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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 juillet 1997
publié le 16 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relevant de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1997027523
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16/10/1997
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24/07/1997
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24 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 6, X, 1er alinéa, 7° et 69;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Considérant que l'exploitation d'un aéroport doit être exécutée dans un environnement sécurisé, en contrôlant l'introduction de personnes, véhicules et autres objets dans des zones en principe non accessibles aux usagers;

Considérant la présence de plus en plus importante d'opérateurs et par conséquent de personnes physiques dans des zones de haute sécurité des aéroports publics wallons;

Considérant la mise en place d'un système de télésurveillance et de contrôle d'accès sur les aéroports de la Région wallonne;

Considérant qu'il convient de définir les modalités quant à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification ainsi que l'indemnité y afférente;

Considérant la nécessité que des badges soient distribués et utilisés à partir du 1er septembre 1997, principalement sur l'aéroport de Liège-Bierset dans le cadre du transport de fret et du courrier express;

Vu l'urgence ainsi motivée;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générales

Article 1er.Pour l'application de la présente procédure, il faut entendre par : Autorité : fonctionnaires du Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne chargés de la sûreté, du contrôle d'accès et de la délivrance des badges d'identification sur chaque site aéroportuaire.

Badge d'identification et d'accès : 1° Pour les personnes : badge personnel autorisant son titulaire à se rendre dans des zones déterminées du côté-piste de l'aéroport concerné.2° Pour les véhicules : badge attribué à un véhicule autorisant la circulation de celui-ci dans des zones déterminées du côté-piste de l'aéroport concerné. Côté-piste : Aire de mouvement d'un aéroport et totalité ou partie des terrains et bâtiments adjacents dont l'accès est contrôlé.

Contrôle de sûreté : mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites.

Contrôle d'accès : contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou autres cartes codées électroniques.

Sûreté : combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre les actes illicites. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Sans préjudice des dispositions définies à l'article 11, toute personne ou tout véhicule devant se rendre côté-piste d'un aéroport et de ses dépendances se conforme aux prescriptions de la présente procédure. CHAPITRE III. - De l'attribution des badges d'identification et d'accès

Art. 3.Généralités. § 1er. Deux types de badges d'identification peuvent être attribués : - le badge permanent; - le badge visiteur. § 2. Préalablement à toute première introduction d'un formulaire de demande de badge d'identification et d'accès, le responsable de chaque société ou service intérieur indiquera à l'autorité l'identité de deux personnes lui étant attachées et habilitées à contresigner les demandes de badges et fournira un exemplaire de leur signature originale.

Après réception de ces éléments, l'autorité dispose d'un délai de quinze jours pour procéder à un examen de sûreté sur ladite société ou ledit service.

Au terme de cet examen, l'autorité indiquera, par écrit, sa décision motivée quant à permettre ou non l'introduction de formulaires de demandes.

Le formulaire de demande de badge d'identification, dont un modèle figure en annexe 1 de la présente procédure, est sollicité et introduit par les personnes habilitées à contresigner les badges et désireuses de permettre l'accès de certaines zones côte-piste à certains membres de leur personnel, invité ou visiteur.

Tout formulaire non introduit par les personnes habilitées ou complété de façon partielle ou erronée sera rejeté. § 3. Sur chaque aéroport, un bureau d'émission et de délivrance de badges est ouvert du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 m à 16 heures, les jours fériés exceptés. § 4. Le bureau tel que défini au § 3 fournit, sur demande écrite aux responsables des sociétés ou service actifs sur chaque aéroport concerné, les formulaires de demande de badges, dont un modèle figure en annexes 1 et 2 de la présente procédure.

Art. 4.Badges permanents.

Le badge permanent a une durée de validité d'au moins cinq jours et de cinq ans maximum. Sa durée est déterminée par l'autorité et notamment en fonction des renseignements fournis par le demandeur lors de l'introduction de sa demande de badge.

En outre, le formulaire de demande est accompagné d'un certificat de bonnes vie et moeurs du destinataire du badge et, le cas échéant pour les véhicules, d'un document émanant d'une compagnie d'assurances attestant que celle-ci couvre les risques particuliers liés à l'utilisation côté-piste du véhicule.

Après l'introduction du formulaire de demande et de ses annexes, l'autorité dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour examiner celui-ci et soit délivrer le badge demandé, soit notifier son refus motivé.

Les badges permanents attribués doivent être retirés personnellement par chaque titulaire de badge en possession de ses pièces d'identité et, le cas échéant, des documents du véhicule concerné au bureau d'émission.

Art. 5.Badges visiteurs.

Le badge visiteur a une durée de validité de cinq jours maximum.

Après l'introduction d'un formulaire de demande, l'autorité dispose d'un délai de deux jours ouvrables pour soit délivrer le badge demandé, soit notifier son refus.

Uniquement en cas d'urgence, des badges visiteurs peuvent être obtenus en dehors des heures d'ouverture du bureau d'émission des badges auprès de la permanence de l'autorité aéroportuaire.

Dans tous les cas, la remise d'un badge visiteur est effectuée moyennant le dépôt de la carte d'identité du titulaire du badge auprès de l'autorité. CHAPITRE IV. - Du port des badges d'identification et d'accès

Art. 6.Le badge est strictement personnel et est toujours porté, du côté-piste, à un endroit visible.

Il peut être à tout moment exigé par les services de l'autorité.

Les occupants d'un véhicule autorisé à circuler côté-piste ne sont pas dispensés du port du badge correspondant à la zone dans laquelle se trouve le véhicule.

En ce qui concerne les véhicules, le badge est placé visiblement sur le pare-brise.

Le port du badge n'autorise pas son titulaire à se soustraire, en aucune manière, à un éventuel contrôle de sûreté ou au respect des signaux, consignes ou injonctions de l'autorité de l'aéroport, de la gendarmerie ou de la douane.

Le titulaire d'un badge ne peut accéder côté-piste qu'aux seules zones autorisées par le badge.

Le titulaire d'un badge visiteur est toujours accompagné d'une personne de la société ou de l'organisation pour accéder aux zones non publiques dont l'accès est protégé par des lecteurs de badges. CHAPITRE V. - De la restitution, de la déclaration de perte ou de vol et du renouvellement des badges d'identification

Art. 7.Restitution.

Le badge d'identification sera toujours restitué à l'autorité et notamment, dans les cas suivants : - durée de validité expirée; - renouvellement du badge; - fin de fonction ou de visite du titulaire du badge; - défectuosité du badge; - endommagement du badge; - retrait du badge par l'autorité tel que stipulé à l'article 13.

Art. 8.Perte et vol.

Toute perte ou vol sera immédiatement déclaré auprès de l'autorité ou de son délégué.

Art. 9.Renouvellement du badge permanent.

Le renouvellement du badge permanent sera demandé par les personnes habilitées de la société ou service actifs dans les cas et manière suivants : 1° expiration de la date de validité moyennant l'introduction d'une nouvelle demande cinq jours ouvrables au moins avant ladite expiration et contre remise du badge périmé en échange du nouveau badge.2° endommagement et défectuosité moyennant l'introduction d'une nouvelle demande et contre remise du badge défectueux ou endommagé en échange du nouveau badge.3° perte ou vol moyennant la déclaration préalable de perte ou de vol et l'introduction d'une nouvelle demande. Pour les cas 2 et 3 précités, le demandeur peut solliciter un badge visiteur dans l'attente de l'attribution d'un nouveau badge permanent. CHAPITRE VI. - De l'indemnité et du cautionnement relatifs aux badges d'identification et d'accès

Art. 10.§ 1er. Lors de l'attribution et du renouvellement d'un badge d'identification et d'accès permanent, une indemnité de 750 BEF (T.V.A. comprise) est perçue au grand comptant par le comptable ordinaire ou son suppléant sur l'aéroport d'émission.

En outre, tout badge permanent attribué fait simultanément l'objet d'un cautionnement de 1 000 BEF versés au grand comptant entre les mains du comptable ordinaire précité. Ce cautionnement ne porte pas intérêts.

Le cautionnement fait l'objet d'un récépissé dont le modèle figure en annexe 3 de la présente procédure.

En cas de perte, vol, endommagement volontaire ou involontaire du badge permanent, le cautionnement est acquis à la Région wallonne. § 2. En cas de perte, vol, endommagement volontaire ou involontaire du badge visiteur, une indemnité de 1 000 BEF (T.V.A. comprise) est payée au grand comptant par le titulaire ou à défaut par la personne ayant sollicité l'attribution du badge avant la remise de la carte d'identité déposée lors de l'attribution du badge. § 3. Tout badge non retiré dans un délai de trente jours de calendrier à dater du dépôt du formulaire de demande fait l'objet d'une indemnité complémentaire de 500 BEF (T.V.A. comprise) qui sera facturée à la société ou service ayant introduit la demande de badge. § 4. Toute indemnité non acquittée ou tout cautionnement non restitué entraîne le rejet par l'autorité de toute nouvelle demande de badge. CHAPITRE VII. - Exemptions

Art. 11.Tout en ayant fait l'objet d'un contrôle de sûreté préalable, les passagers en possession d'un titre de transport aérien valable, les membres du personnel navigant des compagnies aériennes en possession d'une licence de pilote ou de mécanicien navigant ou d'un certificat de membre d'équipage valable et les pilotes de l'aviation générale (et leurs accompagnants) en provenance d'un autre aéroport ou aérodrome sont admis du côté-piste sans badge pour autant que leur présence y soit nécessaire.

Art. 12.Les badges permanents attribués aux membres du personnel ainsi que les véhicules du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, de la douane, de la gendarmerie, de l'Administration de l'Aéronautique et de la Régie des Voies aériennes sont exemptés de l'indemnité et du cautionnement fixés à l'article 10, § 1er.

En cas de perte, vol, endommagement volontaire ou involontaire, ou de non-restitution d'un badge attribué aux personnes et véhicules cités à l'alinéa précédent, une indemnité de 1 000 BEF (T.V.A. comprise) est due à l'autorité de l'aéroport d'émission par le titulaire du badge ou par défaut par le service ayant sollicité l'attribution du badge. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 13.En cas de manquement constaté par l'autorité aux dispositions des articles 6 et 7 précités, d'un usage malveillant, de la non-information par une société ou par un service de la fin de fonction ou de visite du titulaire d'un badge, de non-utilisation du badge pendant une période consécutive de deux mois, l'autorité peut retirer le badge sans indemnité, sans préavis et sans préjudice d'autres poursuites.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 15.Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image

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