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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 mars 2006
publié le 07 avril 2006

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative en matière d'assuétudes

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ministere de la region wallonne
numac
2006201230
pub.
07/04/2006
prom.
23/03/2006
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23 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative en matière d'assuétudes


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes, notamment l'article 36;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2005 portant nomination du président, des vice-présidents et des membres de la Commission consultative en matière d'assuétude;

Considérant le règlement d'ordre intérieur établi par la Commission consultative en matière d'assuétudes en sa séance du 30 juin 2005;

Considérant qu'il appartient au Gouvernement wallon d'approuver le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative en matière d'assuétudes;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative en matière d'assuétudes, figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 4.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 mars 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

Annexe Commission consultative en matière d'assuétudes Règlement d'ordre intérieur TITRE Ier. - De la Commission

Art. 2.La Commission se réunit sur invitation de son président : 1. chaque fois que l'exige l'examen des dossiers qui lui sont soumis en application des articles 7, 10, 14, 16 et 17 de l'arrêté;2. à la demande d'au moins 9 membres représentant au moins trois des groupes visés à l'article 20, § 1er, 1° à 11° du décret;3. à la demande du bureau;4. lorsqu'un avis lui est demandé par le Ministre qui a la Santé dans ses attributions. Dans tous les cas, la réunion se tient au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande. En cas d'urgence motivée, ce délai est ramené à quinze jours.

La Commission se réunit au moins trois fois par an.

Art. 3.Les membres effectifs ou, en cas d'empêchement, leurs suppléants, assistent aux réunions de la Commission.

Le membre effectif empêché d'assister à une réunion en informe immédiatement et personnellement son suppléant ainsi que le secrétariat de la Commission.

L'absence non motivée d'un membre effectif et de son suppléant à trois réunions consécutives est signalée par le président au Ministre.

Art. 4.La date, l'heure et l'ordre du jour des séances sont fixés par le bureau.

Les convocations comprenant l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la séance ainsi que les documents généraux sont envoyés par le secrétariat aux membres effectifs au moins dix jours avant la date fixée pour la réunion.

En cas d'urgence, le délai de convocation est ramené à trois jours.

Le procès-verbal de la précédente réunion et les avis généraux y annexés sont joints à la convocation. Ils sont également communiqués aux membres suppléants.

Art. 5.Le siège de la Commission est établi dans les bureaux de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé.

Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos.

La Commission ne peut émettre valablement d'avis qu'à la condition qu'au moins la moitié des membres soit présente.

Si le quorum n'est pas atteint, une autre réunion est prévue au plus tard dans les quinze jours avec le même ordre du jour. La Commission siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6.Seules les questions mises à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'un débat et d'une délibération.

Toutefois, la Commission peut décider à la majorité simple des membres présents de porter toute question urgente à l'ordre du jour.

Art. 7.Le président ouvre et clôt les débats.

Le président présente les points de l'ordre du jour.

En cas d'absence du président, la Commission est présidée par les vice-présidents à tour de rôle.

A leur défaut, la présidence est assurée par le membre effectif le plus âgé.

Art. 8.Les votes ont lieu à main levée et les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, compte non tenu des abstentions.

En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante.

L'avis remis au Ministre mentionne le résultat du vote.

Art. 9.Tout membre qui est personnellement impliqué dans un dossier traité par la Commission ne peut prendre part au débat et au vote relatif à l'avis concernant cette demande et quitte spontanément la séance.

Cette interdiction s'applique, notamment, lorsqu'un membre de la Commission est administrateur ou membre du personnel d'un établissement intéressé par un point mis à l'ordre du jour.

Au cas où la réalité d'un intérêt direct dans le chef d'un ou plusieurs membre(s) est contestée, la Commission en délibère en présence de ce(s) membre(s).

Art. 10.Les avis visés à l'article 19, § 2, du décret sont transmis à l'administration et au Ministre qui a la Santé dans ses attributions au plus tard dans les dix jours de leur adoption.

Les avis sont signés par le président ou un des vice-présidents et par le secrétaire.

Les avis sont circonstanciés et mentionnent, le cas échéant, des notes de minorité à la demande de trois membres au moins représentant au moins deux des groupes visés à l'article 20, § 1er, l° à 11°, du décret.

Art. 11.Le procès-verbal de séance est soumis à la Commission lors de la réunion suivante pour approbation.

Si des remarques sont émises et adoptées, elles sont consignées dans le procès-verbal de la séance au cours de laquelle elles ont été formulées.

Le procès-verbal relate les débats, mentionne les votes intervenus et acte les avis. Il est signé par le président ou un des vice-présidents et par le secrétaire.

TITRE II. - Des groupes de travail thématiques

Art. 12.La Commission peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail thématiques qu'elle charge d'étudier une question particulière.

Les membres suppléants peuvent faire partie d'un groupe de travail thématique.

Les groupes de travail thématiques sont présidés par un membre désigné par la Commission.

Le président de la Commission ainsi que les vice-présidents assistent aux réunions des groupes de travail thématiques lorsqu'ils le jugent utiles.

Les présidents des groupes de travail thématiques font périodiquement et, au moins une fois l'an, rapport à la Commission de l'état d'avancement des travaux.

Art. 13.Un membre de l'administration assiste à toutes les réunions des groupes de travail thématiques. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux. Il est responsable de la conservation des documents du groupe de travail thématique.

TITRE III. - Du bureau

Art. 14.Sans préjudice des dispositions de l'article 32, alinéa 3, de l'arrêté, les représentants du Gouvernement et le secrétaire de la Commission sont en permanence invités aux réunions du bureau.

Le bureau se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'exige la bonne marche des travaux de la Commission.

Le bureau se réunit également à la demande d'au moins trois de ses membres.

Art. 15.Le secrétaire de la Commission assure le secrétariat des travaux du bureau. Il est spécialement chargé de l'envoi des convocations et de la rédaction des procès-verbaux. Il est responsable de la conservation des documents du bureau.

TITRE IV. - Des experts

Art. 16.En fonction des besoins, il peut être fait appel à des experts disposant d'une compétence particulière permettant d'éclairer la Commission ou les groupes de travail thématiques. Leur désignation doit avoir reçu l'accord de la Commission. Ils ne peuvent participer aux délibérations de la Commission ou des groupes de travail thématiques.

TITRE V. - Déontologie

Art. 17.Les membres de la Commission et les experts sont tenus à un devoir général de réserve dans l'exercice de leurs missions.

La plus stricte confidentialité sera observée quant aux dossiers concernant des personnes physiques et/ou des institutions.

Le Gouvernement peut mettre fin au mandat de tout membre qui enfreint les obligations prévues aux alinéas 1er et 2.

TITRE VI. - Règles communes

Art. 18.Une liste des présences est dressée pour toutes les réunions de la Commission, du bureau et des groupes de travail thématiques.

Elle est signée par les membres présents et éventuellement par les experts.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2006 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative en matière d'assuétudes.

Namur, le 23 mars 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

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