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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 mars 2017
publié le 31 mars 2017

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation d'espèces animales

source
service public de wallonie
numac
2017011433
pub.
31/03/2017
prom.
23/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/23/2017011433/moniteur
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23 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation d'espèces animales


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 11bis, modifié par le décret du 10 novembre 2016 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le rapport du 16 février 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 61.013/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ;2° la loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;3° la personne juridiquement responsable : la personne juridiquement responsable du site internet spécialisé ou de la revue spécialisée ;4° le gestionnaire d'un établissement agréé : le gestionnaire visé à l'article 1bis, 3°, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;5° le service de contrôle : la Direction Anti-braconnage et Répression des pollutions du Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;6° page restreinte : page publiée sur les réseaux sociaux qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées par le gestionnaire de la page et dont le contenu n'est visible que de ces personnes.

Art. 2.Lorsqu'elle est autorisée, une annonce publiée sur un site internet spécialisé ou dans une revue spécialisée, visant la commercialisation d'un animal mentionne au minimum : 1° le nom et le prénom de l'annonceur ;2° le numéro de téléphone ou le courriel de l'annonceur ;3° le numéro d'agrément lorsque l'annonceur est le gestionnaire d'un établissement agréé ;4° l'espèce de l'animal, son âge, son genre ;5° sa race, son croisement ou son absence de race ;6° le cas échéant, le numéro d'identification de l'animal ;7° le cas échéant, le statut d'animal stérilisé ;8° le prix le cas échéant. La mention visée à l'alinéa 1er, 6°, n'est pas obligatoire lorsque l'annonce : 1° vise la commercialisation d'animaux destinés à des fins de production ;2° a pour objet la promotion d'une nichée et pour autant que les animaux soient âgés de moins de sept semaines.Dans ce cas, l'annonceur indique le numéro d'identification de la mère de l'animal en lieu et place de celui de l'animal.

L'annonce visant la commercialisation d'un équidé indique si l'équidé est exclu ou non de la chaine alimentaire. CHAPITRE II - Reconnaissance du caractère spécialisé des sites internet et revues

Art. 3.La personne juridiquement responsable introduit auprès du Service, au moyen d'un formulaire disponible sur le portail du Service public de Wallonie, la demande de reconnaissance visée à l'article 11bis, § 1er, 1°, de la loi du 14 août 1986, dûment complétée et signée par elle-même.

La demande de reconnaissance mentionne : 1° la dénomination de la revue ou l'adresse URL du site internet ;2° l'identité de la personne juridiquement responsable ;3° les coordonnées d'une personne de contact ;4° la motivation du caractère spécialisé au sens de la loi du 14 août 1986. Elle est accompagnée : 1° d'un modèle de publication existante ou projetée ;2° d'une déclaration sur l'honneur en vertu de laquelle la personne juridiquement responsable s'engage à respecter les dispositions de la loi du 14 août 1986 et de ses arrêtés d'exécution ;3° d'une déclaration sur l'honneur en vertu de laquelle la personne juridiquement responsable s'engage à informer le Service lors : a) d'un changement de la personne juridiquement responsable;b) d'un changement de la personne de contact ;c) de la cessation de la revue ou du site internet.

Art. 4.§ 1er. Le Service notifie la reconnaissance dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans la loi du 14 août 1986 et ses arrêtés d'exécution sont remplies.

En cas de refus de reconnaissance, le Service notifie sa décision dans le délai visé à l'alinéa 1er. § 2. Le Service attribue un numéro de reconnaissance pour la revue ou le site internet et le publie sur le portail du Service public de Wallonie.

Art. 5.Si un site internet spécialisé ou une revue spécialisée ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi du 14 août 1986 et par ses arrêtés d'exécution, le Service retire la reconnaissance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si le fait de ne plus satisfaire aux conditions précitées peut être corrigé, le Service peut suspendre la reconnaissance moyennant un délai de quinze jours dans lequel le site internet spécialisé ou la revue spécialisée doit satisfaire aux conditions. Si au terme du délai de quinze jours, le site internet spécialisé ou la revue spécialisée ne répond pas aux conditions précitées, la reconnaissance est retirée.

Art. 6.§ 1er. La personne juridiquement responsable procède à un enregistrement préalable des données de l'annonceur avant la publication d'une annonce.

Les données visées à l'alinéa 1er sont les nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d'agrément. § 2. Sans préjudice du respect des législations relatives au respect de la vie privée, la personne juridiquement responsable conserve les données visées au paragraphe 1er pour une durée de trois ans et les tient à disposition du service de contrôle.

Art. 7.Sont repris à un endroit visible de la revue ou du site internet : 1° un lien vers le portail du bien-être animal du Service public de Wallonie ;2° le numéro de reconnaissance visé à l'article 4, § 2.

Art. 8.Les annonces reprises dans la revue ou sur le site internet sont accompagnées de la mention suivante : « Un animal n'est pas un jouet. L'achat ou l'adoption d'un animal se fait en pleine conscience des responsabilités qui incombent à son nouveau propriétaire.

L'abandon d'un animal constitue une infraction susceptible de poursuites pénales ou administratives. ».

La mention visée à l'alinéa 1er n'est pas obligatoire lorsque l'annonce vise la commercialisation d'animaux destinés à des fins de production.

Art. 9.Le contenu rédactionnel imposé par l'article 11bis, § 1er, de la loi du 14 août 1986 couvre spécifiquement l'ensemble des espèces faisant l'objet d'une publicité par une ou plusieurs annonces déposées sur la revue ou le site internet. CHAPITRE III. - Cas où la publicité est autorisée, hors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé

Art. 10.§ 1er. Jusqu'au 31 mai 2017, en application de l'article 11bis, § 2, 3°, de la loi du 14 août 1986, toute annonce visant la commercialisation d'espèces animales est autorisée hors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 mai 2017, les annonces visant la commercialisation d'espèces animales qui ne figurent pas sur la liste établie en application de l'article 3bis, § 1er, de la loi du 14 août 1986 sont interdites. Cette interdiction concerne également les chiens et les chats, sauf s'il s'agit d'annonces publiées dans des revues spécialisées ou sur un site internet spécialisé ou lorsque l'annonce est publiée par une personne possédant un établissement agréé visé à l'article 5 de la loi du 14 août 1986. § 2. En application de l'article 11bis, § 2, 3°, de la loi du 14 août 1986, l'annonce visant la commercialisation d'un bovin est autorisée hors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé jusqu'au 31 mars 2018. § 3. A partir du 1er juin 2017, en application de l'article 11bis, § 2, 3°, de la loi du 14 août 1986 : 1° un éleveur agréé est autorisé à publier des annonces visant la commercialisation des animaux nés au sein de son élevage sur les réseaux sociaux uniquement via une page restreinte dont il est le gestionnaire ;2° une association autre qu'un refuge est autorisée, suivant les modalités fixées dans une convention conclue avec un refuge, à publier, via les moyens de communication du refuge, des annonces visant à chercher un adoptant pour un animal dont le propriétaire souhaite en faire la cession à titre gratuit. En application de l'alinéa 1er, 2°, le Ministre peut prévoir un contenu minimal pour la convention. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 12.Le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 mars 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO

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