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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 avril 2019
publié le 07 août 2019

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Sous Saint-Roch » à Viroinval

source
service public de wallonie
numac
2019030801
pub.
07/08/2019
prom.
25/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/25/2019030801/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Sous Saint-Roch » à Viroinval


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;

Vu le bail emphytéotique du 4 mai 1999 signé entre la commune de Viroinval et l'asbl « LRBPO », pour une durée de 30 années;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 26 mars 2013;

Vu l'avis favorable du Collège provincial de Namur, remis le 7 avril 2016;

Vu l'avis favorable des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts de la Direction de Namur, remis le 20 mars 2013;

Vu l'avis favorable sous réserve de la Commission du Parc naturel de "Viroin-Hermeton", remis le 25 mars 2013;

Considérant la demande d'agrément déposée par l'association « LRBPO » en date du 28 février 2013;

Considérant les qualités biologiques avérées du site;

Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;

Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;

Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigène du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques ou envahissantes;

Considérant que les remarques émises par la commission de gestion du Parc naturel en 2013 ont été levées, suite à la réunion tenue le 10 juillet 2017;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;

Sur la proposition du Ministre de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée de "Sous Saint-Roch", les 3,8222 hectares de terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Parcelle

Surface (ha)

Viroinval

7

B

181B

3.5597

Viroinval

7

B

171 A


Viroinval

7

B

172


Viroinval

7

B

173 B


Viroinval

7

B

176 D


Viroinval

7

B

177 C


Viroinval

7

B

178 A


Viroinval

7

B

180 C


Viroinval

7

B

185 N


Viroinval

7

B

264 F/4


Viroinval

7

B

200 B


Viroinval

7

B

188 S


Viroinval

7

B

188 P


Viroinval

7

B

264 A6


Viroinval

7

B

169 E


Viroinval

7

B

184 S


TOTAL

3,5597


dont l'association LRBPO est propriétaire et l'unique occupant.

Commune

Division

Section

Parcelle

Surface (ha)

Viroinval

7

B

308 /3/W

0.2625

TOTAL

0,2625


dont l'association LRBPO est locataire et l'unique occupant (selon la convention signée le 4 mai 1999 pour une durée de 30 années avec la commune de Viroinval). Une servitude de passage de 0.0580 hectare a été concédée à la commune de Viroinval et ne fait pas partie de la réserve. Les terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. Ces terrains sont repris en grande partie dans le périmètre Natura 2000 BE35030 « La Calestienne entre Frasnes et Doische ». Ils sont repris en totalité dans le territoire du Parc naturel "Viroin Hermeton".

Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Sous Saint-Roch" est le chef de cantonnement de Viroinval.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;2° placer des clôtures pour le bétail;3° faire pâturer des animaux domestiques;4° creuser et entretenir des mares;5° placer des panneaux didactiques;6° brûler des débris végétaux;7° extraire ou remuer des pierres;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion et l'organisation de visites guidées : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés; - de circuler à pied sur le chemin privé qui traverse la réserve; - de parcourir à pied le verger conservatoire et l'affût d'observation; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction; - d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture; - d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'une autorisation préalable écrite, datée et signée par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 6.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.

Art. 7.L'agrément est valable jusqu'au 3 mai 2029.

Art. 8.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 avril 2019.

Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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