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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 avril 2019
publié le 05 août 2019

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Ochamps » à Libin

source
service public de wallonie
numac
2019013756
pub.
05/08/2019
prom.
25/04/2019
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25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Ochamps » à Libin


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 20 septembre 2016;

Vu l'avis favorable du Collège provincial de Luxembourg, remis le 24 avril 2017;

Vu l'avis favorable des services extérieurs de la Direction de Neufchâteau du Département de la nature et des forêts, remis le 17 novembre 2016;

Considérant la demande d'agrément déposée par l'association NATAGORA en date du 16 août 2016;

Considérant les qualités biologiques avérées du site;

Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;

Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;

Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;

Sur la proposition du Ministre de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée de "Ochamps", les terrains cadastrés ou l'ayant été ou présumés comme suit :

Commune

Division

Section

Parcelle

Surface (ha)

LIBIN

OCHAMPS

A

697

0,15

LIBIN

OCHAMPS

A

1240

0,315

LIBIN

OCHAMPS

A

1239

0,15

LIBIN

OCHAMPS

A

1238

0,121

LIBIN

OCHAMPS

A

1182 D

0,599

LIBIN

OCHAMPS

A

1182 C

0,50

LIBIN

OCHAMPS

A

1249 A

0,119

LIBIN

OCHAMPS

A

691 C

0,491

LIBIN

OCHAMPS

A

689

0,213

LIBIN

OCHAMPS

A

690

0,494

LIBIN

OCHAMPS

A

1250 A

0,101

LIBIN

OCHAMPS

A

1251 A

0,13

LIBIN

OCHAMPS

A

694 C

0,346

LIBIN

OCHAMPS

A

698 A

0,185

LIBIN

OCHAMPS

A

699 A

0,151

LIBIN

OCHAMPS

A

700 A

0,208

LIBIN

OCHAMPS

A

1183

0,039

LIBIN

OCHAMPS

A

1249 B

0,115

LIBIN

OCHAMPS

A

1250 B

0,091

LIBIN

OCHAMPS

A

1251 B

0,11

LIBIN

OCHAMPS

A

696

0,128

LIBIN

OCHAMPS

A

695

0,222

LIBIN

OCHAMPS

A

1247

0,256

LIBIN

OCHAMPS

A

1246

0,192

LIBIN

OCHAMPS

A

1245 B

0,224

LIBIN

OCHAMPS

A

702 B

0,134

LIBIN

OCHAMPS

A

1248

0,24

LIBIN

OCHAMPS

A

700 B

0,097

LIBIN

OCHAMPS

A

699 B

0,035

LIBIN

OCHAMPS

A

698 B

0,03

LIBIN

OCHAMPS

A

702 A

0,146

LIBIN

ANLOY

A

1325 A

0,798

LIBIN

ANLOY

A

1409 B

0,7396

LIBIN

OCHAMPS

A

703 B

0,222

LIBIN

OCHAMPS

A

703 A

0,157

LIBIN

OCHAMPS

A

1181 B

0,487


TOTAL

8,7356


dont l'association NATOGORA est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. La superficie totale présumée de la réserve est de 8,7356 hectares. Elle est reprise en totalité dans le périmètre Natura 2000 BE 34036 "Haute Lesse".

Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Ochamps" est le chef de cantonnement de Libin.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;2° placer des clôtures pour le bétail;3° faire pâturer des animaux domestiques;4° creuser et entretenir des mares;5° placer des panneaux didactiques;6° brûler des débris végétaux;7° extraire ou remuer des pierres;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction; - d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture; - d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 6.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, après accord de l'occupant, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.

Art. 7.L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 avril 2019.

Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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