publié le 21 mars 2019
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers des centres publics d'aide sociale
24 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers des centres publics d'aide sociale
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'aide sociale, les articles 41, alinéa 2, remplacé par le décret du 18 avril 2013, et 42, § 1er, alinéa 10, inséré par le décret du 2 avril 1998 et modifié par le décret du 8 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux et directeurs financiers des centres publics d'aide sociale;
Vu le rapport du 13 juin 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu le protocole de négociation du 13 septembre du Comité C wallon des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'avis de la Fédération des centres publics d'action sociale, donné le 25 septembre 2018;
Vu l'avis n°64.841/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2018, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers des centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le conseil de l'action sociale fixe, dans un règlement, les conditions et les modalités de nomination, de mobilité et de promotion au grade de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, dans les limites des dispositions prévues par le présent arrêté »;2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le projet de délibération concerne la création d'un emploi de directeur général adjoint, le bureau ou le conseil sollicite l'avis du directeur général au moins 10 jours avant l'envoi de la convocation pour la réunion de concertation syndicale telle que définie par les chapitres III et IIIbis de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. L'avis du directeur général est joint à la convocation. ".
Art. 3.Dans l'article 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le jury visé au paragraphe 1er, 3°, est composé de : 1° deux experts désignés par le Bureau permanent;2° un enseignant d'une université ou d'une école supérieure désigné par le Bureau permanent;3° deux représentants désignés par la fédération concernée par l'examen et disposant de trois années d'ancienneté dans la fonction. Les années de prestations en qualité de faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté. »; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Bureau permanent propose au conseil un candidat stagiaire. Le rapport du jury est motivé et contient les résultats de l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas dispensés. ".
Art. 4.L'article 4, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Le règlement prévoit les diplômes requis pour le recrutement aux fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier qui sont, au minimum, titulaires d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Ier/1 intitulé « De la mobilité », comportant les articles 5 et 6 existants.
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1° : - le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier d'un centre public d'action sociale, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à emploi du même titre dans un centre public d'action sociale ou une commune; - le directeur général d'un centre public d'action sociale, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi de directeur général adjoint d'un centre public d'action sociale ou d'une commune; - le directeur général adjoint d'un centre public d'action sociale, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi de directeur général d'un centre public d'action sociale ou d'une commune.
Les receveurs régionaux, nommés à titre définitif au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de la dispense prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'ils se portent candidat à un emploi de directeur financier d'un centre public d'action sociale.
Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°, du présent arrêté. ».
Art. 7.L'article 7, § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Pour le calcul des dix années d'ancienneté, sont pris en compte les services prestés tant au sein du centre public d'action sociale qu'au sein de la commune du même ressort. ».
Art. 8.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.L'article 9, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.A son entrée en fonction, le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur financier est soumis à une période de stage d'un an.
En cas de force majeure, le conseil de l'Action sociale peut prolonger la durée du stage. ».
Art. 10.Dans l'article 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « disposant d'un minimum de dix années d'ancienneté dans la fonction " sont remplacés par les mots « disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction ";2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les années de prestations en qualité de directeur faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté visée à l'alinéa précédent ».
Art. 11.L'article 11, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier, et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du Bureau permanent est associé à l'élaboration du rapport.
Lorsque le directeur concerné est un directeur général adjoint, le directeur général émet un avis sur l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction.
Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport et, le cas échéant, l'avis du directeur général sont transmis au conseil de l'action sociale. A défaut de rapport dans ledit délai, le Bureau permanent enjoint à la commission de fournir ce rapport au conseil de l'action sociale dans un délai de quinze jours.
Dans le mois de la transmission du rapport, le Bureau permanent l'inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil de l'action sociale.
Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé à l'alinéa 3, le rapport fait toujours défaut, le Bureau permanent prend acte de l'absence de rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil de l'action sociale la nomination ou le licenciement du directeur.
En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le Bureau permanent en informe le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil.
Le directeur stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le conseil.
Le conseil de l'action sociale prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination. ".
Art. 12.Dans le titre intitulé « chapitre IV », du même arrêté, les mots « à la mobilité » sont insérés entre les mots « au recrutement » et les mots « et à la promotion ».
Art. 13.L'article 12 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Le centre public d'action sociale d'une commune de moins de 20.001 habitants qui crée ou confère un emploi de directeur financier peut nommer un receveur régional à cet emploi pour autant que ce dernier réunisse toutes les conditions de nomination à l'emploi de directeur financier.
Le receveur régional nommé directeur financier, conserve à titre personnel au prorata des prestations conférées, l'échelle de traitement dont il bénéficiait en tant que receveur régional si celle-ci est plus avantageuse. ».
Art. 14.A l'article quinze du même arrêté, les mots « à l'article 9, § 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 13, § 1er ».
Art. 15.Dans l'article 16, alinéa 4, du même arrêté, renuméroté et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les mots « Le Ministre de l'Action sociale peut, sur demande motivée du centre public d'aide sociale " sont remplacés par les mots « Le Gouvernement peut, sur demande motivée du centre public d'action sociale ».
Art. 16.A l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " la désignation de directeurs financiers » sont remplacés par les mots « la désignation des receveurs régionaux ».
Art. 17.Dans l'article 21, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.L'échelle barémique du directeur général d'un centre public d'action sociale à temps plein est égale à l'échelle barémique applicable au directeur général communal de la même commune. »; 2° dans le paragraphe 3, le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « directeurs généraux »;3° dans le paragraphe 4, le mot « receveurs » est remplacé par les mots « directeurs financiers ».
Art. 18.L'article 23 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.L'ancienneté pécuniaire est calculée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs prestés par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers. ».
Art. 19.A l'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « la désignation de directeurs financiers régionaux » sont remplacés par « la désignation de receveurs régionaux ».
Art. 20.L'article 27 du même arrêté est abrogé.
Art. 21.L'annexe 1 du même arrêté est abrogée.
Art. 22.A l'exception de l'article 17, 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Les procédures de recrutement initiées avant l'entrée en vigueur des présentes modifications sont régies par les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 11 du présent arrêté, lequel entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 janvier 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE