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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 juillet 2016
publié le 26 juillet 2016

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre 12, relatives aux services organisant des activités pour personnes handicapées

source
service public de wallonie
numac
2016203872
pub.
26/07/2016
prom.
14/07/2016
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14 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre 12, relatives aux services organisant des activités pour personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283 modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 février 2014, 15 mai 2014 et 3 décembre 2015;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de la Commission wallonne des personnes handicapées, donné en mars 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2016;

Vu l'avis 59.336/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A l'article 1315 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le corps de phrase « Pour l'application des chapitres 1 à 4 du présent Titre » est remplacé par « Pour l'application des chapitres 1 à 5 du présent Titre ».

Art. 3.Dans l'article 1348/2 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2013, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1/1. L'Agence peut appliquer aux services, un tarif spécifique pour la prise en charge de la personne visée par l'article 1348/1, § 2 et § 3, qui, cumulativement: 1° a subi de multiples exclusions de services;2° a fait l'objet de séjours prolongés en structures psychiatriques;3° présente des troubles graves du comportement caractérisés par de la violence envers autrui, soi-même ou son environnement;4° présente des pathologies multiples;5° nécessite une surveillance permanente, active et soutenue. Le tarif spécifique visé à l'alinéa 1er s'élève à 43.831,70 euros en base annuelle pour une prise en charge en résidentiel et à 25.373,18 euros en base annuelle pour une prise en charge en accueil de jour. ».

Art. 4.Dans l'article 1369/4 du même Code il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1/1. L'Agence peut appliquer aux services un tarif spécifique dans des situations particulières, pour la personne visée par l'article 1369/1, § 2 et § 3, qui, cumulativement : 1° est âgée de trente ans maximum;2° a subi de multiples exclusions de services;3° a fait l'objet de séjours prolongés en structures psychiatriques;4° présente des troubles graves du comportement caractérisés par de la violence envers autrui, soi-même ou son environnement; 5°présente des pathologies multiples; 6° nécessite une surveillance permanente, active et soutenue. Le tarif spécifique visé à l'alinéa 1er s'élève à 43.831,70 euros en base annuelle pour une prise en charge en résidentiel et à 25.373,18 euros en base annuelle pour une prise en charge en accueil de jour. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 juillet 2016 Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT

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