visés au 1° et 2°, la subvention n'est accordée que pour une durée maximale de 15 mois.
Dans le cas visé au 3°, la subvention n'est accordée que pour une durée maximale d'un an.
N'est pas admissible au bénéfice de la subvention, la mise au travail de personnes qui bénéficient à la fois d'une allocation de chômage d'attente et, à titre complémentaire, du minimum de moyens d'existence.
Art. 3.Le montant de la subvention s'élève à : - 12 000 francs par mois s'il s'agit d'une personne bénéficiant du minimex au taux « conjoints » ou au taux prévu pour une personne cohabitant, uniquement soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge; - 8 000 francs par mois s'il s'agit d'une personne bénéficiant du minimex au taux isolé; - 6 000 francs par mois s'il s'agit d'une personne bénéficiant du minimex au taux cohabitant.
En cas d'engagement à temps partiel, le montant du subside est réduit au prorata des prestations.
Lorsque l'engagement comprend un mois incomplet, la subvention y afférente est calculée en multipliant le nombre de jours par 1/30 de la subvention mensuelle.
Art. 4.La mise au travail de personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence, engagées sur base de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée par un centre public d'aide sociale antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, fait l'objet d'une subvention, en vertu du présent arrêté, pour le nombre de mois d'engagement restant à courir.
Pour le calcul de cette subvention, les montants visés à l'article 2 s'élèvent respectivement, selon les catégories visées à l'article 3, à 6 000 francs/mois, 4 000 francs/mois et 3 000 francs/mois.
Art. 5.La demande de subvention est adressée par les centres publics d'aide sociale suivant un formulaire type établi par le Ministre de l'Action sociale.
Art. 6.Un montant équivalent à 75 % de la subvention due est liquidée sur présentation du formulaire de demande type et d'une copie du contrat de travail.
Le solde est liquidé sur présentation du formulaire type de fin d'engagement ou du formulaire type attestant que l'engagement a atteint la durée maximale subventionnable. Ces formulaires sont établis par le Ministre de l'Action sociale.
Art. 7.Si le contrat d'engagement prend fin prématurément, le montant indu de la subvention est déduit des montants des subventions dues au centre public d'aide sociale en vertu du présent arrêté. A défaut, il est restitué à la Région wallonne par le centre public d'aide sociale.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.
Namur, le 27 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX