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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 avril 2019
publié le 06 juin 2019

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle

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service public de wallonie
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2019202675
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06/06/2019
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25/04/2019
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25 AVRIL 20219. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle


Le Gouvernement wallon, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 1er, § 7, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs inséré par la loi du 23 décembre 2005;

Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, les articles 2, alinéa 3, 4, 5, § 1er, alinéas 3 et 5, et § 2, 6, alinéas 2, 1° et 3°, et 4, 7, alinéa 2, 9, § 7, 10 et 16, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2007 déterminant les modalités d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 4 février 2019;

Vu le rapport du 5 décembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le décret entrera en vigueur le 1er mai 2019, que la section de législation a été saisi du même projet dans un délai de trente jours, que le projet de décret figurait à l'ordre du jour de la séance plénière du Parlement du 20 mars 2019, que, compte tenu des circonstances politiques particulières, cette séance plénière a été reportée de 15 jours, que, le 1er avril 2019, la section de législation a constaté que le décret relatif à la formation professionnelle individuelle n'existait toujours qu'à l'état de projet, en cours de discussion au Parlement wallon et que le projet d'arrêté faisant l'objet de la demande d'avis était "actuellement" dépourvu de fondement juridique (avis 65.689/2), que, lors de la séance plénière du 3 avril 2019, le Parlement a adopté le décret, que législateur a, malgré tout, maintenu la date d'entrée en vigueur prévue initialement (1er mai 2019) afin de disposer le plus vite possible d'un dispositif flexible et adapté aux réalités des entreprises en évolution constante et rapide et aux profils des demandeurs d'emploi, que les dispositions du décret ne pourront pas être appliquées sans arrêté d'exécution, que le décret contient des habilitations qui ne peuvent pas être mises en vigueur avec effet rétroactif et que, dans ces conditions, une demande d'avis dans les trente jours ne permettra pas de faire entrer en vigueur le projet d'arrêté à la même date que le décret;

Vu l'avis 65.871/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie donné le 11 janvier 2019;

Considérant l'avis n° 1414 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 28 janvier 2019;

Sur proposition du Ministre de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret : le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;2° le stagiaire rencontrant des difficultés d'insertion : soit : a) le stagiaire qui ne possède pas de certificat du troisième degré de l'enseignement secondaire;b) le stagiaire de moins de vingt-cinq ans qui, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins un an;c) le stagiaire de vingt-cinq ans ou plus qui, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins deux ans;d) le stagiaire qui a obtenu une reconnaissance de handicap;e) le stagiaire à charge de l'Inami qui est accompagné dans le cadre d'un trajet de réinsertion, qu'il soit en trajet de réorientation ou de réhabilitation professionnelle;3° le primo-employeur : l'employeur qui n'a procédé au jour de la conclusion du contrat de formation-insertion à aucun engagement sous contrat de travail en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;4° le Ministre : le Ministre qui a la formation dans ses attributions.

Art. 3.En application de l'article 16, alinéa 2, du décret, l'entrée en vigueur du décret est reportée au 1er avril 2022 pour les employeurs de la fonction publique non soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires à l'exception : 1° des entreprises publiques autonomes;2° des pouvoirs locaux pour les activités professionnelles pour lesquelles il existe un processus de validation de compétences recommandé par la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la ville du 25 janvier 2011 relative à la valorisation des compétences dans le cadre du Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire. Le Ministre peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle prévue à l'alinéa 1er.

Art. 4.§ 1er. L'entreprise de travail intérimaire qui conclut un C.F.I. sélectionne le stagiaire et l'employeur-utilisateur.

L'employeur-utilisateur est référencié au plan de formation. § 2. Le C.F.I. conclu avec une entreprise de travail intérimaire ne peut être accordé qu'aux stagiaires répondant aux conditions suivantes : a) moins de vingt-cinq ans et, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins un an;b) au moins cinquante ans et, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion est inoccupé depuis au moins un an. § 3. La durée du contrat de formation-insertion conclu avec une entreprise de travail intérimaire est de minimum quatre semaines et de maximum treize semaines.

Le stagiaire pour lequel le C.F.I. est conclu avec une entreprise de travail intérimaire peut, au cours des trois mois précédents ce C.F.I., avoir effectué une mission intérim pour l'employeur-utilisateur pendant vingt jours ouvrables au maximum dans la même fonction que celle pour laquelle le C.F.I. est conclu avec l'entreprise de travail intérimaire.

Art. 5.Les prestations du contrat de formation-insertion ne peuvent pas débuter avant sa signature par les trois parties.

Aucune prestation ne peut avoir été effectuée, pour l'activité professionnelle, dans le cadre d'un contrat de travail par le stagiaire chez l'employeur avant la signature du contrat de formation-insertion, à l'exception des prestations effectuées dans le cadre d'un contrat de travail, en ce compris un contrat de travail intérimaire, dont la durée cumulée ne peut pas excéder vingt jours dans les trois mois qui précèdent.

Art. 6.La durée du contrat de formation-insertion ne peut pas être inférieure à quatre semaines, ni supérieure à vingt-six semaines.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le stagiaire rencontrant des difficultés d'insertion, la durée du contrat de formation-insertion peut être supérieure à vingt-six semaines sans excéder cinquante-deux semaines.

La durée du contrat de formation-insertion est fonction de l'écart entre les compétences du stagiaire et celles à acquérir au terme du contrat formation-insertion. § 2. En cas de périodes de suspension du contrat de formation-insertion pour maladie, accident de travail ou accident sur le chemin du travail, grève au sein de l'entreprise, chômage économique, intempéries, fermeture collective d'entreprise pour vacances annuelles ou pour cas de force majeure, vacances annuelles du stagiaire autorisées par l'employeur et à la demande de l'entreprise formulée au plus tard sept jours avant le terme initial du contrat de formation-insertion, le Forem peut prolonger la durée initiale de la formation-insertion de la durée équivalente aux périodes de suspension.

Le contrat de formation-insertion est prolongé de la durée des périodes de suspension du contrat de formation-insertion uniquement si la somme des périodes, visées à l'alinéa 1er, est au moins égale à sept jours ouvrables.

Art. 7.Le contrat de formation-insertion contient notamment : 1° la description de l'activité professionnelle à pourvoir;2° le plan de formation;3° la durée du contrat de formation-insertion;4° la durée hebdomadaire des prestations effectives exprimées en nombre d'heures par semaine établie en fonction des dispositions relatives à la durée et à l'horaire de travail en vigueur chez l'employeur pour l'activité professionnelle visée au 1° et ce, sans possibilité de prester des heures supplémentaires;5° le mode de calcul de la prime visée à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret;6° le mode de calcul de l'indemnité pour frais de déplacement visée à l'article 6, alinéa 2, 2°, du décret;7° le mode de calcul de l'indemnité pour les frais de garde éventuels visée à l'article 6, alinéa 2, 3°, du décret;8° les engagements de l'employeur relatifs aux obligations visées à l'article 5, § 1er, du décret;9° le salaire mensuel brut à l'embauche du stagiaire fixé pour l'activité professionnelle visée au 1° dans le respect des conventions collectives de travail ou des barèmes applicables à l'employeur de la fonction publique concerné;10° les modalités d'évaluation de la formation. Outre les dispositions visées à l'alinéa 1er, le contrat de formation-insertion contient une période d'essai égale au tiers de la durée du contrat de formation-insertion prévue. Elle est égale au minimum à deux semaines et ne peut pas dépasser huit semaines.

Pendant cette période d'essai, chacune des parties peut mettre fin au présent contrat moyennant un préavis de sept jours notifié conjointement aux deux autres parties par envoi recommandé reprenant le ou les motif(s) de la rupture, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le modèle du contrat de formation-insertion est déterminé par le Ministre.

Toute clause contraire audit modèle est réputée non écrite.

Art. 8.§ 1er. Pendant l'exécution du contrat de formation-insertion, le Forem procède, soit à la demande de l'employeur ou du stagiaire, soit, le cas échéant, de sa propre initiative, à la vérification du bon déroulement de la formation.

Si la demande provient de l'employeur ou du stagiaire, le Forem y répond dans un délai de maximum quarante-huit heures.

La vérification du bon déroulement porte notamment sur les aspects suivants : 1° le respect par les parties des conditions d'exécution du contrat formation-insertion notamment le respect des horaires;2° l'intégration du stagiaire chez l'employeur;3° l'intégration au poste de travail du stagiaire;4° le suivi et l'accompagnement du stagiaire par l'employeur et, le cas échéant, le tuteur;5° l'évolution déclarée par le stagiaire et l'employeur en matière de compétences, conformément aux engagements respectifs établis dans le plan de formation. § 2. Au terme du contrat de formation-insertion, l'employeur délivre au stagiaire l'attestation de compétences professionnelles visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 8°, du décret. Il en adresse copie au Forem.

En cas de désaccord du stagiaire sur le degré d'acquisition des compétences professionnelles, celui-ci introduit un recours dans un délai de dix jours. Le recours est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au Forem ou déposé en main propre au Forem contre accusé de réception. Le recours mentionne les éléments précis qui le motivent. Dans les dix jours qui suivent la réception du recours, le Forem auditionne le stagiaire et l'employeur. Le Forem notifie sa décision au stagiaire et à l'employeur par envoi recommandé dans un délai de dix jours à dater de l'audition. Le stagiaire et l'employeur peuvent se faire assister par une personne de leur choix. § 3. Sur la base des attestations de compétences professionnelles, par an, le Forem procède dans le mois qui suit la fin du contrat formation-insertion et de manière aléatoire, pour vingt pour cent des contrats de formation-insertion, à la vérification de l'obligation de formation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, 7° et 8°, du décret.

Art. 9.§ 1er. Une convention de transfert de l'obligation prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret est conclue entre l'employeur chez lequel le stagiaire a effectué un contrat de formation-insertion et l'employeur qui s'engage à respecter l'obligation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret.

Chaque convention est agréée par le Forem avant tout début d'exécution du contrat de travail.

Le modèle de la convention est déterminé par le Ministre. § 2. Si le Forem n'obtient pas la preuve de l'obligation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret par sources de données authentiques et à sa demande, l'employeur lui fournit une copie du contrat de travail conclu à l'issue du contrat de formation-insertion.

En cas de fusion, scission, cession ou absorption, le contrat de formation-insertion et le contrat de travail, conclu à l'issue de celui-ci, sont maintenus aux mêmes conditions par la nouvelle entité ainsi créée.

Art. 10.Le contrat de formation-insertion prend fin avant son terme : 1° à la date de la communication par le curateur de la faillite de l'employeur;2° sur décision motivée du stagiaire en cas de non-respect par l'employeur des obligations prévues à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 7° du décret;3° sur décision motivée de l'employeur en cas de cessation d'activités, d'inaptitude du stagiaire portant tant sur ses capacités physiques et intellectuelles que sur ses compétences comportementales et relationnelles, de non-obtention de la certification prévue au plan de formation et obligatoire pour l'exercice de la profession apprise, en cas d'engagement anticipé du stagiaire qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation;4° sur décision motivée du Forem en cas de non-respect par l'employeur des obligations prévues à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6°, 12° et 14° du décret. L'information relative à la rupture du contrat de formation-insertion et à sa motivation sont transmis au Forem dans les sept jours qui suivent le jour de la prise d'effet de la rupture.

Art. 11.La demande visée à l'article 4 du décret est adressée au Forem par envoi postal ou électronique ou via la plateforme informatique dédiée à cet effet.

La demande contient notamment : 1° les données d'identification de l'employeur et de la personne habilitée à le représenter pour la conclusion du contrat de formation-insertion;2° le nom, l'expérience professionnelle et les qualifications du ou des tuteurs, visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret;3° les caractéristiques de l'activité professionnelle à pourvoir;4° le cas échéant, l'identification du stagiaire et de ses compétences;5° le cas échéant, une proposition de plan de formation détaillant les tâches à accomplir et les compétences à acquérir par le stagiaire ainsi que la durée y afférente;6° les conditions d'embauche offertes à l'issue du contrat de formation-insertion, notamment le type de contrat de travail, le salaire mensuel brut à l'embauche du stagiaire fixé pour l'activité professionnelle à pourvoir dans le respect des conventions collectives de travail ou des barèmes applicables à l'employeur de la fonction publique concerné et la durée hebdomadaire des prestations du contrat de formation-insertion dans le respect des conventions collectives de travail ou des dispositions légales et réglementaires en matière de durée des prestations applicables à l'employeur de la fonction publique concerné.

Art. 12.§ 1er. Le Forem est chargé de l'instruction de chaque demande qui lui est adressée. § 2. Le Forem accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci.

En cas de demande ou de dossier incomplet, le Forem en avise l'employeur dans l'accusé de réception en lui faisant part de la suspension du délai visé au paragraphe 3, jusqu'à la réception des pièces ou renseignements manquants.

L'employeur introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.

Le Forem adresse à l'employeur, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces manquantes.

A défaut de les avoir reçues dans les quinze jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite. § 3. Le Forem prend sa décision dans les quatorze jours qui suivent la réception du dossier complet.

A défaut de décision du Forem dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est réputée favorable à l'employeur.

Art. 13.§ 1er. La prime mensuelle visée à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret est pour un contrat de formation-insertion dont la durée hebdomadaire des prestations correspond à un régime temps plein de : 1° vingt pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti, dénommé ci-après R.M.M.M.G., fixé par le Conseil national du Travail si le montant des allocations, revenu ou indemnités visés à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret est de 38,50 euros par jour ou plus adaptés selon l'indexation des allocations sociales; 2° quarante pour cent du R.M.M.M.G. fixé par le Conseil national du Travail si le montant des allocations, revenu ou indemnités visés à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret est compris entre 25,66 euros par jour et 38,49 euros par jour adaptés selon l'indexation des allocations sociales; 3° soixante pour cent du R.M.M.M.G. fixé par le Conseil national du Travail si le montant des allocations, revenu ou indemnités visés à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret est de 25,65 euros par jour ou moins adaptés selon l'indexation des allocations sociales; 4° quatre-vingt pour cent du R.M.M.M.G. fixé par le Conseil national du Travail si le stagiaire ne bénéficie d'aucune allocation, revenu ou indemnité visés à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret.

Si la durée hebdomadaire des prestations du contrat de formation-insertion correspond à un régime à temps partiel, le montant de la prime visée à l'alinéa 1er est calculé au prorata de la durée hebdomadaire des prestations.

Pour la détermination du montant journalier des allocations, revenu ou indemnités visé à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le Forem tient compte : - pour le premier mois de prestations, du montant au premier jour de l'exécution du contrat de formation-insertion tel que disponible auprès d'une source de données authentiques le jour de la signature du contrat de formation; - pour les mois suivants, du montant au premier jour du mois échu disponible auprès d'une source de données authentiques au premier jour du mois échu.

Une modification ultérieure du montant journalier est sans influence sur le calcul de la prime visée à l'alinéa 1er.

La prime visée à l'alinéa 1er est calculée sur base des prestations mensuelles effectives durant le mois échu, déclarée par l'employeur sur la base de l'état de prestations enregistrées sur la plate-forme visée à l'article 9 du décret au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant, sans possibilité, pour l'employeur, de régularisation ou rectification ultérieure.

Lorsque la communication de l'état de prestation par l'employeur est réalisée par la voie postale, cachet de la poste faisant foi, ou par courriel, l'état de prestation doit être envoyé au Forem au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant, sans possibilité, pour l'employeur, de régularisation ou rectification ultérieure.

A défaut de communication au Forem de l'état de prestation dans les délais visés aux alinéas 5 et 6, la prime est versée sur base de la durée hebdomadaire des prestations prévue au contrat de formation-insertion. § 2. Conformément à l'article 6, alinéa 4, du décret, le Forem statue dans les trente jours de la demande complète et octroie une majoration de la prime lorsque le stagiaire apporte la preuve que durant l'exécution du contrat de formation-insertion, une augmentation des allocations, du revenu ou des indemnités visées à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret est à l'origine de la réduction du montant global dont le stagiaire bénéficie. Dans cette hypothèse, la somme des allocations, du revenu ou des indemnités et de la prime visée à l'article 6, alinéa 2, 1°, du décret, doit rester égale à l'addition de ces montants lors de la conclusion du contrat de formation-insertion. Le modèle de la demande est déterminé par le Forem.

La prime est indexée selon le mécanisme d'indexation du R.M.M.M.G. fixé par le Conseil national du Travail.

Art. 14.§ 1er. Le Forem intervient, au prorata des prestations journalières réalisées, dans les frais de milieux d'accueil, de gardien et de maison d'enfants visée à l'article 6, alinéa 2, 3°, du décret attesté par le stagiaire sur base de la facture de ces milieux ou de toute preuve de paiement s'élève à 4 euros par prestation journalière et par enfant.

L'intervention du Forem dans les frais de garderie scolaire visée à l'article 6, alinéa 2, 3°, du décret attesté par le stagiaire sur base de la facture de la garderie ou de toute preuve de paiement s'élève à 2 euros par prestation journalière et par enfant.

Le Forem n'intervient pas pour les frais visés à l'article 6, alinéa 2, 3°, du décret lorsque la facture ou les preuves de paiement les attestant sont transmis au Forem après un délai de 60 jours prenant cours le lendemain du jour où le contrat de formation-insertion prend fin. § 2. Sur base de la facture relative aux frais de formation fournie par l'employeur, le Forem rembourse à l'employeur les frais de la formation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret. Le montant du remboursement est limité au coût réel plafonné au tarif en vigueur dans les Centres de compétences pour une formation similaire ou proche dans le même secteur professionnel.

Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, le remboursement du prix facturé par le prestataire d'une formation à la conduite de véhicules nécessitant un permis de conduire des catégories C ou des catégories D, en ce compris les redevances payées aux centres agréés pour les examens théoriques et pratiques et les examens d'aptitude professionnelle est plafonné à un montant de cinq milles euros. § 3. Le Forem intervient dans les frais de déplacement par prestation journalière réalisée.

Le Forem n'intervient pas dans les frais de déplacement prévus à l'article 6 alinéa 2, 2°, du décret pour le stagiaire visé à l'article 2, 2°, e), si ceux-ci sont pris en charge par l'INAMI dans le cadre des trajets de réinsertion.

Art. 15.§ 1er. L'intervention financière forfaitaire de l'employeur visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret est établie au prorata des prestations journalières réalisées et déclarées au Forem conformément aux modalités prévues à l'article 13, § 1er, alinéas 5 et 6, en fonction du salaire mensuel brut à l'embauche déclaré au Forem par l'employeur fixé dans le respect des conventions collectives de travail ou des barèmes applicables à l'employeur de la fonction publique concerné, selon la grille suivante :

ECHELLE SALARIALE

FACTURATION A L'EMPLOYEUR

< 1700 EUR

650 EUR

1700 à 1999,99 EUR

850 EUR

2000 à 2299,99 EUR

1050 EUR

2300 à 2600 EUR

1250 EUR

> 2600 EUR

1450 EUR


Si le contrat de formation-insertion est prévu à temps partiel, le montant du forfait est calculé selon la fraction d'occupation.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés selon le mécanisme d'indexation du R.M.M.M.G. fixé par le Conseil national du Travail. § 2. Le Forem adresse mensuellement à l'employeur une lettre de créance relative à son intervention financière forfaitaire fixée conformément au paragraphe 1er.

Dans un délai de 10 jours, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la lettre de créance, l'employeur verse au Forem l'intervention financière forfaitaire dont le montant figure sur la lettre de créance visée à l'alinéa 1er.

A l'expiration du délai de 10 jours visé à l'alinéa 2, à défaut de versement au Forem de l'intervention financière forfaitaire visée à l'alinéa 1er, le Forem adresse à l'employeur un rappel l'invitant à payer dans un délai de 10 jours, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel.

A l'expiration du deuxième délai de 10 jours visé à l'alinéa 3, à défaut de versement au Forem de l'intervention financière visée à l'alinéa 1er, le Forem procède à sa récupération par toute voie de droit. § 3. Pour les primo-employeurs, une réduction de l'intervention financière fixée conformément au paragraphe 1er de deux cents euros est appliquée sur la première lettre de créance du Forem.

Art. 16.Pour l'application de l'article 5, § 2, du décret, lorsque le Forem constate un manquement aux obligations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret, il adresse un avertissement motivé à l'employeur.

L'employeur peut faire valoir ses moyens de défense par écrit auprès du Forem dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'avertissement.

Art. 17.§ 1er. Le Forem procède annuellement à l'évaluation du décret sur base, notamment, des éléments suivants : 1° les informations relatives aux nombre de contrats de formation-insertion conclus;2° les informations relatives aux profils des stagiaires;3° les informations relatives aux profils des employeurs ventilés notamment par taille et commission paritaire;4° le type d'activité professionnelle pour laquelle un contrat de formation-insertion est réalisé;5° le régime horaire et la durée des contrats de formation-insertion;6° les opérateurs de formation ainsi que la nature des formations organisées chez ces opérateurs repris dans les contrats de formation-insertion;7° l'analyse du délai de traitement des dossiers;8° l'analyse du taux d'aboutissement des contrats de formation-insertion, en ce compris les causes de rupture et de non-aboutissement;9° l'analyse du taux d'insertion à l'issue du contrat de formation-insertion;10° le nombre d'employeurs recrutant au moins dix stagiaires en même temps ainsi que le taux d'insertion de ces recrutements;11° le nombre de contrat conclus avec une agence de travail intérimaire ainsi que le taux d'insertion de ces recrutements. Le rapport d'évaluation réalisé par le Forem est transmis au Comité de gestion du Forem et au Ministre. § 2. Le Forem effectue un suivi budgétaire semestriel.

Sur la base du suivi visé à l'alinéa 1er, le Ministre peut, aux conditions du présent arrêté et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, limiter le remboursement des formations visé à l'article 14, § 2.

Art. 18.Le comité visé à l'article 8 du décret fixe les règles de son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur est soumis au Ministre pour approbation.

Art. 19.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;2° l'arrêté ministériel du 19 décembre 2007 déterminant les modalités d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.

Art. 21.Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 avril 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET

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