publié le 07 avril 2006
Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile
23 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile
Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juin 1989 portant exécution du décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant nomination des membres de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile figurant en annexe.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 22 décembre 2005.
Art. 3.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 mars 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE
Annexe Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 2.L'avis demandé à la Commission est remis dans les trois mois de sa saisine, à défaut de quoi il est réputé favorable.
Le calcul du délai s'effectue à partir de la date d'envoi de la convocation comportant le dossier complet à l'ordre du jour.
L'administration informe les centres de coordination de soins et de services à domicile de la date à laquelle leur dossier sera examiné en réunion par la Commission. CHAPITRE II. - Du calendrier et des convocations
Art. 3.Au début de chaque année civile, la Commission fixe le calendrier des réunions ordinaires.
Art. 4.La Commission se réunit au moins une fois par an.
Art. 5.La pésidente convoque les membres de la Commission d'initiative et au moins chaque fois que la nécessité d'examiner des dossiers relevant des attributions de la Commission se présente, à la demande du Ministre qui a la Santé dans ses attributions ou de la moitié au moins des membres.
Art. 6.La convocation est adressée aux membres au moins dix jours avant la réunion et contient systématiquement un ordre du jour et les documents y afférents.
S'il n'a pas été expédié auparavant, le projet de procès-verbal de la réunion précédente est joint à la convocation.
Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres.
Elles indiquent le lieu et l'heure de la réunion. Le délai de dix jours peut être réduit en cas d'urgence.
Art. 7.L'ordre du jour est fixé par la présidente.
A l'ouverture de la réunion, l'ordre du jour ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente sont approuvés. CHAPITRE III. - Du secrétariat
Art. 8.La présidence est assistée du secrétariat.
Celui-ci rédige les projets de procès-verbaux de la Commission et les transmet d'initiative aux membres de la Commission au plus tard dix jours après la tenue de la Commission.
Le procès-verbal mentionne : - le nom des membres présents, absents ou excusés ainsi que les procurations éventuelles; - l'ordre du jour; - l'approbation du procès-verbal de la séance précédente et les remarques éventuellement formulées; - le compte-rendu des débats ou remarques et les votes ayant eu lieu; - l'agenda des réunions ou des groupes de travail prévus; - modèle de procuration.
Les procès-verbaux sont conservés au secrétariat de la Commission.
Le secrétariat réceptionne les demandes d'avis accompagnées des dossiers et les transmet à la présidente avec une proposition d'ordre du jour.
La présidente donne son accord pour l'envoi de la convocation et des documents y afférents.
Art. 9.Le secrétariat est chargé de l'organisation matérielle des réunions, en ce compris l'établissement de la liste de présence.
Art. 10.En cas d'urgence, le secrétariat peut recourir à la messagerie électronique. Dans ce cas, il veillera également à transmettre les éléments par courrier ordinaire.
Art. 11.A l'issue de chaque réunion de la Commission, le secrétariat prépare les avis qu'il envoie aux membres dix jours après la tenue de la Commission, accompagnés du projet du procès-verbal.
Sauf urgence approuvée dans le cadre des travaux, les membres disposent d'un délai de dix jours pour réagir auprès de la présidente à propos des projets d'avis, délai au terme duquel la Présidente les signe en l'absence de réaction des membres.
S'il y a réaction d'un ou plusieurs, les avis sont soumis à la prochaine Commission en même temps que l'approbation du procès-verbal.
Art. 12.Le secrétariat communique les avis signés et les procès-verbaux approuvés par la Commission au Ministre.
Art. 13.Le contenu des travaux est confidentiel.
Les avis sont destinés au Ministre et ne peuvent être divulgués qu'à partir du moment où une décision ministérielle est intervenue. CHAPITRE IV. - De la Commission
Art. 14.§ 1er. La Commission ne peut émettre valablement un avis qu'à la condition que la majorité des membres soit présente ou représentée.
Si le quorum n'est pas atteint, la Présidente convoque une nouvelle fois tous les membres pour une réunion qui doit se tenir dans les quinze jours. Lors de cette réunion, pour le ou les point(s) réinscrit(s) à l'ordre du jour, la Commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Lors de cette réunion, pour le ou les point(s) réinscrit(s) à l'ordre du jour, la Commission délibère valablement à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle de la Présidente est prépondérante. § 2. Le résultat du vote est joint à l'avis.
A sa demande, la minorité peut joindre à l'avis de la majorité une note précisant son point de vue.
Art. 15.Seuls les points inscrits à l'ordre du jour joints à la convocation peuvent être valablement soumis au vote.
Toutefois, un point peut être ajouté à l'ordre du jour en séance dès lors que les membres présents ou représentés ont accepté de l'examiner.
Art. 16.Aucun membre de la Commission directement intéressé à une demande d'avis soumise à la Commission - parce que membre du pouvoir organisateur demandeur ou du personnel de celui-ci - ne peut prendre part au débat et au vote relatif à l'avis concernant cette demande.
Au cas où la réalité d'un intérêt direct dans le chef d'un ou plusieurs membre(s) est contestée, la Commission en délibère en présence de ce(s) membre(s).
En cas de parité des voix, la décision appartient à la présidente.
Art. 17.La vice-présidente assure la présidence des séances en cas d'empêchement de la présidente.
Art. 18.Si la Commission l'estime nécessaire, elle peut inviter le Centre de coordination de soins et de services à domicile dont le dossier est inscrit à l'ordre du jour en vue d'obtenir des informations supplémentaires ou complémentaires.
Art. 19.Lorsque la Commission émet un avis proposant le refus ou le retrait d'agrément pour non conformité aux normes, elle en informe le Centre de coordination de soins et de services à domicile qui dispose d'un délai de quinze jours pour déposer un mémoire justificatif auprès du Ministre qui a la Santé dans ses attributions, à dater de l'envoi de la lettre recommandée.
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de proposition de réduction des subventions, dans le cadre des avis rendus en matière d'évaluation périodique de subventions.
Art. 20.La Commission peut faire appel à des experts qu'elle désigne. CHAPITRE V. - Des groupes de travail
Art. 21.Pour remplir sa mission, la Commission peut constituer des groupes de travail à l'occasion d'une thématique spécifique ou dans le cadre d'une demande d'avis formulée par le Ministre qui a la Santé dans ses attributions.
Dans le cadre de ces groupes de travail, il peut être fait appel à des experts préalablement désignés par la Commission.
Art. 22.Les membres de la Commission peuvent faire partie des groupes de travail.
Les membres - extérieurs à la Commission - invités à un groupe de travail déterminé le sont en fonction de leur compétence et à titre personnel, sur proposition du président du groupe de travail et avec l'accord de la Commission.
Art. 23.A l'exception des procès-verbaux, les documents des groupes de travail sont envoyés uniquement aux membres de ces groupes.
Les autres membres de la Commission peuvent prendre connaissance des documents au secrétariat sur demande.
Art. 24.Le secrétariat de la Commission organise pratiquement les activités des groupes de travail, dans la mesure des moyens qui lui sont affectés par le Gouvernement.
Art. 25.Les présidents des groupes de travail sont désignés par la Commission.
Ils font régulièrement rapport à la Commission de l'évolution des travaux, pour approbation.
La présidente de la Commission peut assister de plein droit à toutes les réunions des différents groupes de travail et éventuellement les présider. CHAPITRE VI. - Des absences et procurations
Art. 26.Le membre empêché d'assister aux travaux de la Commission, en informe le secrétariat et lui transmet, par écrit, ses remarques éventuelles concernant l'ordre du jour.
Celles-ci sont communiquées en séance.
Un membre excusé peut faire valoir son droit de vote en donnant procuration à un autre membre selon le modèle établi par la Commission.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Art. 27.Si un membre s'absente de la Commission trois fois de suite sans s'être excusé, il est interpellé par la présidente qui peut, en fonction des explications données par le membre concerné, proposer sa démission au Ministre.
Art. 28.Le membre qui s'absente sans s'être excusé des réunions d'un groupe de travail trois fois consécutivement, est considéré comme démissionnaire de ce groupe de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2006 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile.
Namur, le 23 mars 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE