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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 octobre 2008
publié le 27 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000

source
service public de wallonie
numac
2008204259
pub.
27/11/2008
prom.
23/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/23/2008204259/moniteur
moniteur
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23 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, ci-après "la loi", notamment son article 28, § 2, et § 4, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000;

Vu l'avis 45.191/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 septembre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2008;

Considérant que la Communauté européenne, depuis plus de trente ans déjà, oblige les Etats membres à prendre des mesures de conservation de certaines espèces animales et végétales sauvages et de certains types d'habitat naturel, suite à l'adoption de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (en particulier son article 4) et de la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, en particulier son article 6;

Considérant que la Commission européenne a publié une communication COM(2000)1 concernant l'application du principe de précaution en matière de protection de l'environnement;

Considérant que la Région wallonne a transposé ces directives au travers de révisions de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature et que la Région wallonne a consacré le principe de précaution en matière de protection de l'environnement à l'article du Livre Ier du Code de l'Environnement;

Considérant qu'il est nécessaire de définir des mesures préventives générales applicables à l'ensemble des sites Natura 2000 couverts par un arrêté de désignation, en vue d'éviter la détérioration des habitats naturels et d'espèces ainsi que la perturbation significative des espèces pour lesquels ces sites ont été désignés;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : - domaine agricole : la superficie totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les jachères, les pâturages et les superficies destinées aux cultures permanentes, telles que déclarées au Système intégré de gestion et de contrôle pour la campagne précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou, à défaut, dont il est prouvé par toute voie de droit qu'elles avaient cette affectation avant le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et, le cas échéant, les bâtiments agricoles; - milieu forestier : les bois et forêts au sens du Code forestier ainsi que les bois et forêts gérés par l'Etat à des fins militaires ou pénitentiaires et les bois et forêts situés en zone de parc, en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; - îlot de conservation : parcelle forestière, qui doit être cartographiée sur un plan à fournir à l'administration et où toute forme d'exploitation est exclue de manière à permettre le vieillissement de la forêt et l'expression des dynamiques naturelles; les arbres y sont maintenus au-delà de leur mort naturelle jusqu'à leur décomposition; seuls y sont autorisés le contrôle du gibier, la sécurisation des chemins et l'organisation de l'accueil du public; les réserves intégrales constituées en vertu de l'article 71, alinéa 2, du Code forestier valent îlot de conservation au sens du présent arrêté; - propriété de plus de cinq hectares de forêt : tout terrain ou tout groupe de terrains, d'un seul tenant ou non, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, et dont la surface atteint, en milieu forestier dans un même site Natura 2000, un total de plus de cinq hectares; - route : voie ouverte à la circulation du public, à revêtement hydrocarboné, bétonnée ou pavée, dont l'assiette est aménagée pour la circulation des véhicules en général.

Art. 2.Dans le périmètre d'un site Natura 2000 ayant fait l'objet d'un arrêté de désignation en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi, sont interdits : 1° dans les habitats naturels d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné, tout travail du sol, y compris le labour, le fraisage ainsi que la conversion en cultures, y compris les cultures et gagnages artificiels destinées au gibier, à l'exception des travaux ponctuels et superficiels de réfection de prairies et des travaux nécessaires dans le cadre d'opérations de régénération naturelle en forêt;2° dans les habitats naturels d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné, la création de gagnages artificiels intensifs impliquant le travail du sol, l'usage d'herbicides ou d'engrais, la plantation ou le semis artificiel d'espèces non indigènes;3° dans les propriétés de plus de cinq hectares de forêt, sur les sols tourbeux, paratourbeux et hydromorphes à nappe permanente tels que délimités par la Carte pédologique, la plantation, la replantation et le semis artificiel d'essences non indigènes feuillues ou résineuses, à l'exception de la replantation des peupliers;4° dans les propriétés de plus de cinq hectares de forêt, la plantation, la replantation et le semis artificiel de résineux sur une largeur de douze mètres de part et d'autre de tous les cours d'eau; cette distance est portée à vingt-cinq mètres sur les sols alluviaux et hydromorphes à nappe temporaire tels que délimités par la Carte pédologique; 5° en dehors du domaine agricole, l'utilisation de tous les zoocides et de tous les fongicides, sauf pour la lutte curative localisée contre les espèces présentant un risque pour la sécurité et la santé des personnes, des animaux ou des végétaux ainsi que pour les soins localisés aux arbres;6° l'utilisation de tous les pesticides à moins de six mètres des crêtes des berges des cours d'eau, plans d'eau, fossés, dolines et chantoirs, sauf pour le traitement localisé des chardons, rumex et orties avec des produits sélectifs;7° l'utilisation d'herbicides dans les prairies permanentes des habitats naturels d'intérêt communautaire, sauf pour le traitement localisé des chardons, rumex et orties avec des produits sélectifs ainsi que pour la protection des clôtures électriques en fonctionnement;8° dans les habitats naturels d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné, la transformation et l'enrichissement de peuplements forestiers feuillus indigènes par des espèces exotiques sur des superficies supérieures à deux hectares;9° le labour de terres agricoles à moins de six mètres d'une eau de surface;10° l'épandage de tous amendements et de tous engrais minéraux ou organiques, y compris fumiers, fientes, lisiers, boues d'épuration et gadoues de fosses septiques à moins de six mètres des crêtes de berges des cours d'eau, plans d'eau, dolines et chantoirs;11° dans les propriétés de plus de cinq hectares de forêt, la coupe et l'enlèvement de tout arbre mort couché ou debout dans les types d'habitats naturels prioritaires forestiers;12° dans les propriétés de plus de cinq hectares de forêt, en dehors des zones visées au point 11° et dans les peuplements feuillus, la coupe et l'enlèvement d'arbres morts qui n'assureraient pas le maintien des arbres morts couchés ou debout à concurrence de minimum deux arbres morts de diamètre supérieur à quarante centimètres par hectare;cette disposition n'est pas activée pour des arbres présentant une menace pour la sécurité des personnes ou pour des arbres à forte valeur économique unitaire dont la valeur est au moins supérieure à celle du bois de chauffage; 13° dans les propriétés de plus de cinq hectares de forêt, dans les peuplements résineux, la coupe et l'enlèvement d'arbres morts qui n'assureraient pas le maintien des quilles d'arbres cassés et des arbres desséchés, y compris dans les mises à blanc, à concurrence de deux arbres par hectare;14° dans les propriétés de plus de cinq hectares de forêt, la coupe d'arbres qui ne maintiendrait pas au moins un arbre d'intérêt biologique au sens de l'article 71 du Code forestier par deux hectares;15° dans les propriétés de plus de cinq hectares de forêt, toute exploitation dans les îlots de conservation qui doivent être délimités à concurrence de trois pour cent de la superficie feuillue;16° dans les propriétés de plus de cinq hectares de forêt, la plantation ou la replantation en bordure de massif qui n'assure pas le maintien ou la création d'un cordon d'essences arbustives d'au moins dix mètres de large.

Art. 3.Dans le périmètre d'un site Natura 2000 ayant fait l'objet d'un arrêté de désignation en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi, sont soumis à autorisation préalable, au sens de l'article 28, § 4, alinéa 2, de la loi : 1° le creusement, l'installation et la remise en fonction de drains, de fossés et de puits, à l'exception des fossés de bord de voirie et de l'entretien normal de fossés et drains fonctionnels existants ou autorisés, les forages et les sondages, l'inondation volontaire d'un terrain, la pose de toute conduite souterraine de plus de vingt centimètres de diamètre ainsi que tous travaux d'extraction et de terrassement impliquant une modification du niveau d'une nappe phréatique alimentant le site;2° les travaux extraordinaires d'amélioration et de modification des voies navigables, des cours d'eau non navigables et des cours d'eau non classés au sens de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, à l'exception des travaux de stabilisation des berges de ces cours d'eau motivés par l'urgence;3° la circulation de véhicules à moteur dans les zones de sources;4° l'accès du bétail aux berges des cours d'eau, sauf dans les endroits aménagés pour l'abreuvement;5° en dehors des habitats naturels d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné, tout travail du sol des prairies permanentes y compris le labour, le fraisage, ainsi que la conversion en cultures y compris les cultures destinées au gibier, à l'exception des travaux ponctuels et superficiels de réfection;6° en dehors des habitats naturels d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné, la création de gagnages artificiels intensifs impliquant le travail du sol, l'utilisation d'herbicides ou d'engrais, la plantation ou le semis d'espèces végétales non indigènes;7° dans les habitats naturels d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné, la transformation et l'enrichissement de peuplements forestiers feuillus indigènes par des espèces exotiques, sur des superficies inférieures ou égales à deux hectares;8° la modification et l'entretien des haies entre le 15 avril et le 1er juillet;9° l'utilisation de tout herbicide sur une bande de trois mètres de part et d'autre du pied des haies, sauf pour le traitement localisé des chardons, rumex et orties au moyen de produits sélectifs;10° l'utilisation d'herbicides dans les prairies permanentes, en-dehors des habitats d'intérêt communautaire, sauf pour le traitement localisé des chardons, rumex et orties au moyen de produits sélectifs ainsi que pour la protection des clôtures électriques en fonctionnement;11° en dehors du domaine agricole, l'utilisation d'herbicides, sauf dans le cadre de la lutte contre la fougère aigle et les ronces ainsi que pour la protection des clôtures électriques en fonctionnement et des jeunes plants forestiers contre les graminées;12° l'installation de parcs d'animaux;13° l'entretien, y compris la fauche et le gyrobroyage, de la végétation des bords de voies publiques, entre le 15 mars et le 31 juillet, à l'exception d'une bande d'un mètre au départ du bord extérieur de la voie ou lorsque des raisons liées à la sécurité du public le justifient;14° la récolte de fruits, fleurs et autres plantes, sauf à titre de consommation personnelle ou lorsqu'elle est effectuée par le propriétaire, l'exploitant agricole ou leurs ayants droits;15° en dehors du milieu forestier, l'organisation d'activités de groupes, récréatives, sportives ou de loisirs, basées sur l'utilisation de véhicules à moteur en dehors des routes;16° les travaux préparatoires mécanisés de plantation en forêts feuillues ou mixtes, les dégagements et les abattages d'arbres du 1er avril au 30 juin, sauf pour l'abattage des baliveaux et le fauchage des fougères aigles et des ronces;17° en dehors des hypothèses visées à l'article 2, 5°, 6° et 7°, l'utilisation de pesticides à moins de douze mètres des crêtes des berges des cours d'eau, plans d'eau, fossés, dolines et chantoirs, sauf pour le traitement localisé des chardons, rumex et orties avec des produits sélectifs;18° en dehors des hypothèses visées à l'article 2, 9°, le labour de terres agricoles à moins de douze mètres d'une eau de surface;19° en dehors des hypothèses visées à l'article 2, 10°, l'épandage de tous amendements et de tous engrais minéraux ou organiques, y compris fumiers, fientes, lisiers, boues d'épuration et gadoues de fosses septiques à moins de douze mètres des crêtes de berges des cours d'eau, plans d'eau, dolines et chantoirs; Les actes visés à l'alinéa précédent aux points 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 17°, 18° et 19° ne sont pas soumis à autorisation si un engagement allant au-delà des actes visés par le présent régime d'autorisation a été pris dans le cadre de la législation relative à l'octroi de subventions agro-environnementales.

Art. 4.Dans le périmètre d'un site Natura 2000 ayant fait l'objet d'un arrêté de désignation en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi, sont soumis à notification préalable, au sens de l'article 28, § 4, alinéa 3, de la loi : 1° en dehors du milieu forestier, l'organisation d'activités de groupes, récréatives, sportives ou de loisirs, pédestres, équestres ou utilisant des véhicules non motorisés en dehors des routes, chemins et sentiers existants;2° le lâcher d'eaux de barrages ou d'étangs qui ont pour effet d'au moins doubler le débit instantané des cours d'eau récepteurs;3° dans les habitats naturels d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné, la création de zones de nourrissage du grand gibier au sens de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ainsi que le maintien de zones de nourrissage du grand gibier au sens de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, de cultures à gibier et de gagnages artificiels existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté désignant le site Natura 2000 concerné;4° en dehors du domaine agricole, l'utilisation de tous les zoocides et de tous les fongicides pour la lutte préventive localisée contre les espèces présentant un risque pour la sécurité et la santé des personnes, des animaux ou des végétaux ainsi que pour les soins localisés aux arbres.Toutefois, la notification n'est pas requise lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'un plan de lutte mis en place par l'autorité publique.

Art. 5.La mesure visée à l'article 3, 4°, du présent arrêté s'applique aux sites Natura 2000 un an après la publication au Moniteur belge de l'arrêté qui procède à leur désignation.

Art. 6.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 octobre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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