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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 octobre 2026
publié le 04 novembre 2026

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social

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service public de wallonie
numac
2026007793
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04/11/2026
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08/10/2026
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8 OCTOBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Habitation durable, l'article 175.2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social ;

Vu le rapport du 15 septembre 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu les décisions du Conseil d'administration de la Société wallonne du Crédit social du 9 septembre 2026, du 16 septembre 2026 et du 6 octobre 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 29 septembre 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2026 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2026 définissant les modalités de la réduction du montant emprunté à rembourser en faveur des bénéficiaires d'un Rénopack octroyé par la Société wallonne du Crédit social, un Guichet de Crédit social et le Fonds des familles nombreuses de Wallonie ;

Considérant le contrat de gestion 2022-2025 conclu le 22 août 2022 entre la Région wallonne et la Société wallonne du Crédit social ;

Sur la proposition de la Ministre du Logement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social, tel qu'il est repris en annexe, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 octobre 2026.

Art. 4.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 octobre 2026.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN


Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social Règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les guichets du crédit social CHAPITRE IER. - Dispositions Générales Section 1re. - Définitions

Article I-1.

Outre les définitions reprises dans le Code wallon de l'habitation durable, l'on entend, pour l'application du présent règlement et du règlement spécifique des crédits, par : 1° la Société : la Société wallonne du Crédit social ;2° la Société prêteuse : la Société wallonne du Crédit social ou le Guichet du Crédit social, intervenant en tant que prêteur ;3° le règlement spécifique des crédits : l'ensemble des conditions particulières fixées par la Société, en exécution du présent règlement, et approuvées par le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;4° l'arrêté de réduction du Rénopack : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2026 définissant les modalités de la réduction du montant emprunté à rembourser en faveur des bénéficiaires d'un Rénopack octroyé par la Société wallonne du Crédit social, un Guichet de Crédit social et le Fonds des familles nombreuses de Wallonie;5° le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ;6° la date de réception du formulaire de demande de crédit : date correspondant à la réception par la Société prêteuse du formulaire de demande dûment complété et signé accompagné des pièces nécessaires à l'instruction de la demande. Section 2. - Dispositions diverses


Article I-2. Récolte des données § 1er. La Société collecte, auprès des institutions publiques compétentes, les informations provenant de sources authentiques auxquelles elle est autorisée à accéder.

Lorsque cette collecte directe est impossible pour des raisons techniques ou organisationnelles, ces informations sont sollicitées auprès du demandeur. § 2. La Société prêteuse requiert des demandeurs tous documents nécessaires à l'instruction de la demande de crédit.

Le règlement spécifique des crédits définit les modalités de communication des documents.

Article I-3. Frais Tous les frais occasionnés par le crédit sont à charge du demandeur.

Ils sont fixés par le règlement spécifique des crédits.

Article I-4. Expertises Le règlement spécifique des crédits détermine les modalités de l'expertise.

Article I-5. Valeur vénale du logement La valeur vénale du logement est la valeur actuelle déterminée par un expert désigné par la Société, dans l'état dans lequel le bien se trouve au moment de l'expertise, augmentée d'une valorisation des travaux éventuels financés.

Article I-6. Réclamations La Société prêteuse prend en compte et traite avec diligence et dans un délai raisonnable toute réclamation introduite par le demandeur.

Article I-7. Habilitation du Conseil d'administration Le Conseil d'administration de la Société est habilité à adopter des décisions d'exécution du présent règlement et du règlement spécifique des crédits.

Article I-8. Crédits multiples Les conditions et modalités de l'octroi de plusieurs Rénopacks et/ou Rénoprêts sont définies dans le règlement spécifique des crédits. CHAPITRE II. - L'Accesspack Section 1re. - La définition et le but de l'Accesspack

Article II-1. § 1er. L'Accesspack est un crédit à taux destiné à financer l'une des opérations suivantes : 1° l'achat, la construction, la réhabilitation, la restructuration, l'adaptation, la conservation, l'amélioration ou la préservation de la propriété, ou d'un droit assimilé, d'un logement ;2° le remboursement de dettes onéreuses à caractère immobilier contractées à l'une ou l'autre des fins visées sous 1° ;3° la création d'un logement destiné à accueillir un parent âgé. § 2. Dans chacun de ces cas, les éventuels droits d'enregistrement, les droits de succession, les frais d'actes notariés et la T.V.A. découlant de l'une de ces opérations ainsi que, aux conditions définies par la Société, les primes uniques d'assurance solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur dans le cadre de ces opérations peuvent être intégrés au financement. § 3. La « dette onéreuse » visée au paragraphe 1er est la dette hypothécaire ou relative à un autre produit apparenté, dont le caractère onéreux est apprécié par la Société prêteuse, et qui met en péril la conservation de la propriété du logement en raison des modalités de remboursement qui ne correspondent plus à la situation financière du demandeur ou en raison de la nécessité de contracter un crédit complémentaire pour le financement de travaux indispensables à la conservation du logement, et qui mettrait en péril la capacité de remboursement. Section 2. - Les conditions d'accès à l'Accesspack


Article II-2. Le demandeur Le demandeur : 1° est une personne physique ;2° est inscrit au registre de la population ou registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée ;3° est âgé de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé ;4° est la personne de référence d'un ménage comportant au maximum deux enfants à charge. Article II-3. Le parent âgé En ce qui concerne l'Accesspack visant la création d'un logement pour un parent âgé, tel que visé à l'article II-1, § 1er, 3°, le parent âgé répond aux conditions suivantes : 1° être le parent du demandeur jusqu'au troisième degré ou la personne avec qui ce parent est ou a été mariée ou vit ou a vécu habituellement ;2° être âgé d'au moins 60 ans ;3° être domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement objet de la demande de crédit. Article II-4. Les revenus § 1er. Les revenus imposables du ménage du demandeur ne peuvent excéder 65.000 euros sauf si le demandeur a déjà un crédit hypothécaire en cours de remboursement auprès de la Société prêteuse.

Les revenus imposables du ménage du demandeur entrent dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie de revenus

Revenus imposables du ménage

C1

<23.000,00 EUR

C2

23.000,01 < ou = 32.700,00 EUR

C3

32.700,01 < ou = 43.200,00 EUR

C4

43.200,01 < ou = 53.900,00 EUR

C5

53.900,01 < ou = 65.000,00 EUR


§ 2. Les montants des catégories de revenus repris au paragraphe 1er sont indexés conformément au principe défini à l'article 203 du Code wallon de l'habitation durable.

Article II-5. Calcul des revenus § 1er. Les revenus imposables sont les revenus imposables globalement et distinctement, si ces derniers ne présentent pas un caractère exceptionnel, afférents à la dernière année complète disponible, tels qu'ils apparaissent sur l'avertissement extrait de rôle ou sur tout certificat assimilé, ou s'ils ne sont pas connus tels qu'ils sont fixés sur la base des documents déterminés par la Société. § 2. Pour la détermination des revenus, sont pris en considération les revenus imposables des personnes qui constitueront le ménage du demandeur dans le logement, sur base d'une déclaration sur l'honneur.

Ne sont pas pris en compte les revenus des ascendants et des descendants et des collatéraux au second degré du demandeur.

Le demandeur remet à la Société prêteuse une composition de ménage conforme à sa déclaration dans les quinze jours de sa domiciliation dans le logement.

Une somme de 5.000 euros est déduite par personne à charge visée au paragraphe 3. § 3. Est une personne à charge : 1° l'enfant pour lequel des allocations familiales ou des allocations d'orphelins sont attribuées au demandeur ;2° l'enfant pour lequel le demandeur n'est pas attributaire de telles allocations, mais que la Société estime être effectivement à leur charge, s'il en apporte la preuve ;3° l'enfant à naître, c'est-à-dire l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date de réception du formulaire de demande de crédit, la preuve en étant fournie par une attestation médicale ;4° le demandeur reconnu handicapé qui ne perçoit pas de revenus professionnels, ainsi que chaque personne affectée d'un tel handicap qui ne perçoit pas de revenus professionnels, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, un lien de parenté jusqu'au troisième degré et qui est domiciliée ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur ;5° le parent du demandeur qui répond aux conditions suivantes : - ne pas percevoir de revenus professionnels, - être domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, - être parent du demandeur au premier degré ou être marié, avoir été marié ou vivre habituellement ou avoir vécu avec ce parent, - être âgé d'au moins soixante ans. Pour la détermination du nombre de personnes à charge, est compté pour deux enfants, l'enfant pour lequel des allocations familiales d'orphelin au taux majoré sont perçues par le demandeur ainsi que l'enfant à charge reconnu handicapé. § 4. Le montant des revenus imposables du futur ménage du demandeur et le nombre de personnes à charge dont il est tenu compte sont ceux qui sont effectifs à la date de réception du formulaire de demande de crédit.

Article II-6. Droits réels Au plus tard au jour de l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble financé au moyen du crédit consenti par la Société prêteuse, le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement ne peut détenir entièrement aucun autre logement en propriété ou en usufruit sauf dans les cas suivants : 1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable ;2° s'ils en ont confié la gestion à un opérateur immobilier. Article II-7. Le logement § 1er. Le logement, objet de l'Accesspack, est situé sur le territoire de langue française. § 2. La valeur vénale du logement, le cas échéant après intervention de la Société prêteuse, ne peut pas excéder en 2021 et 2022 un plafond maximum de 260.000 euros. Le Conseil d'administration de la Société peut déroger à ce plafond dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Ce montant maximum de la valeur vénale est adapté au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 par le Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie ; il correspond au prix du troisième quartile des transactions des maisons - toutes catégories - établi sur la base des statistiques officielles du SPF Economie au 31 décembre de l'avant-dernière année écoulée.

Pour les opérations de nouvelles constructions, le coût de construction HT.V.A. et hors terrain ne peut dépasser le plafond.

Ce coût reflète l'ensemble des frais et honoraires aux conditions normales du marché liés à la construction du bien totalement fini permettant la fonction de logement.

Le coût de construction s'entend comme le coût de l'ensemble des travaux, fournitures, études, honoraires, frais techniques notamment d'architecte, d'ingénieur, de coordination, de certificat PEB et de raccordement aux impétrants nécessaires à l'achèvement complet du bien, aux conditions normales du marché. Sont exclus du coût de construction : le terrain, les frais d'acquisition et les taxes notamment T.V.A., le mobilier, l'électroménager non encastré, ainsi que les aménagements extérieurs qui ne sont pas indispensables à l'habitabilité du bien. Afin de justifier ce coût de construction, le demandeur transmet à la Société prêteuse les devis, le cahier des charges et les plans validés par l'expert. § 3. Le plafond visé au paragraphe 2 fait l'objet d'une majoration de trente-cinq pour cent pour un logement situé en zone de pression immobilière.

La zone de pression immobilière est l'ensemble des communes où le prix médian des habitations excède, sur base des statistiques de l'Institut national des Statistiques publiques des cinq dernières années disponibles ou estimées, notamment dans le cas d'un nombre annuel de transactions trop faible, de plus de trente-cinq pour cent le prix médian des mêmes maisons calculé sur le territoire régional. La liste des communes à pression immobilière sur base des statistiques publiques du SPF Economie est fixée chaque année par le Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie. § 4. Outre les conditions visées aux paragraphes 1er et 2, si l'Accesspack vise une restructuration, le bâtiment est destiné au moins à 50 % du logement après la réalisation des travaux à financer à l'aide du prêt.

Article II-8. Les travaux § 1er. Le logement respecte, au terme de la réalisation des travaux financés, le cas échéant : 1° les critères minimaux de sécurité, d'étanchéité et de salubrité déterminés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon de l'habitation durable ;2° les prescriptions urbanistiques ;3° les normes en vigueur relatives à la conformité des installations de gaz et de chauffage ;4° l'obligation de disposer d'une toiture isolée conformément au règlement spécifique des crédits ;5° les critères de confort minimal tels que visés au paragraphe 4. Le Conseil d'administration de la Société peut déroger aux points 2° à 5° dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 2. Les éventuels investissements financés par un crédit visé au présent chapitre sont réalisés par un entrepreneur inscrit à la banque carrefour des entreprises : 1° assujetti à la T.V.A. ou ; 2° identifié à la T.V.A. belge sous le régime de déposant périodique ou inscrit dans son Etat d'établissement sous le régime de guichet unique (OSS) pour les prestations réalisées en Belgique.

En cas de non-respect des conditions du présent paragraphe, la Société prêteuse se réserve le droit de refuser le financement. § 3. L'ensemble des travaux doit être réalisé endéans les deux années à partir de la date de signature de l'acte ou du contrat. Ce délai peut être prolongé de 6 mois si le demandeur démontre qu'il n'a pas pu effectuer les travaux dans le délai imparti pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

Le Comité de crédits de la Société peut décider de prolonger davantage le délai dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 4. Les critères de confort minimal sont les suivants : 1° le logement comprend une douche ou une baignoire et un lavabo, alimentés en eau froide et en eau chaude, réservés à l'usage exclusif de ses occupants et situés dans un local sanitaire cloisonné jusqu'au plafond ;2° le logement comprend une toilette munie d'une chasse d'eau, réservée à l'usage exclusif de ses occupants, accessible depuis l'intérieur du logement et située dans un local cloisonné jusqu'au plafond ;ce local peut être celui visé au 1° ; 3° le logement comprend un local, ou une partie de local, affecté à la cuisine, équipé d'un évier distinct du lavabo visé au 1° et alimenté en eau froide et en eau chaude, ainsi que d'un dispositif d'alimentation permanent, électrique ou au gaz, dimensionné pour desservir un appareil de cuisson fixe ;4° le logement comprend un dispositif fixe de production d'eau chaude sanitaire desservant les points de puisage visés aux 1° et 3° ;5° le logement comprend un système de chauffage fixe desservant au moins les pièces d'habitation de jour, alimenté par une installation pour laquelle les attestations de conformité requises par la réglementation en vigueur peuvent être présentées. § 5. Le règlement spécifique des crédits précise les obligations du demandeur. Section 3. - Les conditions d'octroi de l'Accesspack


Article II-9. Solvabilité § 1er. Dans le respect des dispositions relatives à la responsabilité des prêteurs définies dans le Livre VII du Code de droit économique et du RGPD, la Société prêteuse récolte l'ensemble des données et informations nécessaires lui permettant d'apprécier la capacité financière du demandeur en vue de décider de lui accorder ou de lui refuser le crédit. § 2. Le règlement spécifique des crédits détermine les raisons qui peuvent conduire à un refus du crédit.

Article II-10. Montant du crédit § 1er. Le montant de l'Accesspack est limité à cent pour cent de la valeur vénale de l'immeuble, le cas échéant après les travaux admis par la Société prêteuse, sans pouvoir excéder le montant fixé à l'article II-7, § 2. § 2. La quotité de cent pour cent peut exceptionnellement être portée à cent-vingt-cinq pour cent maximum par la Société prêteuse si, au vu des éléments du dossier tenant à la situation financière du demandeur, à son état d'endettement et à l'appréciation de sa capacité de remboursement, la Société prêteuse évalue que le demandeur sera à même de respecter les obligations financières découlant du contrat de crédit.

Il est tenu compte de l'ensemble des montants prêtés et de la valeur vénale après réalisation de l'ensemble des travaux financés pour apprécier la quotité prêtée. § 3. Tous les montants ci-dessus s'entendent hors assurance solde restant dû et hors contribution de solidarité due en application de l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code.

Article II-11. Crédit complémentaire Le règlement spécifique des crédits fixe les conditions de l'octroi d'un crédit complémentaire. Section 4. - Les modalités de l'Accesspack


Article II-12. Le taux § 1er. Le taux d'intérêt du crédit est fixe et dépend des revenus imposables du ménage du demandeur sur base des plafonds de revenus tels que décrits dans la grille reprise à l'article II-4. § 2. Si les conditions prévues en vertu du présent règlement et du règlement spécifique des crédits sont respectées, le demandeur bénéficie d'une réduction de taux. La réduction de taux peut être annulée en vertu de l'article II-21. § 3. La grille des taux et le délai de garantie des taux sont fixés par le règlement spécifique des crédits.

Article II-13. Réduction de taux prêt jeune § 1er. La réduction de taux telle que définie dans le règlement spécifique des crédits est accordée lorsque : 1° le demandeur est âgé de moins de trente-cinq ans à la date de réception du formulaire de demande de crédit et ;2° le crédit finance l'acquisition de son premier logement. § 2. En cas de pluralité de demandeurs, la réduction est accordée si les conditions visées au § 1er sont réunies dans le chef de chacun des demandeurs. Elle n'est octroyée qu'une seule fois pour le crédit considéré et est réputée avoir été obtenue par chacun des demandeurs. § 3. Le demandeur qui a déjà bénéficié de la réduction ne peut en bénéficier une seconde fois. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, la réduction obtenue dans le cadre d'un crédit octroyé à plusieurs demandeurs n'est pas opposable au demandeur lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies : 1° la cohabitation entre les demandeurs du crédit initial a pris fin, ce dont le demandeur apporte la preuve ;2° le nouveau crédit est sollicité seul ou avec un ou plusieurs demandeurs autres que ceux du crédit initial ;3° le demandeur est libéré de toute obligation au titre du crédit initial, ou celui-ci est intégralement remboursé. La réduction est alors accordée pour autant que les conditions visées au § 1er soient réunies dans le chef du demandeur.

Article II-14. Forme et garanties du crédit § 1er. En fonction des différents éléments du dossier à apprécier par la Société, l'Accesspack est accordé sous la forme d'un crédit hypothécaire par acte notarié ou sous seing privé. § 2. La Société prêteuse peut conditionner l'octroi de l'Accesspack à la production de toute sûreté qu'elle estimerait utile au vu de la situation financière, de l'état d'endettement et des antécédents de solvabilité du demandeur. § 3. L'inscription hypothécaire prise en garantie de l'Accesspack occupe le premier rang, sauf si le crédit n'excède pas 50.000 euros, auquel cas l'inscription hypothécaire peut occuper le deuxième rang.

Jusqu'à 30.000 euros, la Société prêteuse peut accorder un crédit sans prendre d'inscription hypothécaire mais avec, le cas échéant, promesse d'hypothèque.

Le règlement spécifique précise les garanties applicables au crédit complémentaire visé à l'article II-11. § 4. L'Accesspack est garanti par un contrat d'assurance solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur, à prime unique et dont le bénéfice est transféré à la Société prêteuse. Le Conseil d'administration de la Société peut déroger à l'exigence d'une prime unique dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 5. Les emprunteurs consentent une cession de rémunération et de créances à la Société prêteuse.

Article II-15. Investissement des économies personnelles § 1er. Le demandeur consacre à l'opération immobilière pour laquelle le crédit est consenti un apport financier maximal, la Société prêteuse fixant le montant de celui-ci compte tenu des possibilités pécuniaires du demandeur et de sa situation financière et patrimoniale. § 2. Lorsque le demandeur a vendu un bien immobilier au cours des deux années précédant la date de réception du formulaire de demande de crédit, il consacre à l'opération immobilière visée par l'Accesspack au minimum quatre-vingts pour cent du produit net de cette vente.

Le Conseil d'administration peut déroger au présent paragraphe dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Article II-16. Libération des fonds Lorsque l'Accesspack consiste en tout ou en partie en la réalisation de travaux, les modalités pratiques de libération des sommes destinées aux travaux sont définies dans le règlement spécifique des crédits. Le délai de réalisation des travaux est fixé à l'article II-8, § 3.

Article II-17. Modalités de remboursement Les modalités de remboursement sont déterminées dans le règlement spécifique des crédits.

Article II-18. Durée du remboursement La durée de remboursement s'échelonne entre 5 et 30 ans, le crédit devant être totalement remboursé à l'âge de 75 ans accomplis. Elle est fixée par la Société prêteuse en fonction notamment du type de logement, de la capacité de remboursement, compte tenu des charges financières existantes et à venir, de l'âge du demandeur, du but du crédit sollicité.

Article II-19. Validité des documents Le règlement spécifique des crédits détermine la durée de validité des documents transmis et les conséquences du dépassement de cette durée. Section 5. - Les obligations à respecter en cours d'Accesspack


Article II-20.

Le demandeur : 1° occupe le logement pendant toute la durée de remboursement du crédit ;2° n'utilise le logement à des fins professionnelles qu'à titre accessoire ;3° ne donne pas le logement en location, en tout ou en partie. Ces obligations peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par la Société prêteuse, sur la base d'une demande motivée et aux conditions qu'elle fixe.

Le règlement spécifique des crédits précise les autres obligations à respecter en cours de prêt. Section 6. - Le non-respect des dispositions relatives à l'Accesspack


Article II-21. § 1er. La Société prêteuse considère les manquements suivants comme des manquements graves : 1° en cas de travaux financés par l'Accesspack, le logement ne respecte pas, au terme des travaux, les conditions reprises à l'article II-8, § 1er ;2° les travaux ne sont pas réalisés dans le délai fixé à l'article II-8, § 3 ;3° le non-respect des obligations prévues à l'article II-20 ;4° la composition de ménage remise par le demandeur ne correspond pas à la déclaration sur l'honneur visée à l'article II-5, § 2 ;5° le demandeur, l'emprunteur, ou son mandataire, a communiqué de fausses informations ou des documents falsifiés à la Société prêteuse. § 2. En cas de manquement visé au paragraphe 1er, sauf situation exceptionnelle dûment motivée par l'emprunteur et acceptée par le Conseil d'administration, la Société prêteuse applique une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° annuler la réduction de taux octroyée en vertu de l'article II-12, § 2, pour appliquer le taux prévu à l'article II-12, § 1er ;2° en cas de prêt jeune, annuler la réduction de taux visée à l'article II-13 ;3° suspendre la libération des fonds liés aux travaux, le cas échéant ;4° solliciter la résolution judiciaire du contrat de crédit. Section 7. - Dispositions relatives aux guichets du crédit social


Article II-22.

Le règlement spécifique des crédits précise le rôle des guichets du crédit social. CHAPITRE III. - Le Rénopack Section 1re. - La définition et le but du Rénopack

Article III-1. § 1er. Le Rénopack est un produit composé d'un crédit à taux zéro et d'une réduction du montant emprunté à rembourser, destiné à financer les travaux de rénovation en matière d'économies d'énergie, de salubrité ou de sécurité. § 2. Les éventuels droits d'enregistrement, les frais d'actes notariés et la T.V.A. découlant de l'opération ainsi que, aux conditions définies par la Société, les primes uniques d'assurances solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur dans le cadre de l'opération peuvent être intégrés au financement. Section 2. - Les conditions d'accès au Rénopack


Article III-2. Le demandeur Le demandeur : 1° est une personne physique ;2° est inscrit au registre de la population ou registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée ;3° est âgé de dix-huit ans au moins ;4° n'est propriétaire en pleine propriété en tant que personne physique ou par l'intermédiaire d'une personne morale que d'un seul logement ;5° ne perçoit pas de revenus locatifs ou avantages équivalents liés à la location de biens immobiliers à vocation privée, professionnelle ou commerciale ;6° est la personne de référence d'un ménage comportant au maximum deux enfants à charge. En ce qui concerne l'alinéa 1er, 4°, les biens accessoires au logement et tout bâtiment affecté à l'usage professionnel propre du bénéficiaire ne sont pas pris en compte.

Article III-3. Les revenus § 1er. Les revenus imposables du ménage du demandeur, déterminés conformément à l'article II-5, entrent dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie de revenus

Revenus imposables du ménage

C1

? 23.000 €

C2

entre 23.000,01 € et 32.700 €

C3

entre 32.700,01 € et 53.400 €


§ 2. Les montants des catégories de revenus visés au paragraphe 1er sont indexés conformément à l'article 203 du Code wallon de l'habitation durable.

Article III-4. Droit réel et occupation Sous réserve de l'application de l'article IX-3 concernant les prêts concomitants, le demandeur : 1° est titulaire d'un droit réel sur le logement dans lequel il souhaite effectuer les travaux, objets du Rénopack ;2° occupe ce logement ou s'engage à l'occuper au plus tard dans les vingt-quatre mois à compter de l'octroi du Rénopack. Article III-5. Le logement § 1er. Le logement dans lequel le demandeur souhaite effectuer les travaux, objets du Rénopack, répond aux conditions suivantes : 1° le logement est situé sur le territoire de langue française ;2° le bâtiment est âgé de plus de quinze ans à la date de réception du formulaire de demande de crédit.Le délai de quinze ans débute à la date d'octroi du permis d'urbanisme lorsque celui-ci est exigé pour la création du logement ; 3° le bâtiment est destiné principalement au logement ;4° le logement est de label PEB G, F ou E ;5° les investissements pour lesquels le Rénopack est demandé n'ont pas encore été réalisés, même partiellement, et aucune somme n'a été versée à l'entrepreneur au titre de ces investissements ni aucun engagement contractuel quelconque n'a été pris. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 4°, on entend par label PEB, la classe de performance énergétique du logement déterminé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de certificat de performance énergétique d'un bâtiment.

Afin d'attester du label PEB du logement, le demandeur communique un rapport d'audit qui mentionne le label PEB du logement, réalisé ou mis à jour maximum un an avant l'introduction de sa demande.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le demandeur qui relève de la catégorie de revenu C1, à défaut d'un rapport d'audit réalisé ou mis à jour maximum un an avant l'introduction de sa demande, le niveau De performance énergétique du logement est estimé dans le cadre de l'expertise réalisée par la Société. § 3. Si la demande de Rénopack vise un logement situé dans un immeuble à appartements, la condition visée au paragraphe 1er, 4°, n'est pas applicable.

Article III-6. Le rapport d'audit La réalisation d'un rapport d'audit réalisé conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement est obligatoire et préalable à l'introduction de la demande de Rénopack. Le rapport d'audit est réalisé ou mis à jour moins d'un an avant la date de réception du formulaire de demande de crédit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'expertise réalisée par la Société peut valoir rapport d'audit pour les demandeurs qui relèvent de la catégorie de revenus C1 visée à l'article III-3.

Article III-7. Les investissements éligibles Le règlement spécifique des crédits détermine les investissements éligibles pour l'octroi d'un Rénopack.

Article III-8. Les conditions relatives aux travaux liées au label PEB § 1er. Les travaux qui font l'objet d'une demande de Rénopack permettent au logement d'atteindre au minimum : 1° le label PEB D pour les logements de label PEB G ou F ;2° le label PEB C pour les logements de label PEB E. Le label PEB s'entend au sens de l'article III-5, § 2.

La Société prêteuse valide les travaux qui permettent d'obtenir le plus haut label possible mentionné dans l'audit ou l'expertise compte tenu également des travaux de salubrité nécessaires et indispensables à la rénovation du bien au regard des travaux projetés, des capacités financières des ménages et de la combinaison de mesures qui offre le meilleur équilibre entre le coût d'investissement initial et les économies d'énergie générées sur le long terme. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les travaux permettent au logement d'atteindre le label PEB D lorsque le label PEB C ne peut être atteint dans l'un des cas suivants : 1° Impossibilité technique : les travaux nécessaires ne peuvent matériellement pas être réalisés, même en mobilisant les techniques disponibles ;2° Impossibilité fonctionnelle : les travaux, bien que réalisables techniquement, entraîneraient une perte d'usage, de confort ou de conformité du logement ;3° Impossibilité économique : - disproportion manifeste : les travaux requis sont disproportionnés par rapport à la valeur du bien ou au gain énergétique attendu et/ou ; - capacité contributive limitée : la capacité financière du ménage ne permet pas de financer les travaux requis.

La dérogation visée au présent paragraphe n'est pas applicable si la Société propose au demandeur des modifications des investissements envisagés qui permettent d'atteindre le label PEB C en tenant compte de la capacité contributive du demandeur. § 3. Si la demande de Rénopack vise un logement situé dans un immeuble à appartements, la condition prévue au paragraphe 1er n'est pas applicable pour autant qu'a minima une recommandation du rapport d'audit de type 3 ou 4 visé à l'article VIII-4 soit mise en oeuvre.

Article III-9. Les autres conditions relatives aux travaux § 1er. Après la réalisation des travaux financés par la Société prêteuse, le logement respecte : 1° les critères minimaux de sécurité, d'étanchéité et de salubrité fixés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon de l'habitation durable ;2° les prescriptions urbanistiques ;3° les normes en vigueur relatives à la conformité des installations de gaz et de chauffage ;4° les critères de confort minimal tels que visés à l'article II-8, § 4. Le Conseil d'administration de la Société peut déroger aux points 2° à 4° dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 2. Les investissements financés par un crédit visé au présent chapitre sont réalisés par un entrepreneur inscrit à la banque carrefour des entreprises : 1° assujetti à la T.V.A. ou ; 2° identifié à la T.V.A. belge sous le régime de déposant périodique ou inscrit dans son Etat d'établissement sous le régime de guichet unique (OSS) pour les prestations réalisées en Belgique.

En cas de non-respect des conditions du présent paragraphe, la Société prêteuse se réserve le droit de refuser le financement. § 3. L'ensemble des travaux doit être réalisé endéans les deux années à partir de la date de signature de l'acte ou du contrat. Ce délai peut être prolongé de 6 mois si le demandeur démontre qu'il n'a pas pu effectuer les travaux dans le délai imparti pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. Le Comité de crédits de la Société peut décider de prolonger davantage le délai dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 4. Le règlement spécifique des crédits précise les obligations du demandeur. Section 3. - Les conditions d'octroi du Rénopack


Article III-10. Solvabilité § 1er. Dans le respect des dispositions relatives à la responsabilité des prêteurs définies dans le Livre VII du Code de droit économique et du RGPD, la Société prêteuse récolte l'ensemble des données et informations nécessaires lui permettant d'apprécier la capacité financière du demandeur en vue de décider de lui accorder ou de lui refuser le crédit. § 2. Le règlement spécifique des crédits détermine les raisons qui peuvent conduire à un refus du crédit.

Article III-11. Montant du crédit § 1er. Le montant du crédit ne peut pas excéder cent pour cent du coût des investissements, éventuellement augmenté du coût des frais d'acte notarié et des imprévus, avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 75.000 €.

Si la demande de Rénopack vise un logement situé dans un immeuble à appartements, le montant maximum du Rénopack est limité à 60.000 €.

Le terme imprévu s'entend comme tout élément non prévu par le devis initial et nécessaire pour réaliser le projet validé par l'expert. Ils peuvent être intégrés dans le montant financé, sur base d'un avis favorable de l'expert désigné par la Société prêteuse et sont limités à un montant correspondant à maximum 15 % du montant financé. § 2. Le coût des investissements à prendre en considération comprend l'ensemble des frais et prestations qui y sont inhérents. Le montant du crédit est établi sur la base du projet d'investissement accepté par la Société prêteuse.

La Société prêteuse peut, par poste, limiter le montant finançable à un niveau inférieur à celui figurant dans les devis lorsqu'elle estime que la dépense est anormalement élevée au regard des prix du marché.

Les prix du marché sont appréciés sur la base des références et coûts indicatifs établis en concertation avec les représentants du secteur de la construction. § 3. Tous les montants visés au présent article s'entendent hors assurance solde restant dû.

Article III-12. Réduction du montant à rembourser L'arrêté de réduction du Rénopack détermine le montant de la réduction du montant emprunté à rembourser par le demandeur et la liste des investissements éligibles à cette réduction.

La réduction visée à l'alinéa 1er est imputée sous la forme d'une réduction de la mensualité ou d'une réduction de la durée de remboursement. Section 4. - Les modalités du Rénopack


Article III-13. Le taux Le taux d'intérêt débiteur du crédit octroyé dans le cadre d'un Rénopack est fixé à zéro pour cent.

Article III-14. Forme et garanties du crédit § 1er. En fonction des différents éléments du dossier à apprécier par la Société, le Rénopack peut être accordé sous la forme d'un crédit hypothécaire ou d'un crédit à la consommation. § 2. La Société prêteuse peut également conditionner l'octroi du crédit à la production de toute sûreté qu'elle estimerait utile au vu de la situation financière, de l'état d'endettement et des antécédents de solvabilité du demandeur. § 3. Dans l'hypothèse où le crédit est garanti par une inscription hypothécaire, il est couvert par un contrat d'assurance solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur, à prime unique et dont le bénéfice est transféré à la Société prêteuse. Le Conseil d'administration de la Société peut déroger à l'exigence d'une prime unique dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 4. Les emprunteurs consentent une cession de rémunération et de créances à la Société prêteuse.

Article III-15. Libération des fonds Les modalités de libération du montant emprunté destiné aux investissements sont définies dans le règlement spécifique des crédits.

Article III-16. Modalités de remboursement Les modalités de remboursement sont déterminées dans le règlement spécifique des crédits.

Article III-17. Durée du remboursement La durée du crédit est fixée par la Société prêteuse, en fonction du type de travaux financés et après évaluation de la capacité de remboursement compte tenu des charges financières existantes et à venir avec un maximum de 30 ans, le crédit devant être totalement remboursé à l'âge de 85 ans accomplis.

Article III-18. Validité des documents et des informations précontractuelles Le règlement spécifique des crédits détermine la durée de validité des documents transmis et les conséquences du dépassement de cette durée. Section 5. - Les obligations à respecter en cours de prêt Rénopack


Article III-19. § 1er. Le demandeur : 1° n'utilise le logement à des fins professionnelles qu'à titre accessoire ;2° ne donne pas le logement en location, en tout ou en partie. Ces obligations peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par la Société prêteuse, sur la base d'une demande motivée et aux conditions qu'elle fixe. § 2. Le règlement spécifique des crédits précise les obligations à respecter en cours de prêt. Section 6. - Le non-respect des dispositions relatives au Rénopack


Article III-20. § 1er. La Société prêteuse considère les manquements suivants comme des manquements graves : 1° le logement ne respecte pas, au terme des travaux, les conditions reprises à l'article III-8, §§ 1er et 3, et à l'article III-9, § 1er ;2° les travaux ne sont pas réalisés dans le délai fixé à l'article III-9, § 3, ou ne respectent pas les conditions d'exécution fixées dans le règlement spécifique des crédits ;3° le non-respect des obligations prévues à l'article III-19 ;4° la composition de ménage remise par le demandeur ne correspond pas à la déclaration sur l'honneur visée à l'article II-5, § 2 ;5° le demandeur, l'emprunteur, ou son mandataire, a communiqué de fausses informations ou des documents falsifiés à la Société prêteuse. § 2. En cas de manquement visé au paragraphe 1er, sauf situation exceptionnelle dûment motivée par l'emprunteur et acceptée par le Conseil d'administration, la Société prêteuse applique une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° suspendre la libération des fonds ;2° solliciter la résolution judiciaire du contrat de crédit. CHAPITRE IV. - Le Rénoprêt classique Section 1re. - La définition et le but du Rénoprêt classique

Article IV-1. § 1er. Le Rénoprêt classique est un crédit à taux destiné à financer les travaux de rénovation d'un logement, en matière d'économie d'énergie, de salubrité ou de sécurité dont la liste figure dans le règlement spécifique des crédits. § 2. Les éventuels droits d'enregistrement, les frais d'actes notariés et la T.V.A. découlant de l'opération ainsi que, aux conditions définies par la Société, les primes uniques d'assurances solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur dans le cadre de l'opération peuvent être intégrés au financement. Section 2. - Les conditions d'accès au Rénoprêt classique


Article IV-2. Le demandeur Le demandeur : 1° est une personne physique ;2° est inscrit au registre de la population ou registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée ;3° est âgé de dix-huit ans au moins ;4° est la personne de référence d'un ménage comportant au maximum deux enfants à charge. Article IV-3. Les revenus § 1er. Les revenus imposables du ménage du demandeur, calculés conformément à l'article II-5, entrent dans une des catégories de revenus suivantes :

Catégorie de revenus

Revenus imposables du ménage

C1

? 23.000 €

C2

entre 23.000,01 € et 32.700 €

C3

entre 32.700,01 € et 53.400 €

C4

entre 53.400,01 € et 97.700 €


§ 2. Les montants sont indexés conformément au principe défini à l'article 203 du Code wallon de l'habitation durable.

Article IV-4. Droit réel et occupation § 1er. Sous réserve de l'application de l'article IX-3 concernant les prêts concomitants, le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le logement dans lequel il souhaite effectuer les travaux, objets du Rénoprêt classique. § 2. Sous réserve de l'application de l'article IX-3 concernant les prêts concomitants, soit le demandeur occupe ce logement ou s'engage à l'occuper au plus tard dans les vingt-quatre mois à compter de l'octroi du Rénoprêt classique soit : 1° il met ou s'engage à mettre le logement à disposition d'une agence immobilière sociale, d'une association de promotion du logement, d'une Société de Logement de service public, ou de tout organisme désigné par le Ministre du Logement, par mandat de gestion, pour une durée minimale de neuf ans ;2° il met ou s'engage à mettre, gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou d'un allié jusqu'au deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an ;3° il met ou s'engage à mettre le logement en location par un bail enregistré, dans le respect de la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, pendant une durée minimale de cinq ans. Article IV-5. Le logement § 1er. Le logement dans lequel le demandeur souhaite effectuer les travaux, objets du Rénoprêt classique, répond aux conditions suivantes : 1° le logement est situé sur le territoire de langue française ;2° le bâtiment est âgé de plus de quinze ans à la date de réception du formulaire de demande de crédit.Le délai de quinze ans débute à la date d'octroi du permis d'urbanisme lorsque celui-ci est exigé pour la création du logement ; 3° le logement est de label PEB G, F ou E ;4° les investissements pour lesquels le Rénoprêt classique est demandé n'ont pas encore été réalisés, même partiellement, et aucune somme n'a été versée à l'entrepreneur au titre de ces investissements ni aucun engagement contractuel quelconque n'a été pris. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 3°, l'article III-5, § 2, s'applique. § 3. Si la demande de Rénoprêt vise un logement situé dans un immeuble à appartements, la condition visée au paragraphe 1er, 3°, n'est pas applicable.

Article IV-6. Le rapport d'audit La réalisation d'un rapport d'audit réalisé conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement est obligatoire et préalable à l'introduction de la demande de Rénoprêt classique. Le rapport d'audit est réalisé ou mis à jour moins d'un an avant la date de réception du formulaire de demande de crédit.

Article IV-7. Les investissements éligibles Le règlement spécifique des crédits détermine les investissements éligibles pour l'octroi d'un Rénoprêt classique.

Article IV-8. Les conditions relatives aux travaux liées au label PEB § 1er. Les travaux qui font l'objet d'une demande de Rénoprêt classique permettent au logement d'atteindre au minimum : 1° le label PEB D pour les logements de label PEB G ou F ;2° le label PEB C pour les logements de label PEB E. Le label PEB s'entend au sens de l'article III-5, § 2.

La Société valide les travaux qui permettent d'obtenir le plus haut label possible mentionné dans l'audit ou l'expertise compte tenu également des travaux de salubrité nécessaires et indispensables à la rénovation du bien au regard des travaux projetés, des capacités financières des ménages et de la combinaison de mesures qui offre le meilleur équilibre entre le coût d'investissement initial et les économies d'énergie générées sur le long terme. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les travaux permettent au logement d'atteindre le label PEB D dans les cas suivants qui empêchent d'atteindre le label PEB C : 1° Impossibilité technique : les travaux nécessaires ne peuvent matériellement pas être réalisés, même en mobilisant les techniques disponibles ;2° Impossibilité fonctionnelle : les travaux, bien que réalisables techniquement, entraîneraient une perte d'usage, de confort ou de conformité du logement ;3° Impossibilité économique : - disproportion manifeste : les travaux requis sont disproportionnés par rapport à la valeur du bien ou au gain énergétique attendu et/ou ; - capacité contributive limitée : la capacité financière du ménage ne permet pas de financer les travaux requis.

La dérogation visée au présent paragraphe n'est pas applicable si la Société propose au demandeur des modifications des investissements envisagés qui permettent d'atteindre le label PEB C en tenant compte de la capacité contributive du demandeur. § 3. Si la demande de Rénoprêt classique vise un logement situé dans un immeuble à appartements, la condition prévue au paragraphe 1er n'est pas applicable pour autant qu'a minima une recommandation du rapport d'audit de type 3 ou 4 visé à l'article VIII-4 soit mise en oeuvre.

Article IV-9. Les autres conditions relatives aux travaux § 1er. Après la réalisation des travaux financés par la Société prêteuse, le logement respecte : 1° les critères minimaux de sécurité, d'étanchéité et de salubrité fixés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon de l'habitation durable ;2° les prescriptions urbanistiques ;3° les normes en vigueur relatives à la conformité des installations de gaz et de chauffage ;4° les critères de confort minimal tels que visés à l'article II-8, § 4. Le Conseil d'administration de la Société peut déroger aux points 2° à 4° dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 2. Les investissements financés par un crédit visé au présent chapitre sont réalisés par un entrepreneur inscrit à la banque carrefour des entreprises : 1° assujetti à la T.V.A. ou ; 2° identifié à la T.V.A. belge sous le régime de déposant périodique ou inscrit dans son Etat d'établissement sous le régime de guichet unique (OSS) pour les prestations réalisées en Belgique.

En cas de non-respect des conditions du présent paragraphe, la Société prêteuse se réserve le droit de refuser le financement. § 3. L'ensemble des travaux doit être réalisé endéans les deux années à partir de la date de signature de l'acte ou du contrat. Ce délai peut être prolongé de 6 mois si le demandeur démontre qu'il n'a pas pu effectuer les travaux dans le délai imparti pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. Le Comité de crédits de la Société peut décider de prolonger davantage le délai dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 4. Le règlement spécifique des crédits précise les obligations du demandeur. Section 3. - Les conditions d'octroi du Rénoprêt classique


Article IV-10. Solvabilité § 1er. Dans le respect des dispositions relatives à la responsabilité des prêteurs définies dans le Livre VII du Code de droit économique et du RGPD, la Société prêteuse récolte l'ensemble des données et informations nécessaires lui permettant d'apprécier la capacité financière du demandeur en vue de décider de lui accorder ou de lui refuser le crédit. § 2. Le règlement spécifique des crédits détermine les raisons qui peuvent conduire à un refus du crédit.

Article IV-11. Montant du crédit § 1er. Le montant du crédit ne peut pas excéder cent pour cent du coût des investissements, éventuellement augmenté du coût des frais d'acte notarié et des imprévus, avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 75.000 €.

Si la demande de Rénoprêt classique vise un logement situé dans un immeuble à appartements, le montant du crédit est limité à 60.000 €.

Le terme imprévu s'entend comme tout élément non prévu par le devis initial et nécessaire pour réaliser le projet validé par l'expert. Ils peuvent être intégrés dans le montant financé, sur base d'un avis favorable de l'expert et sont limités à un montant correspondant à maximum 15 % du montant financé. § 2. Le coût des investissements à prendre en considération comprend l'ensemble des frais et prestations qui y sont inhérents. Le montant du crédit est établi sur la base du projet d'investissement accepté par la Société prêteuse.

La Société prêteuse peut, par poste, limiter le montant finançable à un niveau inférieur à celui figurant dans les devis lorsqu'elle estime que la dépense est anormalement élevée au regard des prix du marché.

Les prix du marché sont appréciés sur la base des références et coûts indicatifs établis en concertation avec les représentants du secteur de la construction. § 3. Tous les montants visés au présent article s'entendent hors assurance solde restant dû.

Article IV-12. Taux d'intérêt § 1er. Le taux d'intérêt débiteur du crédit octroyé dans le cadre d'un Rénoprêt classique est fixe et dépend des revenus imposables du ménage du demandeur sur base des plafonds de revenus tels que décrits dans la grille reprise à l'article IV-3. § 2. La grille des taux et le délai de garantie des taux sont fixés dans le règlement spécifique des crédits.

Article IV-13. Formes et garanties § 1er. En fonction des différents éléments du dossier à apprécier par la Société, le Rénoprêt classique peut être accordé sous la forme d'un crédit hypothécaire ou d'un crédit à la consommation. § 2. La Société prêteuse peut également conditionner l'octroi du crédit à la production de toute sûreté qu'elle estimerait utile au vu de la situation financière, de l'état d'endettement et des antécédents de solvabilité du demandeur. § 3. Dans l'hypothèse où le crédit est garanti par une inscription hypothécaire, il est couvert par un contrat d'assurance solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur, à prime unique et dont le bénéfice est transféré à la Société prêteuse. Le Conseil d'administration de la Société peut déroger à l'exigence d'une prime unique dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 4. Les emprunteurs consentent une cession de rémunération et de créances à la Société prêteuse.

Article IV-14. Libération des fonds Les modalités pratiques de libération du montant emprunté destiné aux investissements sont définies dans le règlement spécifique des crédits.

Article IV-15. Modalités de remboursement Les modalités de remboursement sont déterminées dans le règlement spécifique des crédits.

Article IV-16. Durée La durée du crédit est fixée par la Société prêteuse, en fonction du type de travaux financés et après évaluation de la capacité de remboursement compte tenu des charges financières existantes et à venir avec un maximum de 30 ans, le crédit devant être totalement remboursé à l'âge de 85 ans accomplis.

Article IV-17. Validité des documents et des informations précontractuelles Le règlement spécifique des crédits détermine la durée de validité des documents transmis et les conséquences du dépassement de cette durée. Section 4. - Les obligations à respecter en cours de prêt Rénoprêt

classique

Article IV-18. § 1er. Le demandeur n'utilise le logement à des fins professionnelles qu'à titre accessoire.

Cette obligation peut faire l'objet d'une dérogation accordée par la Société prêteuse, sur la base d'une demande motivée et aux conditions qu'elle fixe. § 2. Le règlement spécifique des crédits précise les obligations à respecter en cours de prêt. Section 5. - Le non-respect des dispositions relatives au Rénoprêt

classique

Article IV-19. § 1er. La Société prêteuse considère les manquements suivants comme des manquements graves : 1° le logement ne respecte pas, au terme des travaux, les conditions reprises à l'article IV-8, §§ 1er et 3, et à l'article IV-9, § 1er ;2° les travaux ne sont pas réalisés dans le délai fixé à l'article IV-9, § 3, ou ne respectent pas les conditions d'exécution fixées dans le règlement spécifique des crédits ;3° la composition de ménage remise par le demandeur ne correspond pas à la déclaration sur l'honneur visée à l'article II-5, § 2 ;4° le non-respect des obligations prévues à l'article IV-18 ;5° le demandeur ou l'emprunteur a communiqué de fausses informations ou des documents falsifiés à la Société prêteuse. § 2. En cas de manquement visé au paragraphe 1er, sauf situation exceptionnelle dûment motivée par l'emprunteur et acceptée par le Conseil d'administration, la Société prêteuse applique une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° suspendre la libération des fonds ;2° solliciter la résolution judiciaire du contrat de crédit. CHAPITRE V. - Le Rénoprêt calamités publiques Section 1re. - La définition et le but du Rénoprêt Calamités publiques

Article V-1. § 1er. Le Rénoprêt Calamités publiques est un crédit à taux zéro destiné à financer les travaux de réhabilitation à la suite d'une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon dont la liste figure dans le règlement spécifique des crédits. § 2. Les éventuels droits d'enregistrement, les frais d'actes notariés et la T.V.A. découlant de l'opération ainsi que, aux conditions définies par la Société, les primes uniques d'assurances solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur dans le cadre de l'opération peuvent être intégrés au financement. Section 2. - Les conditions d'accès au Rénoprêt Calamités publiques


Article V-2. Le demandeur Les conditions reprises à l'article IV-2 concernant le Rénoprêt classique sont applicables.

Article V-3. Les revenus § 1er. Les revenus imposables du ménage du demandeur, calculés conformément à l'article II-5, entrent dans une des catégories suivantes :

Catégorie de revenus

Revenus imposables du ménage

C1

? 23.000 €

C2

entre 23.000,01 € et 32.700 €

C3

entre 32.700,01 € et 53.400 €

C4

entre 53.400,01 € et 97.700 €


§ 2. Les montants sont indexés conformément au principe défini à l'article 203 du Code wallon de l'habitation durable.

Article V-4. Droit réel et occupation § 1er. Sous réserve de l'application de l'article IX-3 concernant les prêts concomitants, le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le logement dans lequel il souhaite effectuer les travaux, objets du Rénoprêt Calamités publiques. § 2. Sous réserve de l'application de l'article IX-3 concernant les prêts concomitants, soit le demandeur occupe ce logement ou s'engage à l'occuper au plus tard dans les vingt-quatre mois à compter de l'octroi du Rénoprêt Calamités publiques soit : 1° il met ou s'engage à mettre le logement à disposition d'une agence immobilière sociale, d'une association de promotion du logement, d'une Société de Logement de service public, ou de tout organisme désigné par le Ministre du Logement, par mandat de gestion, pour une durée minimale de neuf ans ;2° il met ou s'engage à mettre, gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou d'un allié jusqu'au deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an ;3° il met ou s'engage à mettre le logement en location par un bail enregistré, dans le respect de la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, pendant une durée minimale de cinq ans. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le titulaire d'un droit réel sur une habitation touchée par une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon, ou la personne occupant cette habitation en vertu d'un bail enregistré, peut introduire une demande de Rénoprêt Calamités publiques pour l'installation d'une solution alternative pour produire l'eau chaude et le chauffage rapidement lorsque le réseau de gaz ne peut être rétabli.

Par solution alternative pour produire l'eau chaude et le chauffage rapidement, on entend une production d'eau chaude électrique d'une capacité maximale de 100 litres, une production de chauffage électrique fixe de maximum 3 KW ou une production de chauffage ponctuelle au bois d'une puissance maximale de 8 KW. Article V-5. Le logement Le logement dans lequel le demandeur souhaite effectuer les travaux, objets du Rénoprêt Calamités publiques, répond aux conditions suivantes : 1° le logement est situé sur le territoire de langue française ;2° les investissements pour lesquels le Rénoprêt Calamités publiques est demandé n'ont pas encore été réalisés, même partiellement, et aucune somme n'a été versée à l'entrepreneur au titre de ces investissements ni aucun engagement contractuel quelconque n'a été pris. Article V-6. Rapport d'audit L'expertise réalisée par la Société peut valoir rapport d'audit pour le Rénoprêt Calamités publiques.

Article V-7. Les investissements éligibles Le règlement spécifique des crédits détermine les investissements éligibles pour l'octroi d'un Rénoprêt Calamités publiques.

Article V-8. Les conditions relatives aux travaux § 1er. Après la réalisation des travaux financés par la Société prêteuse, le logement respecte : 1° les critères minimaux de sécurité, d'étanchéité et de salubrité fixés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon de l'habitation durable ;2° les prescriptions urbanistiques ;3° les normes en vigueur relatives à la conformité des installations de gaz et de chauffage ;4° les critères de confort minimal tels que visés à l'article II-8, § 4. § 2. Le Conseil d'administration de la Société peut déroger : 1° aux points 2° à 4° dans des cas exceptionnels dûment motivés ;2° aux points 1° à 4° si la remise en conformité complète ne peut être atteinte par les seuls travaux financés.Dans ce cas, le demandeur s'engage à mettre en conformité le logement dans le délai déterminé par la Société. § 3. Les investissements financés par un crédit visé au présent chapitre sont réalisés par un entrepreneur inscrit à la banque carrefour des entreprises : 1° assujetti à la T.V.A. ou ; 2° identifié à la T.V.A. belge sous le régime de déposant périodique ou inscrit dans son Etat d'établissement sous le régime de guichet unique (OSS) pour les prestations réalisées en Belgique.

En cas de non-respect des conditions du présent paragraphe, la Société prêteuse se réserve le droit de refuser le financement. § 4. L'ensemble des travaux doit être réalisé endéans les deux années à partir de la date de signature de l'acte ou du contrat. Ce délai peut être prolongé de 6 mois si le demandeur démontre qu'il n'a pas pu effectuer les travaux dans le délai imparti pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

Le Comité de crédits de la Société peut décider de prolonger davantage le délai dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 5. Le règlement spécifique des crédits précise les obligations du demandeur. Section 3. - Les conditions d'octroi du Rénoprêt Calamités publiques


Article V-9. Solvabilité L'article IV-10 concernant la solvabilité pour le Rénoprêt classique est applicable.

Article V-10. Le montant du crédit § 1er. Le montant du crédit ne peut pas excéder cent pour cent du coût des investissements, éventuellement augmenté du coût des frais d'acte notarié et des imprévus, avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 75.000 €.

Le crédit Rénoprêt Calamités publiques peut excéder 75.000 € moyennant l'accord du Conseil d'administration de la Société.

Le terme imprévu s'entend comme tout élément non prévu par le devis initial et nécessaire pour réaliser le projet validé par l'expert. Ils peuvent être intégrés dans le montant financé, sur base d'un avis favorable de l'expert et sont limités à un montant correspondant à maximum 15 % du montant financé. § 2. Le coût des investissements à prendre en considération comprend l'ensemble des frais et prestations qui y sont inhérents. Le montant du crédit est établi sur la base du projet d'investissement accepté par la Société prêteuse.

La Société prêteuse peut, par poste, limiter le montant finançable à un niveau inférieur à celui figurant dans les devis lorsqu'elle estime que la dépense est anormalement élevée au regard des prix du marché.

Les prix du marché sont appréciés sur la base des références et coûts indicatifs établis en concertation avec les représentants du secteur de la construction. § 3. Tous les montants visés au présent article s'entendent hors assurance solde restant dû. Section 4. - Les modalités du Rénoprêt Calamités publiques


Article V-11. Le taux Le taux d'intérêt débiteur du crédit octroyé dans le cadre d'un Rénoprêt Calamités publiques est fixé à zéro pour cent.

Article V-12. Autres modalités Les articles IV-13 à IV-17 concernant le Rénoprêt classique sont applicables. Section 5. - Les obligations à respecter en cours de prêt Rénoprêt

Calamités publiques

Article V-13. § 1er. Le demandeur n'utilise le logement à des fins professionnelles qu'à titre accessoire.

Cette obligation peut faire l'objet d'une dérogation accordée par la Société prêteuse, sur la base d'une demande motivée et aux conditions qu'elle fixe. § 2. Le règlement spécifique des crédits précise les obligations à respecter en cours de prêt. Section 6 - Le non-respect des dispositions relatives au Rénoprêt

Calamités publiques

Article V-14. § 1er. La Société prêteuse considère les manquements suivants comme des manquements graves : 1° le logement ne respecte pas, au terme des travaux, les conditions reprises à l'article V-8, § 1er ;2° les travaux ne sont pas réalisés dans le délai fixé à l'article V-8, § 4, ou ne respectent pas les conditions d'exécution fixées dans le règlement spécifique des crédits ;3° le non-respect des obligations prévues à l'article V-13 ;4° la composition de ménage remise par le demandeur ne correspond pas à la déclaration sur l'honneur visée à l'article II-5, § 2 ;5° le demandeur ou l'emprunteur a communiqué de fausses informations ou des documents falsifiés à la Société prêteuse. § 2. En cas de manquement visé au paragraphe 1er, sauf situation exceptionnelle dûment motivée par l'emprunteur et acceptée par le Conseil d'administration, la Société prêteuse applique une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° suspendre la libération des fonds ;2° solliciter la résolution judiciaire du contrat de crédit. CHAPITRE VI. - Le Rénoprêt adaptation au handicap Section 1re. - La définition et le but du Rénoprêt Adaptation au

handicap Article VI-1. § 1er. Le Rénoprêt Adaptation au handicap est un crédit à taux zéro destiné à financer des travaux d'adaptation d'un logement à la perte d'autonomie ou au handicap du demandeur ou d'une personne à charge du demandeur dont la liste figure dans le règlement spécifique des crédits. § 2. Les éventuels droits d'enregistrement, les frais d'actes notariés et la T.V.A. découlant de l'opération ainsi que, aux conditions définies par la Société, les primes uniques d'assurances solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur dans le cadre de l'opération peuvent être intégrés au financement. § 3. Est considérée comme personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie, pour l'application du présent chapitre, toute personne dont l'état physique, sensoriel, mental, cognitif, psychique, neurodéveloppemental ou lié au vieillissement entraîne, de manière durable ou récurrente, une limitation substantielle de sa capacité à accomplir seule, en sécurité et dans des conditions normales, les actes essentiels de la vie quotidienne ou à utiliser un logement sans aménagement, assistance ou adaptation spécifique.

Cette situation résulte de l'interaction entre, d'une part, des altérations de fonctions corporelles ou mentales médicalement établies ou objectivables, et d'autre part, les obstacles matériels, architecturaux, fonctionnels, sociaux ou organisationnels présents dans l'environnement, en particulier dans l'habitat.

Le demandeur produit un des documents suivants : 1° décision de reconnaissance d'une autorité publique compétente (AViQ, SPF Sécurité sociale, mutuelle, allocation aux personnes âgées, reconnaissance d'invalidité) ;2° attestation médicale circonstanciée précisant les actes de la vie quotidienne limités ;3° rapport d'un ergothérapeute, d'un service d'aide à l'adaptation du logement ou de l'expert de la Société établissant l'inadéquation du logement et le lien avec la perte d'autonomie. Section 2. - Les conditions d'accès au Rénoprêt Adaptation au handicap


Article VI-2. Le demandeur Les conditions reprises à l'article IV-2 concernant le Rénoprêt classique sont applicables.

Article VI-3. Les revenus § 1er. Les revenus imposables du ménage du demandeur, calculés conformément à l'article II-5, entrent dans une des catégories suivantes :

Catégorie de revenus

Revenus imposables du ménage

C1

? 23.000 €

C2

entre 23.000,01 € et 32.700 €

C3

entre 32.700,01 € et 53.400 €

C4

entre 53.400,01 € et 97.700 €


§ 2. Les montants sont indexés conformément au principe défini à l'article 203 du Code wallon de l'habitation durable.

Article VI-4. Droit réel et occupation Les conditions reprises à l'article IV-4 concernant le Rénoprêt classique sont applicables.

Article VI-5. Le logement Le logement dans lequel le demandeur souhaite effectuer les travaux, objets du Rénoprêt Adaptation au handicap, répond aux conditions suivantes : 1° il est situé sur le territoire de langue française ;2° Les investissements pour lesquels le Rénoprêt Adaptation au handicap est demandé n'ont pas encore été réalisés, même partiellement, et aucune somme n'a été versée à l'entrepreneur au titre de ces investissements ni aucun engagement contractuel quelconque n'a été pris. Article VI-6. Les investissements éligibles Le règlement spécifique des crédits détermine les investissements éligibles pour l'octroi d'un Rénoprêt Adaptation au handicap.

Article VI-7. Les conditions relatives aux travaux § 1er. Après la réalisation des travaux financés par la Société prêteuse, le logement respecte : 1° les critères minimaux de sécurité, d'étanchéité et de salubrité fixés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon de l'habitation durable ;2° les prescriptions urbanistiques ;3° les normes en vigueur relatives à la conformité des installations de gaz et de chauffage ;4° les critères de confort minimal tels que visés à l'article II-8, § 4. Les travaux financés ne peuvent dégrader l'éventuelle conformité existante du logement.

Le Conseil d'administration de la Société peut déroger aux points 2° à 4° dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 2. Les investissements financés par un crédit visé au présent chapitre sont réalisés par un entrepreneur inscrit à la banque carrefour des entreprises : 1° assujetti à la T.V.A. ou ; 2° identifié à la T.V.A. belge sous le régime de déposant périodique ou inscrit dans son Etat d'établissement sous le régime de guichet unique (OSS) pour les prestations réalisées en Belgique.

En cas de non-respect des conditions du présent paragraphe, la Société prêteuse se réserve le droit de refuser le financement. § 3. L'ensemble des travaux doit être réalisé endéans les deux années à partir de la date de signature de l'acte ou du contrat. Ce délai peut être prolongé de 6 mois si le demandeur démontre qu'il n'a pas pu effectuer les travaux dans le délai imparti pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

Le Comité de crédits de la Société peut décider de prolonger davantage le délai dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 4. Le règlement spécifique des crédits précise les obligations du demandeur. Section 3. - Les conditions d'octroi du Rénoprêt Adaptation au

handicap

Article VI-8.

Les articles IV-10 et IV-11 concernant le Rénoprêt classique sont applicables. Section 4. - Les modalités du Rénoprêt Adaptation au handicap


Article VI-9. Le taux Le taux d'intérêt débiteur du crédit octroyé dans le cadre d'un Rénoprêt Adaptation au handicap est fixé à zéro pour cent.

Article VI-10. Autres modalités Les articles IV-13 à IV-17 concernant le Rénoprêt classique sont applicables. Section 5. - Les obligations à respecter en cours de prêt Rénoprêt

Adaptation au handicap

Article VI-11.

L'article IV-18 relatif au Rénoprêt classique est applicable. Section 6. - Le non-respect des dispositions relatives au Rénoprêt

Adaptation au handicap

Article VI-12. § 1er. La Société prêteuse considère les manquements suivants comme des manquements graves : 1° le logement ne respecte pas, au terme des travaux, les conditions reprises à l'article VI-7, § 1er ;2° les travaux ne sont pas réalisés dans le délai fixé à l'article VI-7, § 3, ou ne respectent pas les conditions d'exécution fixées dans le règlement spécifique des crédits ;3° le non-respect des obligations prévues à l'article VI-11 ;4° la composition de ménage remise par le demandeur ne correspond pas à la déclaration sur l'honneur visée à l'article II-5, § 2 ;5° le demandeur ou l'emprunteur a communiqué de fausses informations ou des documents falsifiés à la Société prêteuse. § 2. En cas de manquement visé au paragraphe 1er, sauf situation exceptionnelle dûment motivée par l'emprunteur et acceptée par le Conseil d'administration, la Société prêteuse applique une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° suspendre la libération des fonds ;2° solliciter la résolution judiciaire du contrat de crédit. CHAPITRE VII. - Le Rénoprêt Poêle à pellets Section 1re. - La définition et le but du Rénoprêt Poêle à pellets

Article VII-1. § 1er. Le Rénoprêt Poêle à pellets est un crédit à taux zéro destiné à financer le placement d'un poêle à pellets. § 2. Les éventuels droits d'enregistrement, les frais d'actes notariés et la T.V.A. découlant de l'opération ainsi que, aux conditions définies par la Société, les primes uniques d'assurances solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur dans le cadre de l'opération peuvent être intégrés au financement. Section 2. - Les conditions d'accès au Rénoprêt Poêle à pellets


Article VII-2. Le demandeur Les conditions reprises à l'article IV-2 concernant le Rénoprêt classique sont applicables.

Article VII-3. Les revenus § 1er. Les revenus imposables du ménage du demandeur, calculés conformément à l'article II-5, entrent dans une des catégories suivantes :

Catégorie de revenus

Revenus imposables du ménage

C1

? 23.000 €

C2

entre 23.000,01 € et 32.700 €

C3

entre 32.700,01 € et 53.400 €

C4

entre 53.400,01 € et 97.700 €


§ 2. Les montants sont indexés conformément au principe défini à l'article 203 du Code wallon de l'habitation durable.

Article VII-4. Droit réel et occupation Le demandeur d'un Rénoprêt Poêle à pellets occupe le logement en vertu d'un bail enregistré.

Article VII-5. Le logement Le logement dans lequel le demandeur souhaite placer un poêle à pellets répond aux conditions suivantes : 1° il est situé sur le territoire de langue française ;2° le poêle à pellets n'a pas encore été placé, et aucune somme n'a été versée à l'entrepreneur au titre de cet investissement ni aucun engagement contractuel quelconque n'a été pris. Article VII-6. Les conditions relatives aux travaux § 1er. Les investissements financés par un crédit visé au présent chapitre sont réalisés par un entrepreneur inscrit à la banque carrefour des entreprises : 1° assujetti à la T.V.A. ou ; 2° identifié à la T.V.A. belge sous le régime de déposant périodique ou inscrit dans son Etat d'établissement sous le régime de guichet unique (OSS) pour les prestations réalisées en Belgique.

En cas de non-respect des conditions du présent paragraphe, la Société prêteuse se réserve le droit de refuser le financement. § 2. L'ensemble des travaux doit être réalisé endéans les deux années à partir de la date de signature de l'acte ou du contrat. Ce délai peut être prolongé de 6 mois si le demandeur démontre qu'il n'a pas pu effectuer les travaux dans le délai imparti pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

Le Comité de crédits de la Société peut décider de prolonger davantage le délai dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 3. Le règlement spécifique des crédits précise les obligations du demandeur. Section 3. - Les conditions d'octroi du Rénoprêt Poêle à pellets


Article VII-7.

Les articles IV-10 à IV-11 concernant le Rénoprêt classique sont applicables. Section 4. - Les modalités du Rénoprêt Poêle à pellets


Article VII-8. Le taux Le taux d'intérêt débiteur du crédit octroyé dans le cadre d'un Rénoprêt Poêle à pellets est fixé à zéro pour cent.

Article VII-9. Autres modalités Les articles IV-13 à IV-17 concernant le Rénoprêt classique sont applicables. Section 5. - Les obligations à respecter en cours de prêt Rénoprêt

Poêle à Pellets

Article VII-10. § 1er. Le demandeur n'utilise le logement à des fins professionnelles qu'à titre accessoire.

Ces obligations peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par la Société prêteuse, sur la base d'une demande motivée et aux conditions qu'elle fixe. § 2. Le règlement spécifique des crédits précise les obligations à respecter en cours de prêt. Section 6. - Le non-respect des dispositions relatives au Rénoprêt

Poêle à pellets

Article VII-11. § 1er. La Société prêteuse considère les manquements suivants comme des manquements graves : 1° les travaux ne sont pas réalisés dans le délai fixé à l'article VII-6, § 2, ou ne respectent pas les conditions d'exécution fixées dans le règlement spécifique des crédits ;2° le non-respect de l'obligation prévue à l'article VII-10 ;3° la composition de ménage remise par le demandeur ne correspond pas à la déclaration sur l'honneur visée à l'article II-5, § 2 ;4° le demandeur ou l'emprunteur a communiqué de fausses informations ou des documents falsifiés à la Société prêteuse. § 2. En cas de manquement visé au paragraphe 1er, sauf situation exceptionnelle dûment motivée par l'emprunteur et acceptée par le Conseil d'administration, la Société prêteuse applique une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° suspendre la libération des fonds ;2° solliciter la résolution judiciaire du contrat de crédit. CHAPITRE VIII. - Le Rénoprêt Copropriété Section 1re. - La définition et le but du Rénoprêt Copropriété

Article VIII-1. § 1er. Le Rénoprêt Copropriété est un crédit à taux zéro destiné à financer les travaux de rénovation à effectuer aux parties communes d'un immeuble en copropriété, en matière d'économie d'énergie, de salubrité ou de sécurité dont la liste figure dans le règlement spécifique des crédits. § 2. Les éventuels droits d'enregistrement, la T.V.A., les frais d'étude et d'architecte à exposer découlant de l'opération ainsi que, aux conditions définies par la Société, la prime d'assurance « charge d'emprunt » dans le cadre de l'opération peuvent être intégrés au financement. Section 2. - Les conditions d'accès au Rénoprêt Copropriété


Article VIII-2. Le demandeur Le demandeur est une association de copropriétaires telle que prévue par les articles 3.86 et suivants du Code civil.

La moitié des ménages propriétaires membres de l'association de copropriétaires ne pourra avoir de revenus imposables excédant 97.700 euros.

Le montant repris à l'alinéa 2 est indexé conformément au principe défini à l'article 203 du Code wallon de l'habitation durable.

Article VIII-3. L'immeuble L'immeuble dans lequel le demandeur souhaite effectuer les travaux, objets du Rénoprêt Copropriété, répond aux conditions suivantes : 1° l'immeuble est situé sur le territoire de langue française ;2° il comprend au maximum vingt lots ;3° il comporte au minimum 50 pour cent de lots dédiés au logement ;4° le bâtiment est âgé de plus de quinze ans à la date de réception du formulaire de demande de crédit.Le délai de quinze ans débute à la date d'octroi du permis d'urbanisme lorsque celui-ci est exigé pour la création du bâtiment ; 5° les investissements pour lesquels le Rénoprêt Copropriété est demandé n'ont pas encore été réalisés, même partiellement, et aucune somme n'a été versée à l'entrepreneur au titre de ces investissements ni aucun engagement contractuel quelconque n'a été pris. Article VIII-4. Le rapport d'audit Dans le cadre d'un Rénoprêt Copropriété, le rapport d'audit est obligatoire et répond aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'un rapport d'audit de type 3 (immeubles à appartements avec chauffage individuel) ou de type 4 (immeubles à appartements avec chauffage collectif) tels que définis dans l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant les différentes catégories d'audit visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ;2° le rapport est rédigé conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ;3° il est préalable à l'introduction de la demande de Rénoprêt Copropriété ;4° il est réalisé ou mis à jour moins d'un an avant la date de réception du formulaire de demande de crédit. Article VIII-5. Les investissements éligibles Le règlement spécifique des crédits détermine les investissements éligibles pour l'octroi d'un Rénoprêt Copropriété.

Article VIII-6. Les conditions relatives aux travaux § 1er. Les travaux qui font l'objet d'une demande de Rénoprêt Copropriété comprennent au moins une recommandation reprise dans le rapport d'audit visé à l'article VIII-4. § 2. Après la réalisation des travaux financés par la Société prêteuse, l'immeuble respecte : 1° les critères minimaux de sécurité, d'étanchéité et de salubrité fixés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon de l'habitation durable ;2° les prescriptions urbanistiques ;3° les normes en vigueur relatives à la conformité des installations de gaz et de chauffage ;4° les critères de confort minimal tels que visés à l'article II-8, § 4. Le Conseil d'administration de la Société peut déroger aux points 2° à 4° dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 3. Les investissements financés par un crédit visé au présent chapitre sont réalisés par un entrepreneur inscrit à la banque carrefour des entreprises : 1° assujetti à la T.V.A. ou ; 2° identifié à la T.V.A. belge sous le régime de déposant périodique ou inscrit dans son Etat d'établissement sous le régime de guichet unique (OSS) pour les prestations réalisées en Belgique.

En cas de non-respect des conditions du présent paragraphe, la Société prêteuse se réserve le droit de refuser le financement. § 4. L'ensemble des travaux doit être réalisé endéans les deux années à partir de la date de signature de l'acte ou du contrat. Ce délai peut être prolongé de 6 mois si le demandeur démontre qu'il n'a pas pu effectuer les travaux dans le délai imparti pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

Le Comité de crédits de la Société peut décider de prolonger davantage le délai dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 5. Le règlement spécifique des crédits précise les obligations du demandeur. Section 3. - Les conditions d'octroi du Rénoprêt Copropriété


Article VIII-7. Solvabilité § 1er. La Société prêteuse récolte l'ensemble des données et informations nécessaires lui permettant d'apprécier la capacité financière du demandeur en vue de décider de lui accorder ou de lui refuser le crédit. § 2. Le règlement spécifique des crédits détermine les raisons qui peuvent conduire à un refus du crédit.

Article VIII-8. Montant du crédit § 1er. Le montant du crédit ne peut pas excéder cent pour cent du coût des investissements, éventuellement augmenté du coût des frais d'acte notarié et des imprévus.

Le terme imprévu s'entend comme tout élément non prévu par le devis initial et nécessaire pour réaliser le projet validé par l'expert. Ils peuvent être intégrés dans le montant financé, sur base d'un avis favorable de l'expert et sont limités à un montant correspondant à maximum 15 % du montant financé. § 2. Le coût des investissements à prendre en considération comprend l'ensemble des frais et prestations qui y sont inhérents. Le montant du crédit est établi sur la base du projet d'investissement accepté par la Société prêteuse.

La Société prêteuse peut, par poste, limiter le montant finançable à un niveau inférieur à celui figurant dans les devis lorsqu'elle estime que la dépense est anormalement élevée au regard des prix du marché.

Les prix du marché sont appréciés sur la base des références et coûts indicatifs établis en concertation avec les représentants du secteur de la construction. § 3. Tous les montants visés au présent article s'entendent hors assurance « charge d'emprunt ». § 4. Le montant maximum par logement et par immeuble est défini dans le règlement spécifique des crédits. Section 4. - Les modalités du Rénoprêt Copropriété


Article VIII-9. Taux d'intérêt Le taux d'intérêt débiteur du crédit octroyé dans le cadre d'un Rénoprêt Copropriété est fixé à zéro pour cent.

Article VIII-10. Formes et garanties § 1er. En fonction des différents éléments du dossier à apprécier par la Société, le Rénoprêt Copropriété peut être accordé sous la forme d'un crédit hypothécaire ou d'un crédit à la consommation. § 2. La Société prêteuse peut également conditionner l'octroi du crédit à la production de toute sûreté qu'elle estimerait utile au vu de la situation financière, de l'état d'endettement et des antécédents de solvabilité du demandeur. § 3. Le crédit est couvert par un contrat d'assurance de type « charges d'emprunt », à prime unique et dont le bénéfice est transféré à la Société prêteuse. Le Conseil d'administration de la Société peut déroger à l'exigence d'une prime unique dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 4. L'association de copropriétaires consent une cession de créances à la Société prêteuse.

Article VIII-11. Libération des fonds Les modalités pratiques de libération du montant emprunté destiné aux investissements sont définies dans le règlement spécifique des crédits.

Article VIII-12. Modalités de remboursement Les modalités de remboursement sont déterminées dans le règlement spécifique des crédits.

Article VIII-13. Durée La durée du crédit est fixée par la Société prêteuse en fonction du type de travaux financés, sur avis de l'expert, et après évaluation de la capacité financière de l'association de copropriétaires.

Elle est comprise entre 5 et 30 ans au maximum.

Le Comité de crédits peut déroger à la durée maximum de 30 ans dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Article VIII-14. Validité des documents et des informations précontractuelles Le règlement spécifique des crédits détermine la durée de validité des documents transmis et les conséquences du dépassement de cette durée. Section 5. - Les obligations à respecter en cours de prêt Rénoprêt

Copropriété

Article VIII-15. § 1er. Le demandeur : 1° maintient au minimum 50 pour cent des lots dédiés au logement ;2° requiert de la Société son avis préalablement à toute décision modifiant l'affectation de l'immeuble ou le programme de travaux. Cette obligation peut faire l'objet d'une dérogation accordée par la Société prêteuse, sur la base d'une demande motivée et aux conditions qu'elle fixe. § 2. Le règlement spécifique des crédits précise les obligations à respecter en cours de prêt. Section 6. - Le non-respect des dispositions relatives au Rénoprêt

Copropriété

Article VIII-16. § 1er. La Société prêteuse considère les manquements suivants comme des manquements graves : 1° l'immeuble ne respecte pas, au terme des travaux, les conditions reprises à l'article VIII-6, §§ 1er et 2 ;2° les travaux ne sont pas réalisés dans le délai fixé à l'article VIII-6, § 4, ou ne respectent pas les conditions d'exécution fixées dans le règlement spécifique des crédits ;3° le non-respect des obligations prévues à l'article VIII-15 ;4° le demandeur ou l'emprunteur a communiqué de fausses informations ou des documents falsifiés à la Société prêteuse. § 2. En cas de manquement visé au paragraphe 1er, sauf situation exceptionnelle dûment motivée par l'emprunteur et acceptée par le Conseil d'administration, la Société prêteuse applique une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° suspendre la libération des fonds ;2° solliciter la résolution judiciaire du contrat de crédit. CHAPITRE IX. - Dispositions particulières aux prêts concomitants Article IX-1. Conditions relatives au logement et aux travaux Par dérogation aux articles III-8, § 1er, et IV-8, § 1er, lorsque le Rénopack ou le Rénoprêt classique est concomitant à un Accesspack, ou si le demandeur d'un Rénopack ou d'un Rénoprêt classique a un crédit social en cours de type Accesspack obtenu auprès du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, les travaux qui font l'objet d'une demande de Rénopack ou de Rénoprêt classique pour un logement de label PEB E permettent à ce logement d'atteindre au minimum le label PEB D. Article IX-2. Quotité, montant et durée § 1er. Lorsqu'un Rénopack ou un Rénoprêt est concomitant à un Accesspack : 1° il est tenu compte de l'ensemble des montants prêtés et de la valeur vénale après réalisation de l'ensemble des travaux financés pour apprécier la quotité prêtée ; 2° le montant minimum du Rénoprêt ou du Rénopack est de 5.000 € ; 3° la durée du Rénoprêt ou du Rénopack est fixée par la Société en fonction du type de travaux envisagés, de la capacité de remboursement des demandeurs et est de maximum 30 ans. § 2. Le Conseil d'administration de la Société peut décider de déroger au paragraphe 1er, 1° et 2°, dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Article IX-3. Droit réel et occupation § 1er. Lorsqu'un Rénopack ou un Rénoprêt est concomitant à un Accesspack, l'obligation prévue aux articles III-4, IV-4, V-4 et VI-4, pour le demandeur d'être, au moment de la demande de crédit, titulaire d'un droit réel sur le logement et d'occuper ce logement, n'est pas applicable. § 2. L'emprunteur occupe le logement pendant toute la durée de remboursement du crédit lorsqu'un Accesspack est concomitant à : 1° un Rénopack ;2° un Rénoprêt classique ou un Rénoprêt Adaptation au handicap sauf dans les cas visés à l'article IV-4 § 2 ;3° un Rénoprêt Calamités publiques sauf dans les cas visés à l'article V-4 §§ 2 et 3. Article IX-4. Expertises L'expertise réalisée par la Société peut valoir rapport d'audit lorsque la demande de Rénopack ou de Rénoprêt classique est concomitante à la demande d'un Accesspack. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales Article X-1. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2026. Les demandes de crédit dont la date de réception du formulaire de demande de crédit est égale ou postérieure au 1er octobre 2026 sont soumises au présent règlement.

Article X-2. Disposition abrogatoire et transitoire § 1er. Le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des guichets du crédit social approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 est abrogé. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes de crédits immatriculées avant le 1er octobre 2026, 00h00, continuent à être traitées conformément aux dispositions du règlement du 16 mai 2019.

Est considérée comme immatriculée, une demande introduite auprès de la Société prêteuse et comprenant les pièces suivantes : 1° le formulaire de demande de prêt dûment signé par les demandeurs ;2° la copie des cartes d'identité ;3° la dernière fiche de salaire ;4° les devis relatifs aux travaux à financer ;5° les avertissements extraits de rôle des demandeurs ;6° la composition de ménage des demandeurs. § 3. Les demandes de rénopacks introduites conformément au paragraphe 2 sont traitées, en ce qui concerne les primes qui y sont associées, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les demandes de rénopacks immatriculées avant le 14 février 2025 sont traitées conformément aux dispositions applicables en matière de primes avant le 14 février 2025. Est considérée comme immatriculée, une demande introduite auprès de la Société prêteuse et comprenant les pièces listées au paragraphe 2. Article X-3. Dispositions modificatives (garantie locative - bail de résidence principale et colocation) Dans le règlement du 22 avril 2021 visant la mise en place d'un crédit à taux zéro octroyé par la Société wallonne du crédit social et relatif au paiement de la garantie locative dans le cadre d'un bail de résidence principale ou de colocation, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'article 1er, 2°, les mots « ou en voie d'inscription » sont supprimés ;2° à l'article 3, § 1er, les mots « ou mineur émancipé » et les mots « ou en voie d'inscription » sont supprimés ;3° à l'article 3, § 2, les mots « à l'article 5, § 1er, du règlement général du 16 mai 2019 définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social » sont remplacés par les mots « aux articles II-4 et II-6 du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social, approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026 » ;4° l'article 12 est remplacé par ce qui suit : « Art.12. Autres dispositions applicables. Les articles I-2, I-6, II-9 et II-14, §§ 2 et 5, et II-17 du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social, approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026, s'appliquent au Prêt garantie locative. ».

Article X-4. Dispositions modificatives (garantie locative - bail étudiant) Dans le règlement du 22 avril 2021 visant la mise en place d'un crédit à taux zéro octroyé par la Société wallonne du crédit social et relatif au paiement de la garantie locative dans le cadre d'un bail étudiant, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 3, § 1er, les mots « ou mineur émancipé » et les mots « ou en voie d'inscription » sont supprimés ;2° à l'article 3, § 2, les mots « 13, § 1er, du règlement général du 16 mai 2019 définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social » sont remplacés par les mots « IV-3 du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social, approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026 » ;3° l'article 12 est remplacé par ce qui suit : « Art.12. Autres dispositions applicables. Les articles I-2, I-6, II-9 et II-14, §§ 2 et 5, et II-17 du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social, approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026, s'appliquent au Prêt garantie locative étudiant. »

Article X-5. Dispositions modificatives (garantie - convention d'occupation précaire) Dans le règlement du 16 septembre 2021 visant la mise en place d'un crédit à taux zéro octroyé par la Société wallonne du crédit social et relatif au paiement de la garantie dans le cadre d'une convention d'occupation précaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, 2°, les mots « ou en voie d'inscription » sont supprimés ;2° à l'article 3, § 1er, les mots « ou mineur émancipé » et les mots « ou en voie d'inscription » sont supprimés ;3° à l'article 3, § 2, les mots « à l'article 5, § 1er, du règlement général du 16 mai 2019 définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social » sont remplacés par les mots « aux articles II-4 et II-6 du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social, approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026 » ;4° l'article 12 est remplacé par ce qui suit : « Art.12. Autres dispositions applicables. Les articles I-2, I-6, II-9 et II-14, §§ 2 et 5, et II-17 du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social, approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026, s'appliquent au Prêt garantie occupation précaire. ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social.

Namur, le 8 octobre 2026.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN


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