publié le 12 novembre 2013
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XII, relatives à l'autorisation de prise en charge de personnes handicapées et aux services organisant des activités pour personnes handicapées
24 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XII, relatives à l'autorisation de prise en charge de personnes handicapées et aux services organisant des activités pour personnes handicapées
Le Gouvernement wallon, Vu le Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre IV;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XII;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 22 décembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2013;
Vu les lois le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant le fait qu'il est important de donner rapidement un cadre réglementaire et de pouvoir ainsi fixer les montants des subventions pour les services fonctionnant sous le couvert de l'autorisation de prise en charge acceptant d'héberger ou d'accueillir des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence placées par l'AWIPH ainsi que pour les services organisant des activités pour personnes handicapées acceptant de prendre en charge des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence placées par l'AWIPH;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XII, l'intitulé « Chapitre V. - Autorisation de prise en charge » est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre XII/1. - Autorisation de prise en charge ».
Art. 3.Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XII, il est inséré un Chapitre V, comportant les articles 1348/1 à 1348/3, rédigé comme suit : « Chapitre V. - Prise en charge de la personne handicapée prioritaire.
Art. 1348/1.§ 1er. Dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, un point d'agrément supplémentaire peut être accordé pour la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires et en situation d'urgence. Ce point d'agrément donne lieu à une subvention particulière. § 2. Est considérée comme personne handicapée prioritaire, la personne atteinte d'une des déficiences suivantes : 1° paralysie cérébrale, sclérose en plaques, spina-bifida, myopathie ou neuropathie;2° déficience intellectuelle profonde;3° déficience intellectuelle sévère;4° troubles moteurs, dysmélie, poliomyélite, malformation du squelette et des membres avec handicap associé;5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés aux handicaps;6° autisme;7° lésion cérébrale congénitale ou acquise. § 3. Pour être considérée comme étant en situation d'urgence, la personne handicapée doit répondre à un des critères suivants : 1° le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission;2° la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne ou de tiers;3° la personne a subi plusieurs exclusions.
Art. 1348/2.§ 1er. Le tarif pour une prise en charge en résidentiel s'élève à 21.915,85 euros en base annuelle.
Le tarif pour une prise en charge en accueil s'élève à 16.916,45 euros en base annuelle. § 2. La subvention du service s'obtient en multipliant le tarif par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par 365 ou 366 et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation.
Sont considérées comme journées de prise en charge, les journées comprises entre la date d'octroi du point d'agrément ou la date d'entrée effective (si celle-ci est postérieure) et la date de la sortie de la personne. § 3. Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé) conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public et ce, au prorata des mois concernés.
Art. 1348/3.L'accueil d'une personne handicapée prioritaire en situation d'urgence donne lieu à une adaptation des normes d'encadrement compte tenu de cette prise en charge supplémentaire.
La norme à respecter est de 0,5589 ETP d'encadrement en résidentiel et de 0,2077 ETP d'encadrement en accueil de jour.
Cette norme est à multiplier par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par 365 ou 366 et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation.
Par personnel d'encadrement, il faut entendre le personnel éducatif et les assistants sociaux. ».
Art. 4.Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XII/1, il est inséré une section 7, comportant les articles 1368/1 à 1368/6, rédigée comme suit : « Section 7. - Prise en charge de la personne handicapée prioritaire
Art. 1368/1.§ 1er. Dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une subvention particulière peut être accordée pour la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires et en situation d'urgence. § 2. Est considérée comme personne handicapée prioritaire, la personne atteinte d'une des déficiences suivantes : 1° paralysie cérébrale, sclérose en plaques, spina-bifida, myopathie ou neuropathie;2° déficience intellectuelle profonde;3° déficience intellectuelle sévère;4° troubles moteurs, dysmélie, poliomyélite, malformation du squelette et des membres avec handicap associé;5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés aux handicaps;6° autisme;7° lésion cérébrale congénitale ou acquise. § 3. Pour être considérée comme étant en situation d'urgence, la personne handicapée doit répondre à un des critères suivants : 1° le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission;2° la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne ou de tiers;3° la personne a subi plusieurs exclusions.
Art. 1368/2.Lorsqu'un service procède à l'admission d'une personne handicapée prioritaire en situation d'urgence, il envoie, dans les trois jours de son admission, un avis d'entrée à l'administration. En cas de sortie, le service envoie également un avis de sortie dans les mêmes délais.
Art. 1368/3.La personne handicapée prioritaire en situation d'urgence contribue forfaitairement à sa prise en charge.
Le montant de la participation financière que le service peut réclamer est limité à un montant journalier de 51,06 euros pour une prise en charge en résidentiel et est de 14,61 euros pour une prise en charge en journée uniquement. Pour les jeunes, ce montant est limité aux 2/3 des allocations familiales ramené en base journalière.
Cette participation financière ne peut être réclamée que pour les jours où la personne est effectivement présente dans le service.
Art. 1368/4.§ 1er. Le tarif pour une prise en charge en résidentiel s'élève à 21.915,85 euros en base annuelle.
Le tarif pour une prise en charge en accueil s'élève à 16.916,45 euros en base annuelle. § 2. La subvention du service s'obtient en multipliant le tarif par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par 365 ou 366 et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation.
Sont considérées comme journées de prise en charge, les journées comprises entre la date de la prise d'effet de l'octroi d'une subvention particulière décidée par le Comité de gestion ou la date d'entrée effective (si celle-ci est postérieure) et la date de la sortie de la personne.
Art. 1368/5.L'accueil d'une personne handicapée prioritaire en situation d'urgence donne lieu à une adaptation des normes d'encadrement compte tenu de cette prise en charge supplémentaire.
La norme à respecter est de 0,5589 ETP d'encadrement en résidentiel et de 0,2077 ETP d'encadrement en accueil de jour.
Cette norme est à multiplier par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par 365 ou 366 et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation.
Par personnel d'encadrement, il faut entendre le personnel éducatif et les assistants sociaux.
Art. 1368/6.Les montants repris aux articles 1368/3 et 1368/4 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé) conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public et ce au prorata des mois concernés ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 6.La Ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 octobre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX