Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 septembre 2026
publié le 30 septembre 2026

Arrêté du Gouvernement wallon définissant les modalités de la réduction du montant emprunté à rembourser en faveur des bénéficiaires d'un Rénopack octroyé par la Société wallonne du Crédit social, un Guichet de Crédit social et le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie

source
service public de wallonie
numac
2026007096
pub.
30/09/2026
prom.
24/09/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant les modalités de la réduction du montant emprunté à rembourser en faveur des bénéficiaires d'un Rénopack octroyé par la Société wallonne du Crédit social, un Guichet de Crédit social et le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Habitation durable, l'article 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 et le 13 juillet 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2026 ;

Vu le rapport du 2 juillet 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 17 juillet 2026 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 79.848/2/V ;

Vu la décision de la section de législation du 27 juillet 2026 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Code wallon de l'Habitation durable, les article 175.2 et 179 ;

Considérant la décision du Conseil d'administration de la Société wallonne du Crédit social du 9 septembre 2026 ;

Considérant la décision du Conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie du14 septembre 2026 ;

Sur la proposition de la Ministre du Logement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'Accesspack : le crédit à taux octroyé par un organisme prêteur tel que défini par son règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits ; 2° l'investissement : tout travail ou prestation éligible en vertu du présent arrêté et réalisé par un entrepreneur inscrit à la Banque-Carrefour des entreprises assujetti à la T.V.A. ou, à défaut d'établissement en Belgique, identifié à la T.V.A. belge sous le régime de déposant périodique ou inscrit dans son Etat d'établissement sous le régime de guichet unique (OSS) pour les prestations réalisées en Belgique ; 3° le label PEB : la classe de performance énergétique du logement déterminée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de certificat de performance énergétique d'un bâtiment ;4° l'organisme prêteur : la Société wallonne du Crédit social, le Guichet du Crédit social, ou le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, tels que visés par le Code wallon de l'Habitation durable ;5° le rapport d'audit : le rapport réalisé conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ;6° le Rénopack : le produit tel que défini par le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits de l'organisme prêteur composé d'un crédit à taux zéro et d'une réduction du montant emprunté à rembourser ;7° les revenus imposables : les revenus imposables globalement et distinctement, si ces derniers ne présentent pas un caractère exceptionnel, afférents à la dernière année complète disponible, tels qu'ils apparaissent sur l'avertissement extrait de rôle ou sur tout certificat assimilé, ou s'ils ne sont pas connus tels qu'ils sont fixés sur la base des documents déterminés par l'organisme prêteur. CHAPITRE 2. - La réduction du montant emprunté à rembourser, en faveur du bénéficiaire d'un Rénopack Section 1re. - Champ d'application


Art. 2.Le présent arrêté s'applique au bénéficiaire d'un Rénopack octroyé conformément au règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par l'organisme prêteur et vise la réduction du montant emprunté à rembourser sous la forme d'une réduction de mensualité ou d'une réduction de durée de remboursement. Section 2. - Le bénéficiaire


Art. 3.La réduction du montant emprunté à rembourser est réservée au bénéficiaire d'un Rénopack qui cumulativement : 1° est une personne physique ;2° est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée ;3° est âgé de dix-huit ans au moins, ou mineur émancipé ;4° n'est propriétaire en pleine propriété en tant que personne physique ou par l'intermédiaire d'une personne morale que d'un seul logement. En ce qui concerne l'alinéa 1er, 4°, les biens accessoires au logement et tout bâtiment affecté à l'usage professionnel propre du bénéficiaire ne sont pas pris en compte.

Pour les bénéficiaires, titulaires de droits réels sur un logement dans un immeuble en copropriété, la réduction visée à l'alinéa 1er ne vaut que pour le Rénopack contracté pour rénover la partie privative de ce logement. Section 3. - Droit réel et occupation


Art. 4.La réduction du montant emprunté à rembourser est réservée au bénéficiaire d'un Rénopack qui respecte les conditions cumulatives suivantes : 1° est titulaire d'un droit réel sur le logement qui fait l'objet du Rénopack ;2° s'engage à occuper le logement qui fait l'objet du Rénopack au plus tard dans les vingt-quatre mois à compter de l'octroi du Rénopack. Les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas applicables au moment de l'octroi du Rénopack si celui-ci est octroyé concomitamment à un Accesspack. Section 4. - Conditions relatives au logement


Art. 5.§ 1er. La réduction du montant emprunté à rembourser est octroyée pour le logement faisant l'objet d'un Rénopack qui répond aux conditions suivantes : 1° le logement est situé sur le territoire de langue française ;2° le bâtiment est âgé de plus de quinze ans le jour de la signature du formulaire de demande de crédit ;3° le bâtiment est destiné principalement au logement ;4° le logement est de label PEB G, F ou E. En ce qui concerne la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, le délai de quinze ans débute à la date d'octroi d'un permis d'urbanisme lorsque celui-ci était exigé pour la création du logement. § 2. Afin d'attester du label PEB du logement, le demandeur communique un rapport d'audit qui mentionne le label PEB du logement, réalisé ou actualisé maximum un an avant l'introduction de sa demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le demandeur d'un Rénopack qui relève de la catégorie de revenu C1 ou pour le demandeur d'un Rénopack concomitant à un Accesspack, à défaut d'un rapport d'audit réalisé ou actualisé maximum un an avant l'introduction de sa demande, le label PEB du logement est estimé dans le cadre de l'expertise réalisée par l'organisme prêteur. Section 5. - Conditions relatives aux investissements


Art. 6.La réduction du montant emprunté à rembourser s'applique aux investissements financés par un Rénopack qui portent sur les travaux et prestations repris dans le rapport d'audit ou dans l'expertise menée par l'organisme prêteur et qui permettent d'atteindre des critères minimaux de salubrité, de sécurité et de performance énergétique, à savoir : 1° le remplacement de la couverture du toit ;2° le remplacement et/ou renforcement et/ou le traitement de la charpente ;3° le remplacement d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales ;4° l'assèchement la stabilisation ou l'assainissement des murs et/ou du sol ;5° l'élimination de la mérule ;6° l'élimination du radon ;7° la mise en conformité de l'installation électrique ;8° la mise en conformité de l'installation de gaz ;9° le remplacement des menuiseries extérieures du volume chauffé ;10° l'isolation thermique du toit, des murs et des sols ;11° l'installation de systèmes de chauffage et/ou eau chaude performants, décarbonés en ce compris leur régulation et l'isolation des conduites d'alimentation ;12° l'installation d'un système de ventilation complet ;13° les travaux qui permettent de palier les manquements aux critères de salubrité établis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon de l'habitation durable non visés aux points 1° à 12° ;14° Le placement de protection solaires extérieures ;15° l'audit réalisé conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ;16° les frais d'accompagnement d'un opérateur qui a conclu un partenariat local avec l'organisme prêteur. Les investissements visés à l'alinéa 1er respectent les réglementations en vigueur.

Art. 7.§ 1er. La réduction du montant emprunté à rembourser s'applique au Rénopack dont les travaux et prestations financés permettent au logement d'atteindre au minimum le label PEB D pour les logements de label PEB G ou F et le label PEB C pour les logements de label PEB E. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les logements de label PEB E la réduction du montant emprunté à rembourser s'applique au Rénopack dont les investissements financés permettent au logement d'atteindre au minimum le label PEB D si le Rénopack est octroyé concomitamment à un Accesspack.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les logements situés dans un immeuble à appartements la réduction du montant emprunté est obtenue sur les travaux éligibles réalisés sur les parties privées pour autant qu'a minima une recommandation du rapport d'audit de type 3 ou 4 soit mise en oeuvre. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les travaux et prestations qui font l'objet du Rénopack permettent au logement d'atteindre le label PEB D en cas d'impossibilité technique, fonctionnelle ou économique d'atteindre au minimum le label PEB C. L'impossibilité technique visée à l'alinéa 1er concerne les cas où les travaux nécessaires ne peuvent matériellement pas être réalisés, même en mobilisant les techniques disponibles.

L'impossibilité fonctionnelle visée à l'alinéa 1er concerne les situations où les travaux, bien que réalisables techniquement, entraîneraient une perte d'usage, de confort ou de conformité du logement.

L'impossibilité économique visée à l'alinéa 1er concerne : 1° une impossibilité pour disproportion manifeste : les travaux requis sont disproportionnés par rapport à la valeur du bien ou au gain énergétique attendu ;2° une impossibilité pour capacité contributive limitée : la capacité financière du ménage ne permet pas de financer les travaux requis. Les organismes valideront les travaux qui permettent d'obtenir le plus haut label possible mentionné dans l'audit ou l'expertise compte tenu également des travaux de salubrité nécessaires et indispensables à la rénovation du bien au regard des travaux projetés des capacités financières du ménage et de la combinaison de mesures qui offre le meilleur équilibre entre le coût d'investissement initial et les économies d'énergie générées sur le long terme.

La dérogation visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable si l'organisme prêteur propose au demandeur des modifications des investissements envisagés qui permettent d'atteindre le label PEB C en tenant compte de la capacité contributive du bénéficiaire du Rénopack.

Art. 8.Le bénéfice de la réduction du montant emprunté à rembourser s'applique uniquement dans le respect du délai de réalisation des investissements qui font l'objet du Rénopack. Section 6. - La catégorie de revenus du bénéficiaire

et le pourcentage de la réduction du montant emprunté à rembourser

Art. 9.§ 1er. Le calcul des revenus permettant de déterminer la catégorie de revenus du bénéficiaire est réalisée par l'organisme prêteur lors de l'examen de la demande de Rénopack. § 2. Pour la détermination des revenus, sont pris en considération tous les revenus imposables du ménage du demandeur, à l'exclusion des ascendants et des descendants et des collatéraux au second degré du demandeur sur la base de la composition de ménage.

Une somme de 5.000 euros est déduite par personne à charge. Est considérée comme personne à charge : 1° l'enfant pour lequel des allocations familiales ou des allocations d'orphelins sont attribuées au demandeur ;2° l'enfant pour lequel le demandeur n'est pas attributaire de telles allocations, mais que la Société estime être effectivement à leur charge, s'il en apporte la preuve ;3° l'enfant à naître, c'est-à-dire l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date de signature du formulaire de demande de crédit, la preuve en étant fournie par une attestation médicale ;4° le demandeur reconnu handicapé qui ne perçoit pas de revenus professionnels ainsi que chaque personne affectée d'un tel handicap qui ne perçoit pas de revenus professionnels, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, un lien de parenté jusqu'au troisième degré et qui est domiciliée ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur ;5° le parent du demandeur, qui ne perçoit pas de revenus professionnels, domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, jusqu'au premier degré ou la personne avec qui ce parent est marié, a été marié, vit habituellement ou a vécu, l'une de ces personnes étant âgée d'au moins soixante ans. Pour la détermination du nombre de personnes à charge conformément à l'alinéa 2, est compté pour deux enfants, l'enfant pour lequel des allocations familiales d'orphelin au taux majoré sont perçues par le demandeur ainsi que l'enfant à charge reconnu handicapé.

Le montant des revenus imposables du ménage du demandeur et le nombre de personnes à charge dont il est tenu compte pour le calcul de la réduction du montant emprunté à rembourser sont ceux qui sont effectifs à la date de réception du formulaire de demande de crédit définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits.

Art. 10.§ 1er. Les revenus imposables du ménage du demandeur déterminés conformément à l'article 9 entrent dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie de revenus

Revenus du ménage

C1

? 23.000 €

C2

entre 23.000,01 € et 32.700 €

C3

entre 32.700,01 € et 53.400 €


§ 2. Les montants des catégories de revenus du ménage visés au paragraphe 1er sont indexés conformément à l'article 203 du Code wallon de l'Habitation durable.

Art. 11.§ 1er. La réduction du montant emprunté à rembourser pour le bénéficiaire d'un Rénopack qui relève de la catégorie de revenus C1 conformément à l'article 10 est de quarante-cinq pour cent.

La réduction du montant emprunté à rembourser pour le bénéficiaire d'un Rénopack qui relève de la catégorie de revenus C2 conformément à l'article 10 est de trente-cinq pour cent.

La réduction du montant emprunté à rembourser pour le bénéficiaire d'un Rénopack qui relève de la catégorie de revenus C3 conformément à l'article 10 est dix pour cent. § 2. Les réductions visées au paragraphe 1er sont majorées de cinq pour cent si tous les investissements liés à l'isolation de l'enveloppe, à l'exception des investissements liés aux menuiseries extérieures, sont réalisés au moyen d'écomatériaux selon les conditions fixées dans le règlement spécifique d'octroi des crédits de l'organisme prêteur.

Les écomatériaux sont les matériaux dont la teneur biosourcée est supérieure ou égale à septante pour cent en masse pour les isolants en plaques rigides, panneaux souples, rouleaux et en vrac. Pour les éléments porteurs ou de cloisonnement, la teneur biosourcée est supérieure ou égale à vingt-cinq pour cent. La preuve en est apportée par un rapport de test selon la norme EN 16785-2:2018. Les organismes établissant ces rapports de test répondent à la norme EN 17065. § 3. La réduction visée aux paragraphes 1er et 2 est imputée sous la forme d'une réduction de la mensualité ou d'une réduction de la durée de remboursement. Section 7. - Le non-respect des conditions pour bénéficier de la

réduction du montant emprunté à rembourser

Art. 12.§ 1er. L'organisme prêteur conclut avec le bénéficiaire, une convention, distincte du contrat de crédit, qui détermine les modalités de déclaration, de vérification, d'imputation de la réduction du montant emprunté à rembourser, conformément au présent arrêté. § 2. La réduction du montant emprunté à rembourser calculée conformément à l'article 9 est annulée en cas de non-respect des conditions visées dans le présent arrêté. § 3. En cas d'annulation de la réduction du montant emprunté à rembourser conformément au paragraphe 2, la durée du remboursement du crédit ou la mensualité du remboursement est revue en conséquence par l'organisme prêteur. Section 8. - Le non-cumul de la réduction du montant emprunté à

rembourser

Art. 13.Pour le même investissement, la réduction du montant emprunté à rembourser octroyée en vertu du présent arrêté ne peut être cumulée avec aucune autre aide octroyée par la Région wallonne. Section 9. - Enveloppe annuelle fermée affectée au financement

de la réduction du montant emprunté à rembourser en faveur des bénéficiaires d'un Rénopack

Art. 14.Les organismes prêteurs respectent le montant de l'enveloppe annuelle fermée affectée au financement de la réduction du montant emprunté à rembourser en faveur des bénéficiaires d'un Rénopack inscrite dans le décret budgétaire annuel. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s'applique à tout Rénopack dont la demande a été introduite à partir de cette date.

Art. 16.Le ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 septembre 2026.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN


^