Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 avril 2024
publié le 26 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures pour encadrer la reproduction des chats et des chiens en vue d'assurer leur bien-être

source
service public de wallonie
numac
2024006864
pub.
26/07/2024
prom.
25/04/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures pour encadrer la reproduction des chats et des chiens en vue d'assurer leur bien-être


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Bien-être des animaux, les articles D.19, § 1er, et D.43 ;

Vu le rapport du 28 février 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis du Conseil wallon du Bien-Etre des animaux concernant les phénotypes délétères dans l'espèce canine, approuvé le 5 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil wallon du Bien-Etre des animaux concernant les hypertypes et maladies génétiques associés à d'autres races de chats, approuvé le 20 novembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil wallon du Bien-Etre des animaux sur le cas particulier de l'élevage de chats « Fold », approuvé le 11 février 2019 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.029/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 3 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le contexte sociétal offre une place croissante aux animaux ;

Considérant que la Déclaration de Politique Régionale prévoit à cet égard de garantir un plus grand respect du bien-être des animaux ainsi que la mise en application du Code wallon du Bien-être des animaux ;

Considérant la Convention STE n° 125 du 13 novembre 1987 « Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie » entrée en vigueur le 1er juillet 1992 ;

Considérant que le Conseil européen reconnaît dans ses conclusions du 16 décembre 2019 sur le bien-être animal que la législation sur le bien-être des animaux devrait être développée ou actualisée en tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes et du développement technique afin d'améliorer le bien-être des animaux ;

Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la reproduction des chiens et des chats dans les élevages agréés en application de l'article D.28. § 1er, du Code wallon du Bien-être des animaux.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° une race : une population animale qui résulte par sélection de la subdivision d'une même espèce, qui possède un certain nombre de caractères communs transmissibles d'une génération à l'autre et qui constitue une entité génétique cohérente et prévisible ;2° la variété : la subdivision d'une race en fonction de caractères extérieurs tels que : a) la taille ;b) la couleur ;c) la texture du pelage ;d) la couleur du pelage ;3° une affection héréditaire préjudiciable au bien-être : une altération génétique transmissible aux descendants et qui a un impact sur leur bien-être ;4° un vétérinaire : un vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre visé dans la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires ;5° le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ;6° le service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être animal dans ses attributions. Le service établit la liste des races et des variétés canines et félines sur la base des standards fixés au niveau international et la publie sur le portail wallon du bien-être animal. Le service met à jour la liste en fonction de l'évolution des standards fixés au niveau international.

La race permettant de déterminer les mesures applicables au présent arrêté est la race enregistée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2024 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens (et abrogeant l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens) et conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2024 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats (et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats).

Art. 3.La reproduction de chiens et de chats vise à obtenir des animaux en bonne santé et exempts de propriétés ou de caractères qui : 1° portent atteinte à leur bien-être ;2° provoquent une restriction d'une fonction organique ou sensorielle ;3° provoquent une déviance par rapport à un comportement propre à la race. Aux fins de l'alinéa 1er, les éleveurs sélectionnent les animaux qu'ils mettent à la reproduction et les combinaisons d'accouplements qu'ils mettent en oeuvre en préservant le bien-être des animaux reproducteurs et celui de leurs descendants.

Les éleveurs peuvent mettre à la reproduction uniquement des animaux dont la race et la variété est reprise dans la liste établie par le service. Le croisement entre ces races et variétés est autorisé s'il respecte le bien-être de la descendance.

Art. 4.L'annexe 1refixe : 1° la liste des affections héréditaires préjudiciables au bien-être des chiens auxquelles s'applique le présent arrêté ;2° la liste des races prédisposées à chacune des affections identifiées. L'annexe 2 fixe : 1° la liste des affections héréditaires préjudiciables au bien-être des chats auxquelles s'applique le présent arrêté ;2° la liste des races prédisposées à chacune des affections identifiées.

Art. 5.§ 1er. Lorsque la race d'un chien ou d'un chat qui est destiné à la reproduction est reprise dans l'annexe 1reou l'annexe 2, l'éleveur présente l'animal à un vétérinaire qui réalise un dépistage destiné à identifier si l'animal est porteur symptomatique ou asymptomatique d'une affection héréditaire qui est préjudiciable au bien-être de ses descendants.

Sur avis du groupe d'experts, le Ministre soutient l'organisation de formations facultatives relatives au dépistage des affections héréditaires et à la mise en oeuvre du présent arrêté, à destination des vétérinaires.

Le dépistage consiste selon le cas en un examen génétique, un examen clinique, un examen fonctionnel, un examen de conformation et/ou tout autre examen pertinent pour diagnostiquer l'affection visée.

Le résultat du dépistage reprend : 1° la race de l'animal ;2° le numéro d'identification de l'animal : 3° le sexe de l'animal ;4° la ou les affection(s) soumise(s) au dépistage ;5° le mode de dépistage de l'affection ;6° les résultats des examens de dépistage ;7° la conclusion du vétérinaire qui a réalisé le dépistage. Le modèle de fiche de dépistage est repris à l'annexe 3. § 2. Un éleveur peut faire reproduire un chien ou un chat lorsque le dépistage conclut qu'il n'est pas atteint d'une affection héréditaire préjudiciable au bien-être des descendants de l'animal. § 3. Un éleveur peut faire reproduire un chien ou un chat alors que le dépistage réalisé conclut à une affection héréditaire qui est préjudiciable au bien-être des descendants de l'animal lorsqu'il peut être remédié à cette affection par une combinaison raisonnée d'accouplement qui réponde aux critères fixés dans l'article 3, alinéas 1er et 2, recommandée par le vétérinaire dans la fiche de dépistage reprise à l'annexe 3. § 4. Un éleveur ne peut pas faire reproduire un chien ou un chat alors que le dépistage réalisé conclut à une affection héréditaire qui est préjudiciable au bien-être des descendants de l'animal et qu'il n'est pas possible d'y remédier par une combinaison raisonnée d'accouplement ou que l'accouplement n'est pas conforme aux dispositions reprises à l'article 3, alinéas 1er et 2. § 5. La mise à la reproduction d'un animal qui a subi une intervention chirurgicale en raison d'une affection héréditaire visée aux annexes 1 ou 2 est interdite. § 6. La mise à la reproduction d'un animal dont la race est reprise dans l'annexe 4 est interdite.

Les chats atteints d'hypoplasie, aplasie ou agénésie radiale ne peuvent être mis à la reproduction. § 7. L'éleveur fait stériliser les animaux qui sont interdits à la reproduction. § 8. L'éleveur dispose d'une fiche de dépistage pour chaque parent des chiots ou des chatons qu'il élève.

La fiche de dépistage est conservée aussi longtemps que l'animal est utilisé comme reproducteur et jusqu'à deux ans après sa sortie de l'élevage.

L'éleveur met les fiches de dépistage à la disposition du service sur demande.

Art. 6.Un vice caché au sens du Code civil est établi lorsque l'animal développe une affection héréditaire identifiée en vertu du présent arrêté et que l'éleveur n'apporte pas la preuve qu'il s'est conformé aux dispositions du présent arrêté.

Art. 7.§ 1er. Le Ministre peut adapter les annexes 1, 2 et 4 en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et sur base d'un avis remis par un groupe d'experts scientifiques, dénommé groupe d'experts. § 2. Le service constitue temporairement un groupe d'experts en vue de : 1° rendre un avis sur l'ajout, la modification ou la suppression d'une affection héréditaire ou d'une race ou variété à risque sur les listes visées aux annexes 1, 2 et 4, à la demande du Ministre ou du service ;2° établir le contenu minimal de la formation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2 ;3° formuler des recommandations relatives au mode de dépistage. Le groupe comprend au minimum cinq experts scientifiques. Le service assure le secrétariat du groupe d'experts. Les experts bénéficient d'une expertise reconnue par leurs travaux qui portent sur l'éthologie, la physiologie, la génétique ou le bien-être animal des chiens ou des chats.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de difficulté à réunir cinq experts, le nombre d'experts peut être réduit à trois, moyennant motivation de la restriction par le service.

Art. 8.Est interdite la publicité et l'exposition des animaux : 1° qui portent une affection héréditaire préjudiciable au bien-être des animaux ;2° dont la race ou la variété n'est pas reprise dans la liste établie par le service ;3° dont la race est reprise dans l'annexe 4. Par dérogation à l'alinéa 1er, la publicité est autorisée dans le cadre d'un don ou d'une mise à l'adoption par un refuge agréé.

Art. 9.Dans l'arrêté Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation ou le don d'espèces animales, les modification suivantes sont apportées : 1° dans l'article 1er : a) le 1° est remplacé par : « 1° le Service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être animal dans ses attributions » ;b) les 4° et 5° sont supprimés ;2° dans l'article 2, le 5° est remplacé par : « 5° la race, le croisement ou son absence de race mentionnée dans les bases de données officielles d'enregistrement des chats et des chiens » ;3° l'article 2 est complété par « 9° la catégorie d'élevage et le nombre maximum de portées annuelles autorisées par cette catégorie, si l'annonceur est un éleveur de chats ou de chiens » ; 4° l'article 2 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Les mentions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne sont pas obligatoires si : - l'annonce est publiée sur un site internet spécialisé reconnu par le Gouvernement - ces mentions sont accessibles sur le site spécialisé dans le cadre de la consultation de l'annonce et - ces mentions sont tenues à disposition des agents visés aux articles D.146 à D.155 du Livre Ier du Code de l'Environnement. ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 2 et 9 entrent en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 11.Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 avril 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER


Pour la consultation du tableau, voir image


^