publié le 16 février 2006
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
26 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;
Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique;
Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu le protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relatif au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 5 septembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public et ce, dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant qu'outre des précisions, il convient préciser, d'une part, dans quelles conditions deux producteurs peuvent constituer un groupement de producteurs laitiers et, d'autres part, les conditions de transfert et la superficie minimale de terres servant à la production laitière à transférer avec les quantités de référence;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application de celles-ci;
Considérant qu'il est nécessaire que les producteurs soient informés au plus tôt des modifications intervenues quant à leurs droits et obligations et que cette réglementation doit s'appliquer à la période de douze mois en cours ayant commencé le 1er avril 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.403/4, donné le 12 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'administration : la Direction du Secteur animal de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.»; 2° au point 6°, b.1, tiret 5, du même article 1er, les mots « mises à disposition du » sont insérés en lieu et place des mots « apportées au » entre les mots « 2002, les terres » et les mots « du groupement de producteurs laitiers »; 3° le point 16° du même article 1er est remplacé par la disposition suivante : « 16° déclaration de superficies : la déclaration de superficies telle que prévue au Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003.».
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er de l'article 5, les mots « ou application des dispositions du dernier alinéa de l'article 30 de la loi sur le bail à ferme » sont insérés entre les mots « ou cession de bail, » et « en cas de mise en commun d'exploitations ... »; 2° au point b, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque conformément aux dispositions de l'article 1er, point 15°, une exploitation est reprise par un autre producteur, ce dernier doit pour les terres ayant fait l'objet d'une demande de transfert après le 1er avril 1996, à raison de minimum un ha par 20.000 litres de quantités de référence concernées, respecter les mêmes obligations que son cédant pendant une nouvelle période de neuf ans. ».
Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er de l'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Des quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, visé aux articles 5 et 13, hormis en cas de reprise, 90 % sont ajoutées à la réserve nationale lorsque ce transfert s'opère, entre producteurs qui ne sont ni parents ni alliés au premier degré, ni parents collatéraux au second degré, ni conjoints;
Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque le transfert s'opère soit au profit d'un groupement de personnes physiques tels que défini à l'article 1er, 7°, c, dont le plus âgé, a moins de 65 ans au 1er avril suivant la période en cours, soit au profit d'une personne morale telle que définie à l'article 1er, 7°, b.1 et b.2, dont le gérant ou l'administrateur le plus âgé a moins de 65 ans au 1er avril de la période en cours et si, préalablement à ce transfert : - ledit groupement ou ladite personne morale a repris au sens de l'article 1er, 15°, l'exploitation et la totalité des terres servant à la production laitière d'un cédant parent ou allié au 1er degré, en constituant avec ce cédant parent ou allié au premier degré ledit groupement ou ladite personne morale. Ce cédant peut avoir lui-même procédé, avant le 31 mars 2004, à une création d'exploitation au sens des dispositions de l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; - tous les membres dudit groupement et tous les gérants ou administrateurs de ladite personne morale sont, entre eux, parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au second degré avec un parent au 1er degré.
Lorsque la personne physique la plus âgée dudit groupement de personnes physiques ou le gérant ou l'administrateur le plus âgé de ladite personne morale a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante, les dispositions de l'article 9, § 3, 1° et 2°, sont d'application. » 2° au § 3, 5°, fin de l'alinéa 2, le mot « cédant » est écrit en lieu et place de « repreneur ».
Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, les §§ 1er, 2e et 3e sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Les transferts de quantité de référence visés aux articles 5 à 12 sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée à l'administration à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès de l'administration, auquel seront joints les documents justificatifs du transfert de terres.
La constitution d'un producteur tel que visé à l'article 1er, 6°, b, est enregistrée sur demande adressée à l'administration à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès de l'administration, auquel seront joints les documents justificatifs de la mise à disposition de terres au profit du producteur visé à l'article 1er, 6°, b.
Les parcelles de terres transférées ou mises à disposition du producteur visé à l'article 1er, 6°, b, doivent être indiquées sur des cartes de déclarations de superficies.
Les terres transférées avec les quantités de référence ou mises à disposition du producteur visé à l'article 1er, 6°, b, ne peuvent concerner que des terres exploitées en Belgique et déclarées par le cédant ou par les membres du producteurs visé à l'article 1ier, 6°, b, dans leurs déclarations de superficies de l'année civile précédant la période en cours. A défaut de cette dernière déclaration, le producteur cédant ou les membres du producteurs visé à l'article 1er, 6°, b, peuvent avoir exploité en Belgique au cours de la période en cours les terres qu'il cède ou mettent à disposition du producteur visé à l'article 1er, 6°, b pour autant que ces terres n'aient pas été exploitées et déclarées par un autre producteur au cours de la période en cours et des deux précédentes. § 2. Une demande de transfert de quantités de référence ne peut concerner qu'un transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, intervenu au plus tôt le 1er avril de la période précédente ou à intervenir au plus tard le 31 mars de la période. Pour être recevable la demande de transfert ou de constitution d'un groupement de producteurs laitiers doit être introduite au plus tard le 30 novembre de la période.
Lorsqu'une demande de constitution d'un producteur tel que visé à l'article 1er, 6°, b, est introduite, l'acte authentique portant constitution dudit producteur devra, sous peine de nullité de la demande, être passé au plus tard dans les trente jours calendriers qui suivent la notification de la décision positive de l'administration aux intéressés.
Une demande de reconduction d'un producteur tel que visé à l'article 1er, 6°, b, doit être introduite à l'administration, par lettre recommandée signée par tous les membres concernés du groupement.
Pour être recevable cette demande de reconduction sera introduite entre le 1er avril et le 30 novembre de la dernière des trois périodes pour les quelles le groupement est constitué. § 3. A l'exception des cas de reprises d'exploitation, les transferts de quantités de référence ainsi que les retenues pour la réserve nationale correspondantes sont exécutés avec effet au 1er avril de la période suivante.
En cas de reprise d'exploitation ou de constitution du producteur visé à l'article 1er, 6°, b, le transfert ou la mise à disposition de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la période précédente et le 31 mars de la période en cours. Dans ce cas, les transferts ou mises à disposition de quantités de référence ne peuvent être que postérieurs au transfert de terres. Pour les reprises d'exploitation, ils ne peuvent prendre effet au plus tôt que le 1er avril de la période en cours et au plus tard que le 1er avril de la période suivante. Pour la constitution du producteur visé à l'article 1er, 6°, b, la mise à disposition des quantités de référence prend effet le 1er avril qui suit la période en cours. Les retenues pour la réserve nationale correspondantes sont exécutées avec effet au 1er avril de la période suivante. »
Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, au point 2°, les mots « 0,37 EUR » sont remplacés par les mots « 0,25 EUR ».
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2005.
Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 janvier 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, B. LUTGEN