publié le 15 juillet 2016
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon
23 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2016;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 26 septembre 2013;
Vu l'avis 59182/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ratifiée par la Belgique le 3 juillet 2009;
Considérant la Convention internationale aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des personnes handicapées, donné en mars 2016;
Considérant le protocole d'accord du 12 février 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements à l'égard des acteurs associatifs;
Sur la proposition du Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, l'intitulé du sous-titre 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Sous-titre 1er - Services résidentiels ».
Art. 3.L'article 1195 du même Code, remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.
Art. 4.A l'article 1221, alinéa 2, 5°, du même Code, le terme « ou » est remplacé par le terme « et ».
Art. 5.L'article 1232 du même Code, remplacé par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.
Art. 6.A l'article 1245, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le 10° est abrogé.
Art. 7.A l'article 1262, alinéa 3, du même Code, modifié par l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les 3° et 4° sont abrogés.
Art. 8.A l'article 1265 du même Code, les mots « les frais de transport en service d'accueil de jour pour jeunes scolarisés » sont supprimés.
Art. 9.A l'article 1270 du même Code, les mots « 23 avril 2009 » sont remplacés par les mots « 27 mai 2010 ».
Art. 10.L'article 1274 du même Code, modifié par l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.
Art. 11.L'article 1281 du même Code est abrogé.
Art. 12.A l'article 1284 du même Code, remplacé par l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « En cas de cumul de prise en charge entre un service résidentiel et un service d'accueil spécialisé pour jeunes tel que défini à 1314/3, la part contributive due par la personne handicapée ou son représentant légal au service résidentiel pour jeunes est diminuée forfaitairement de 2,63 euros par journée de présence dans le service d'accueil spécialisé pour jeunes. ».
Art. 13.Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, le sous-titre 2, comportant les articles 1314/1 à 1314/93, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Sous-titre 2 - Services d'accueil de jour CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1314/1.Pour l'application du présent sous-titre, l'on entend par : 1° l'usager : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code décrétal, dont la décision d'intervention de l'Agence conclut au bien-fondé de bénéficier du soutien d'un des services visés à l'article 283, 6°, du même code;2° le jeune : l'usager âgé de moins de 18 ans ou l'usager âgé de 18 à 21 ans pour lequel la décision d'intervention de l'Agence précise qu'il peut continuer à bénéficier du soutien d'un service pour jeunes;3° l'adulte : l'usager âgé de 18 ans au moins et ne bénéficiant pas d'une dérogation pour être accueilli ou hébergé dans un service pour jeunes;4° le relevé mensuel des journées des présences : la liste des journées de présences des usagers selon un modèle établi par l'Agence;5° le cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence;6° l'entité administrative : l'entité constituée de plusieurs services agréés par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, qui possède pour cet ensemble de service, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel, à savoir : le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services et d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;7° l'entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;8° délégation de pouvoirs : document écrit du pouvoir organisateur donnant sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'assurer la gestion du service en ce qui concerne au minimum la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique, la gestion du personnel, la gestion financière, l'application des réglementations en vigueur, la représentation du service dans ses relations avec l'Agence;9° la capacité d'accueil : le nombre maximum de personnes handicapées qu'il est permis d'accueillir en même temps par infrastructure tel que déterminé par l'attestation du service régional d'incendie;10° le point ordinaire : unité d'agrément correspondant à la présence d'un usager accueilli à titre ordinaire;11° le point nominatif : unité d'agrément correspondant à la présence d'un usager accueilli à la demande de l'Agence dans le cadre de la politique relative aux personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence;12° l'objectif points : nombre de points ordinaires que le service d'accueil de jour doit atteindre pour maintenir son agrément et les subsides y afférents;13° l'extrait de casier judiciaire : extrait de casier selon le modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle. Les services visés à l'alinéa 1er, 6°, concernés par le regroupement sont situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. La direction de l'ensemble des services agréés et subventionnés par l'Agence est réalisée à temps plein.
Art. 1314/2.L'accueil de jour consiste, dans le respect des principes énoncés à l'article 264 du Code décrétal, à favoriser l'épanouissement et l'intégration des personnes qu'elle soit scolaire, sociale ou culturelle, en mettant en place dans une relation de partenariat avec elles, leur famille et le réseau, des activités valorisantes et citoyennes.
Art. 1314/3.Le service d'accueil spécialisé pour jeunes est un service d'accueil de jour qui accompagne des jeunes qui, en raison de leur handicap, nécessitent, à un moment donné, une prise en charge individuelle, éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale, adaptée dont l'intensité est variable en fonction de leurs besoins spécifiques. Cette prise en charge est modulable tout au long du parcours de l'usager et peut varier selon ses besoins allant d'un encadrement intensif en journée à un accompagnement extramuros dans les différents milieux de vie.
Il vise à une intégration scolaire, sociale ou culturelle de la personne handicapée.
Le service d'accueil spécialisé pour jeunes est au minimum ouvert deux cent vingt-sept jours par an et sept heures trente par jour.
Art.1314/4. Le service d'accueil de jour pour adultes est un service d'accueil de jour qui accueille en journée des adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal adapté aux besoins individuels des personnes handicapées et vise à l'intégration sociale, citoyenne ou culturelle ou à l'épanouissement personnel de la personne handicapée.
Le service d'accueil de jour pour adultes est au minimum ouvert deux cent vingt-sept jours par an et sept heures trente par jour. CHAPITRE III. - Agrément Section 1re. - Procédure
Art. 1314/5.La demande d'agrément est accompagnée des documents suivants : 1° un projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels établi selon le canevas minimum prévu à l'annexe 114/1;2° un règlement d'ordre intérieur qui reprend au minimum : a) l'identification exacte de la personne juridique chargée de la gestion du service et la mention de la date de l'agrément et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été agréé;b) les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers à accueillir;c) les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des usagers telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;d) les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;e) les modalités de mise en oeuvre du conseil des usagers;f) les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;g) les droits et obligations mutuels de l'usager, de son représentant légal et du service;h) les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.3° une note indiquant la ou les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que l'on se propose de recevoir ainsi que leur sexe et leur âge;4° l'identité du directeur du service, une copie de ses diplômes;5° l'extrait de casier judiciaire du directeur datant de moins de trois mois et exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;6° la délégation de pouvoirs;7° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies et précisant la capacité d'accueil des infrastructures;8° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes et la destination des locaux;9° le numéro d'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Art.1314/6. Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur, un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur et précise par quelles pièces le dossier doit être complété. Section 2. - Décision d'agrément
Art. 1314/7.Lorsque le dossier est complet, l'Agence instruit la demande et le Ministre statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément.
Art.1314/8. L'agrément est donné pour une durée indéterminée.
La décision d'agrément mentionne : 1° le type de service pour lequel la structure est agréée;2° les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir;3° la capacité d'accueil du service;4° l'objectif points que doit atteindre le service;5° la localisation des implantations ainsi que leur capacité d'accueil;6° le nombre de point nominatif attribué au service pour l'accueil de personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence.
Art. 1314/9.Par dérogation à l'article 1314/8, alinéa 1er, l'agrément d'un nouveau service est accordé pour une durée à l'essai d'un an à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée.
Art. 1314/10.§ 1er. Par dérogation à l'article 1314/8, alinéa 1er, le Ministre, peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée de l'agrément dès qu'il constate que l'une des conditions fixées par l'agrément n'est plus respectée. § 2. La limitation temporaire de la durée de l'agrément s'exerce par l'octroi par le Ministre, d'un agrément provisoire d'une durée d'un à trois ans.
Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée. § 3. L'Agence peut, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner le maintien de l'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.
Le comité d'accompagnement est composé au minimum : 1° d'un représentant de l'Agence;2° d'un expert désigné par le Comité de branche Handicap de l'Agence en fonction de sa compétence relative au problème existant;3° d'un représentant du pouvoir organisateur du service concerné;4° d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs;5° d'un représentant des familles ou des usagers. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'Agence procède au retrait total ou partiel de l'agrément. § 4. La décision de retrait, de suspension ou de limitation d'agrément est notifiée par recommandé ou par tout envoi conférant une date certaine au président et au directeur.
Art. 1314/11.Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence veille à la collaboration de tout service pour assurer l'orientation et l'accueil urgent des usagers. Section 3. - Modification d'agrément
Art. 1314/12.Toute demande de modification d'agrément est motivée et adressée par lettre à l'Agence.
Art. 1314/13.Toute demande de modification d'agrément qui vise à augmenter la capacité d'accueil ou l'objectif points d'un service est accompagnée du document visé à l'article 1314/5, 7°.
Art. 1314/14.L'Agence apprécie les éléments du dossier et réclame éventuellement des documents complémentaires. Lorsque le dossier est complet, l'Agence en avertit le demandeur par l'envoi dans les 30 jours d'un accusé de réception.
Dans les trois mois à dater de l'accusé de réception, le Ministre, prend sa décision.
Art. 1314/15.En cas de décision favorable, la modification d'agrément est considérée effective le premier jour du mois qui suit la notification de celle-ci.
S'il s'agit d'une modification d'agrément relative à une transformation de service, le service réalise la transformation à la date mentionnée dans la décision d'agrément. Section 4. - Conditions d'agrément
Art. 1314/16.Outre les principes d'agrément prévus aux articles 467 et 469, les services répondent aux conditions d'agrément visées aux articles 1314/17 à 1314/38.
Sous-section 1re. - Conditions relatives au projet de service et à la prise en charge des usagers
Art. 1314/17.Le projet de service est élaboré, évalué et mis à jour en concertation avec l'équipe sociale, éducative et thérapeutique du service.
Le service respecte les objectifs de son projet de service.
Il met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2.
Ce projet, son évaluation ainsi que ses mises à jour sont mis à disposition de tous les membres du service et au Conseil des usagers visé à l'article 1314/37. Il est mis à jour et évalué, au minimum, tous les six ans.
Ce projet fait l'objet d'un avis du conseil d'entreprise, à défaut du conseil pour la prévention et la prévention au travail et à défaut de la délégation syndicale si celle-ci existe.
Art. 1314/18.Le service met en place un projet individuel pour chaque usager. Ce projet individuel est élaboré en concertation avec l'ensemble des intervenants internes et externes, la personne handicapée et son représentant légal.
Le projet individuel contient au minimum : 1° l'identification de l'usager;2° les objectifs à atteindre;3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en oeuvre pour atteindre ses objectifs;4° la ou les personnes ressources;5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci. Le projet individuel est établi dans un délai de six mois à dater de l'admission dans le service.
Art. 1314/19.Le service d'accueil de jour tient un dossier interdisciplinaire individuel pour chacun de ses usagers.
En fonction des besoins et des difficultés vécues par les usagers, ce dossier rencontre les informations nécessaires au service en matière de : 1° connaissances, aptitudes, potentialités et aspirations de la personne;2° santé physique ou psychique;3° vie sociale et familiale de la personne.
Art. 1314/20.Une convention d'accueil ou d'accompagnement est conclue entre chaque usager ou son représentant légal et le service.
La convention est signée par les deux parties et remise à chacune d'entre elles.
La convention comprend au moins les dispositions suivantes : 1° l'identité des parties, le cas échéant, l'identité de l'usager est accompagnée de celle de son représentant légal;2° la date d'admission ou de début des interventions, la durée du contrat, et le cas échéant, la durée de la période d'essai;3° le montant de la participation financière due;4° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de règlement et de paiement;5° les modalités de préavis et de résiliation de la convention;6° le mode suivant lequel cette convention peut être adaptée ou modifiée. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par l'usager ou son représentant légal.
Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante de la convention.
Art. 1314/21.L'usager ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil et son projet individuel y compris l'information relative au dossier visé à l'article 1314/19, tenu par le service sous réserve du secret professionnel et dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée.
Art. 1314/22.Le service tient à jour un relevé des activités qu'il organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. Le relevé est accessible à tous.
Art. 1314/23.Le service assure en permanence une direction effective.
A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet est en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.
Art. 1314/24.Le service, préalablement à toute admission d'une personne handicapée, souscrit une police d'assurance couvrant : 1° la responsabilité civile du service ou des personnes dont il répond pour tout dommage survenu à un usager ou causé par celui-ci. L'assurance précise que l'usager garde la qualité de tiers et couvre les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et 247.893,52 euros pour les dommages matériels, par sinistre; 2° tout dommage causé par un usager qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour.L'assurance couvre le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros.
Sous-section 2. - Conditions relatives au personnel
Art. 1314/25.Le personnel du service répond aux normes de qualification prévues à l'annexe 114/2.
Les membres du personnel fournissent, lors de leur engagement, un extrait de leur casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Art. 1314/26.Le service tient à disposition de l'Agence les copies des diplômes, certificats et attestations des membres du personnel.
Art. 1314/27.Le service répond aux normes en matière de personnel prévues à l'annexe 114/3.
Dans une entité administrative telle que définie à l'article 1314/1, 6°, les normes quantitatives par service sont additionnées et contrôlées en globalisant le personnel affecté aux différents services concernés.
Art.1314/28. Le personnel des services dont l'objectif points est supérieur à trois mille comporte des travailleurs ayant au moins trois des quatre qualifications suivantes : 1° psychologue ou assistant en psychologie ou psychopédagogue;2° éducateur;3° assistant social;4° paramédical. Les travailleurs visés à l'alinéa 1er sont rémunérés à cet effet.
Art. 1314/29.§ 1er. S'appuyant sur son projet, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Le plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés : 1° détermine les objectifs poursuivis;2° décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet de service et le développement des compétences du personnel;3° définit les critères, les modalités et la périodicité d'évaluation des liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet de service et le développement des compétences du personnel, ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du personnel éducatif.Il identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les éducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs. § 2. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
Sous-section 3. - Conditions en matière de gestion administrative et comptable
Art. 1314/30.Pour être agréé, le service : 1° est organisé par un pouvoir public, un établissement d'utilité publique, une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation;2° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, celle-ci ne peut pas comporter des membres du personnel ou de personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres effectifs;3° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, son conseil d'administration ne peut pas comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration ni des personnes faisant partie du personnel du service;4° possède une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence;5° est dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer les missions qui lui sont confiées par la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 1314/1, 8°, et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative;6° transmet, à la demande de l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi, le relevé mensuel des journées de présences, ainsi que le plan de formation visé à l'article 1314/29, § 1er;7° communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 1314/29, § 1er : a) pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : au Conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;b) pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs;8° mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service. L'autonomie technique, comptable et budgétaire visée à l'alinéa 1er, 4°, peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative.
En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite, par lettre recommandée et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.
Si à l'expiration de ce délai, les dispositions n'ont pas été prises, l'Agence en saisit le Ministre, qui statue conformément à l'article 475.
L'extrait de casier judiciaire du directeur est exempt de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.
Art. 1314/31.Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'Agence au service.
Art. 1314/32.§ 1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard pour le trente juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas échéant de redresser les comptes. § 2. Ils sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées.
Les comptabilités de ces entités peuvent être consultées à la demande par les services de l'Agence. § 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 1314/33.Dans le cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.
Art. 1314/34.Le service est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.
Sous-section 4. - Obligations relatives à la prise en charge de personnes handicapées de nationalité étrangère
Art. 1314/35.§ 1er. Le service transmet annuellement à l'Agence un cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies. § 2. On entend par « cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies », la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, la ou les autorités responsables du placement et du financement. § 3. Les services envoient le cadastre visé au paragraphe 2, dûment complété sur le formulaire produit par l'Agence, au plus tard pour le trente et un mars suivant l'exercice écoulé.
Sous-section 5. - Condition relatives aux bâtiments et aux installations
Art. 1314/36.Les bâtiments et installations répondent aux normes prévues à l'annexe 114/4 et les services les occupants sont en permanence en possession d'un rapport valide d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies et précisant la capacité d'accueil des infrastructures.
Sous-section 6. - Obligation relative au conseil des usagers
Art. 1314/37.§ 1er. Chaque service crée en son sein un conseil composé d'usagers ayant pour mission de formuler toute suggestion relative à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil. § 2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein. Il se réunit au moins une fois par trimestre.
Le service veille à ce que la liste des membres du conseil soit communiquée aux usagers. § 3. Un membre du personnel assure l'animation et le secrétariat du conseil des usagers, établit et consigne dans un registre prévu à cet effet, les procès verbaux des réunions. § 4. Les responsables du service transmettent au conseil des usagers toute information utile à la participation au projet de service.
Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour : 1° les modifications au règlement d'ordre intérieur;2° d'importantes modifications aux conditions générales de vie. Sous-section 7. - Evaluation des services
Art. 1314/38.§ 1er. Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services lui transmettent tous les six ans les documents suivants : 1° le projet de service visé à l'article 1314/5, 1°, actualisé;2° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 1314/5, 2°, actualisé;3° le dernier rapport d'activités du service;4° en cas de changement de responsable de service, une copie des diplômes et certificats du responsable de service ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 1314/5, 6° ;5° la liste actualisée des membres du conseil d'administration. § 2. Le service informe l'Agence si un changement se produit au niveau : 1° de l'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 1314/5, 5° ;2° de modifications aux statuts publiées ou déposées au greffe. Section 5. - Contrôle
Art.1314/39. § 1er. L'Agence vérifie le respect des normes d'agrément et assure une fonction de conseil auprès des services. § 2. Elle s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.
Art.1314/40. Elle procède périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service. Pour ce faire, elle évalue, en collaboration avec les services et les équipes éducatives, les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets de vie des usagers. Elle vérifie l'existence et la mise à jour du dossier individuel.
Art.1314/41. Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et la délégation syndicale, s'ils existent, ainsi que le conseil des usagers. CHAPITRE IV. - Plaintes
Art. 1314/42.Toute plainte relative à la prise en charge dans un service est formulée par écrit.
La plainte est adressée à l'Agence qui en accuse réception et en informe le pouvoir organisateur.
L'Agence procède à l'instruction de la plainte et informe le plaignant et le pouvoir organisateur des résultats de celle-ci et des suites y réservées dans un délai maximum de six mois. CHAPITRE V. - Politique d'admission Art.1314/43. § 1er. Les services peuvent admettre les personnes handicapées pour autant qu'elles soient en possession, soit : 1° de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 280 du Code décrétal qui conclut à la nécessité de bénéficier des prestations d'un service d'accueil de jour;2° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française; § 2. A défaut de pouvoir se prévaloir d'une des décisions visées à l'alinéa 1er, le service peut admettre une personne handicapée pour autant qu'elle s'engage à constituer son dossier pluridisciplinaire auprès d'un centre agréé visé à l'article 424, sur base duquel l'Agence établit sa décision d'intervention.
Art. 1314/44.Les services ne peuvent pas admettre des usagers au-delà de leur capacité d'accueil.
Art. 1314/45.Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes atteintes desdites déficiences.
Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont : 1° la paralysie cérébrale, la sclérose en plaques, le spina-bifida, la myopathie, la neuropathie;2° la déficience intellectuelle profonde;3° la déficience intellectuelle sévère;4° le trouble moteur, la dysmélie, la poliomyélite, la malformation du squelette et des membres avec handicap associé;5° le trouble envahissant du développement et le trouble du comportement associé au handicap;6° l'autisme;7° la lésion cérébrale congénitale ou acquise. Art.1314/46. Par dérogation à l'article 1314/45, le service peut accueillir des personnes ne répondant pas aux déficiences visées pour autant que ces personnes ne le fréquentent qu'à titre occasionnel.
Art. 1314/47.Les usagers d'un service d'accueil de jour peuvent : 1° être pris en charge par un service résidentiel pour jeunes, un service résidentiel de nuit pour adultes, un service de logements supervisés, un service de répit, par un accueillant accrédité par un service d'accompagnement de l'accueil familial;2° occuper une place de court séjour dans un service résidentiel pour adultes;3° être accompagné par un service d'aide précoce, un service d'aide à l'intégration ou un service d'accompagnement. CHAPITRE VI. - Personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence
Art. 1314/48.§ 1er. Sont déclarées personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence, les personnes de grande dépendance, pour lesquelles une enquête sociale diligentée par l'Agence démontre une situation sociale telle qu'une prise en charge spécialisée s'avère indispensable. § 2. Par personne de grande dépendance, il faut entendre les personnes atteintes des déficiences visées à l'article 1314/45. Les personnes adultes concernées relèvent en outre des catégories B ou C. § 3. L'enquête sociale visée au paragraphe 1er valide la nécessité d'un accueil d'urgence pour la personne : 1° dont le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer la mission;2° dont la situation actuelle présente un danger pour leur intégrité ou celle de tiers;3° qui a subi plusieurs exclusions.
Art. 1314/49.Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'Agence peut étendre les dispositions de l'article 1314/48 à une personne handicapée ne répondant pas aux critères de grande dépendance.
Dans les situations visées à l'alinéa 1er, l'Agence intervient directement auprès de tout service agréé afin de négocier une admission. CHAPITRE VII. - Les points ordinaires Section 1re. - Dispositions générales
Art. 1314/50.Le Ministre attribue aux services d'accueil de jour un objectif points à atteindre sur une période d'observation de trois ans.
Pour atteindre l'objectif, les services assurent l'accompagnement et l'encadrement des personnes durant la journée dans des activités.
Pour les services d'accueil de jour pour adultes, la valeur en points d'une journée de présence de l'usager dépend exclusivement de sa catégorie de subventionnement.
Pour les services d'accueil spécialisé pour jeunes, la valeur en points d'une journée de présence de l'usager est déterminée en fonction de sa catégorie de handicap et du type de soutien nécessaire.
Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante. Section 2. - Détermination et modification de l'objectif points
Sous-section 1re. - Détermination de l'objectif points
Art. 1314/51.§ 1er. Afin d'octroyer au service préexistant au 1er janvier 2016 la garantie des moyens antérieurs, l'objectif points est fixé en fonction des subventions perçues par celui-ci en 2013.
La valeur d'un point pour la détermination de l'objectif points est de 93,30 euros en service d'accueil de jour pour adultes et de 104,71 euros en service d'accueil spécialisé pour jeunes. § 2. Par subventions perçues en 2013, il faut entendre la subvention forfaitaire annuelle augmentée du supplément pour ancienneté pécuniaire déduction faite du coût réel de l'ancienneté. § 3. Le coût réel de l'ancienneté correspond à la différence entre le prix théorique à l'ancienneté du service et le prix théorique calculé sur base forfaitaire de dix ans. § 4. L'objectif points correspond au montant visé au paragraphe 2 divisé par la valeur d'un point tel que définie au paragraphe 1er, alinéa 2.
Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 1314/52.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement wallon fixe l'objectif points du service qui viendrait à être agréé postérieurement à cette date.
Sous-section 2. - Observation du nombre de points atteints
Art. 1314/53.L'observation du nombre de points ordinaires atteints s'effectue sur une période de trois années civiles complètes appelée période d'observation.
Art. 1314/54.Les services transmettent à l'Agence le relevé mensuel des journées de présences, accompagné du relevé mensuel de présences des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence pour lesquelles des points nominatifs ont été octroyés sur base des dispositions de l'article 1314/67, dûment complétés, dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Art. 1314/55.L'Agence enregistre sur base du relevé mensuel les éventuelles entrées et sorties des usagers et renvoie au service une fiche reprenant le total des points accordés pour le mois concerné.
Art. 1314/56.Si au terme de la période d'observation, la moyenne des points cumulés par le service est inférieure à son objectif points, son objectif points pour la période d'observation suivante sera réduit à due proportion.
Si le déficit de points visés à l'alinéa 1er est supérieur à cinq pour cent de l'objectif points, le montant des subventions correspondant au déficit de points constaté est récupéré par l'Agence.
Sous-section 3. - La redistribution des points non utilisés
Art. 1314/57.Pour entrer dans les conditions pour bénéficier des points non utilisés à réaffecter, le service existant capitalisent un nombre de points excédentaires lors de la période d'observation par rapport à l'objectif points fixé.
Art. 1314/58.L'Agence établit un classement des services en donnant la priorité au service se situant dans l'arrondissement où l'offre de services visée à l'article 1314/94 est la plus défavorable.
Art. 1314/59.L'Agence avertit le service qui dispose d'un délai de trente jours pour se porter candidat pour l'octroi de points supplémentaires.
Art. 1314/60.Le Gouvernement wallon attribue les points non utilisés à l'issue de la période d'observation à de nouveaux services ou augmente l'objectif points de services existants. Section 3. - Comptabilisation des points
Art. 1314/61.La comptabilisation des points ordinaires observés est déterminée en multipliant les journées de présence des usagers, à l'exception de ceux pour lesquels des points nominatifs ont été accordés sur base des dispositions de l'article 1314/67, par la valeur du point.
Art. 1314/62.La valeur en point des journées de présence des usagers est déterminée comme suit : 1° pour le service d'accueil de jour pour adultes :
Catégorie de subventionnement
Valeur d'une journée
usager de catégorie A ou B
1 point
usager de catégorie C
1,5 point
2° pour le service d'accueil spécialisé pour jeunes :
Catégorie de subventionnement
Valeur d'une journée sans scolarisation
Valeur d'une journée avec soutien intensif à la scolarisation ou rescolarisation partielle ou totale (1re année)
Valeur d'une journée avec soutien intensif à la scolarisation partielle (2e année et suivantes) ou avec soutien intensif afin d'éviter la déscolarisation
Valeur d'une journée de soutien du jeune ou de sa famille lorsque le jeune n'est pas présent dans le service
usager du Niveau 1
1 point
0,5 point
0,2 point
usager du Niveau 2
1,5 point
1 point
0,3 point
usager du Niveau 3
2 points
1,5 point
0,4 point
usager du Niveau 4
2 points
1,5 point
0,4 point
Art.1314/63. On entend par « soutien intensif à la (re)scolarisation partielle ou totale », l'action menée plusieurs heures par jour par les équipes du service d'accueil spécialisé pour jeunes dans le but de (re)intégrer le jeune dans le milieu scolaire ordinaire ou spécialisé.
Art. 1314/64.On entend par « soutien intensif afin d'éviter la déscolarisation », l'action menée dans le milieu scolaire ordinaire ou spécialisé, plusieurs heures par jour, par les équipes du service d'accueil spécialisé pour jeunes afin de soutenir les enseignants à maintenir le jeune dans l'école.
Art. 1314/65.Le service menant les actions visées aux articles 1314/63 et 1314/64 signe avec l'établissement scolaire et la famille une convention précisant les objectifs, la nature de l'accompagnement et la durée de leurs interventions.
Art. 1314/66.Les points obtenus par un service résultent de l'addition des points observés via les relevés mensuels des journées de présence. CHAPITRE VIII. - Les points nominatifs Section 1re. - La détermination de points nominatifs
Art. 1314/67.En cas de carence persistante de place disponible, l'Agence peut accorder dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, un nombre de points nominatifs au service qui prend en charge, à sa demande exclusive, les personnes visées au Chapitre VI.
Art. 1314/68.Lorsqu'un usager admis sur base de l'article 1314/67 quitte le service, le nombre de points nominatifs accordé à celui-ci pour cet accueil est retiré. Section 2. - Observation du nombre de points nominatifs atteints
Art. 1314/69.En fonction des disponibilités budgétaires et de la consommation réelle des points nominatifs observée dans le relevé mensuel dédicacé à cette population, l'Agence peut, au début de chaque exercice, adapter le nombre de points nominatifs octroyés aux services. Section 3. - Comptabilisation des points nominatifs
Art. 1314/70.La comptabilisation des points nominatifs observés est déterminée en multipliant les journées de présence des usagers admis sur base des dispositions de l'article 1314/67 par la valeur du point.
Art. 1314/71.La valeur en points des journées de présence des usagers est déterminée comme suit : 1° pour les services d'accueil de jour pour adultes :
Catégorie de subventionnement
Valeur d'une journée
usager visé à l'article 1314/48
1,5 point
2° pour les services d'accueil spécialisé pour jeunes :
Catégorie de subventionnement
Valeur d'une journée sans scolarisation ou avec soutien intensif à la scolarisation ou rescolarisation partielle ou totale (1re année)
Valeur d'une journée avec soutien intensif à la scolarisation partielle (2e année et suivantes) ou avec soutien intensif afin d'éviter la déscolarisation
usager visé à l'article 1314/48
2 points
1,5 point
CHAPITRE IX.- Le subventionnement Section 1re. - Dispositions générales
Art. 1314/72.Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services : 1° une subvention de base;2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;3° une subvention nominative pour le service qui accueille des personnes visées à l'article 1314/48 et pour lesquels la décision d'agrément mentionne l'octroi de points nominatifs;4° une subvention spécifique leur permettant de financer l'augmentation salariale résultant de la valorisation des heures inconfortables, le complément à la prime de fin d'année et la formation dans le cadre des dispositions prises par l'accord cadre non marchand privé wallon du 24 février 2011;5° une subvention « mobilité ». Section 2. - La subvention de base
Art. 1314/73.La subvention de base est destinée à couvrir : 1° la charge de fonctionnement;2° la charge de personnel non éducatif et éducatif dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 114/2;3° la charge de rémunération du médecin coordinateur;4° les frais personnalisables;5° le supplément destiné à l'embauche compensatoire liée à l'octroi de jours de congés supplémentaires dans le cadre des dispositions prises par l'accord non marchand privé wallon;6° pour le service concerné, le supplément destiné à financer la revalorisation des barèmes pour les chefs éducateurs et les chefs de groupe.
Art. 1314/74.La subvention de base est obtenue en multipliant l'objectif points d'un service par la valeur du point.
Art. 1314/75.§ 1er. La valeur d'un point en service d'accueil de jour pour adultes est fixée à 90,85 euros pour le service géré par un pouvoir organisateur privé.
La valeur d'un point en service d'accueil de jour pour adultes est fixée à 89,79 euros pour le service géré par un pouvoir organisateur public. § 2. La valeur d'un point en service d'accueil spécialisé pour jeunes est fixée à 109,24 euros pour le service géré par un pouvoir organisateur privé.
La valeur d'un point en service d'accueil spécialisé pour jeunes est fixée à 108,05 euros pour le service géré par un pouvoir organisateur public.
Art. 1314/76.Pour l'application de l'article 1314/62, 1°, la prise en charge pour les adultes est répartie en trois catégories de subventionnement : 1° la catégorie A : prise en charge qui n'est pas comptée parmi les prises en charge visées aux catégories B, C et qui répond aux besoins des usagers atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle légère, modérée ou sévère, sensorielle ou physique qui nécessite un accueil et/ou un hébergement;2° la catégorie B : prise en charge visant à répondre aux besoins des usagers : a) atteints de déficience intellectuelle profonde;b) atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes : (1) être grabataire;(2) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;(3) présenter des troubles graves du comportement;(4) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;(5) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;(6) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;(7) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;(8) être atteint d'une épilepsie non stabilisée;(9) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;3° la catégorie C : prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous a) et les trois autres dans l'énumération sous b) : a) (1) être grabataire;(2) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;(3) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;b) (1) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;(2) présenter des troubles graves du comportement;(3) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;(4) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;(5) être atteint d'une épilepsie non stabilisée;(6) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;
Art. 1314/77.Pour l'application de l'article 1314/62, 2°, les prises en charge pour jeunes sont réparties en quatre niveaux : 1° Niveau 1 : prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de déficience mentale modérée ou sévère, ou de troubles graves de la vue ou de l'ouïe;2° Niveau 2 : prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de déficience mentale profonde avec troubles envahissants du développement, de troubles caractériels, de troubles moteurs, de dysmélie, poliomyélite ou de malformations du squelette;3° Niveau 3 : prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida ou de lésion cérébrale congénitale ou acquise.4° Niveau 4 : prise en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint d'autisme.
Art. 1314/78.La subvention de base est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Art. 1314/79.Le Ministre détermine l'objectif points du service créé ou pour lequel est autorisée une extension suite à l'octroi d'un financement spécifique décidé par le Gouvernement wallon. Section 3. - Le supplément pour ancienneté pécuniaire
Art. 1314/80.§ 1er. Le service dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est supérieure à dix ans reçoit, au terme de l'exercice, un supplément de subvention de personnel afin de lui permettre de financer les augmentations salariales résultant de l'ancienneté du personnel. § 2. Au terme de chaque année civile, le service transmet par voie électronique à l'Agence, pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle ils peuvent prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Le résultat de la division est diminué d'une demi-année d'ancienneté.
Art. 1314/81.§ 1er. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière tel que visée au point III de l'annexe 102 est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps. § 2. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.
Art. 1314/82.§ 1er. L'ancienneté moyenne est déterminée sur base du cadastre de l'emploi du personnel affecté au service existant. § 2. L'ancienneté retenue est celle observée pour le personnel affecté au service existant dans la dernière liste du personnel en possession de l'Agence. § 3. En cas de création d'un service, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans. § 4. Le supplément résulte de la multiplication de la subvention de base par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté observé visé à l'annexe 114/5.
Art. 1314/83.Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.
Si cette ancienneté est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié. Section 4. - La subvention nominative
Art. 1314/84.La subvention nominative est obtenue en multipliant le nombre de points nominatifs octroyés à un service par la valeur du point visée à l'article 1314/75.
Ce montant est majoré du résultat de la multiplication de la subvention visée à l'alinéa 1er par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté observé visé à l'annexe 114/5. Section 5. - Les suppléments non-marchand
Art. 1314/85.§ 1er Il est octroyé aux services des subventions spécifiques destinées à leur permettre de financer : 1° l'augmentation salariale résultant de la valorisation des heures inconfortables;2° un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année;3° la formation. § 2. Les services bénéficiaires et les modalités de calcul de ces subventions sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon. Section 6. - Le supplément mobilité
Art. 1314/86.§ 1er. Le service qui organise quotidiennement le transport des usagers qu'il accueille à un lieu fixé conjointement par le service et les parents ou la personne responsable, et inversement peut bénéficier d'un supplément mobilité. § 2. Pour obtenir ce supplément, le service confirme chaque année, via une déclaration sur l'honneur introduite auprès de l'Agence pour le 31 janvier au plus tard, qu'il s'engage à effectuer durant l'année de la déclaration, directement ou par l'intermédiaire d'un autre prestataire, le transport des usagers qu'il accueille dans les conditions prévues au paragraphe 1er. § 3. Le subside mobilité équivaut à l'objectif points de l'année additionné du nombre de points nominatifs accordés au service multiplié par le tarif journalier « mobilité ». § 4. Le tarif journalier mobilité est constitué d'une partie fixe de 6,12 euros en service d'accueil de jour pour adultes et de 13,74 euros en service d'accueil spécialisé pour jeunes.
La partie fixe visée à l'alinéa 1er est majorée d'une partie variable fixée en fonction de l'arrondissement administratif où se situe le service, dont les montants sont repris à l'annexe 114/8. § 5. Dans la limite des crédits disponibles, l'Agence peut, pour une période qui ne peut pas excéder trois ans, par dérogation au paragraphe 4, accorder des moyens supplémentaires au service d'accueil spécialisé pour jeunes qui démontre, en raison de leur localisation ou de la gravité du handicap des usagers accueillis, que ses charges afférentes à l'organisation du transport au cours de l'exercice, déduction faite de la participation financière des usagers visée à l'article 1314/93, § 1er, atteignent au moins cent cinquante pour cent du subside « mobilité ». Section 7. - Les primes syndicales
Art. 1314/87.L'Agence verse, au nom du service, au fonds chargé d'assurer le paiement de la prime syndicale, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. Section 8. - La convention pour la promotion de l'emploi
Art. 1314/88.Le total des subventions résultant des dispositions du présent sous-titre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office National de Sécurité Sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. Section 9. - Les sanctions
Art. 1314/89.En cas de non transmission des documents visés aux articles 1314/35, 1314/54 et 1314/80, § 2, dans les délais prescrits, une pénalité égale à cinq fois la valeur d'un point visée à l'article 1314/75 est appliquée par jour de retard.
Sans préjudice de la pénalité visée à l'alinéa 1er, à l'échéance des délais visés à l'alinéa 1er, l'Agence adresse au service un rappel par lettre recommandée ou par tout envoi conférant date certaine.
Si l'Agence n'est pas en possession du document manquant dans les dix jours du rappel, la subvention de base du service pour l'année incriminée est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice. Section 10. - Le contrôle de l'utilisation des subventions
Art. 1314/90.§ 1er. Le contrôle de l'utilisation des subventions par l'Agence se réalise sur des périodes de trois ans. A l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le service d'accueil de jour pour adultes ou le service d'accueil spécialisé pour jeunes qui existe au sein d'une entité administrative peut opter pour un contrôle annuel.
Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique à l'Agence, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle l'Agence marque son accord.
A défaut d'avoir transmis les informations endéans le délai visé à l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité administrative se réalise sur base d'un rythme annuel.
Art. 1314/91.§ 1er. L'Agence s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions Toutefois, la subvention de base visée à l'article 1314/73 est utilisée pour des charges de personnel à raison d'un pourcentage minimum de quatre-vingt pour cent et pour des frais personnalisables à hauteur minimum de quatre pour cent.
Le supplément mobilité ainsi que la participation des usagers pour ce poste, visée à l'article 1314/93, § 1er, sont utilisés prioritairement aux frais de transport collectif et pour le solde, à l'ensemble des charges admissibles.
La participation réclamée à la famille visée à l'article 1314/93, § 1er, hors celle demandée pour le transport collectif, peut être utilisée par le service pour financer l'ensemble des charges admissibles. § 2. La limite de l'admissibilité des charges est précisée aux annexes 102 et 114/6.
Art. 1314/92.L'intervention financière sollicitée en vertu de l'article 1314/93, § 2, auprès des usagers ou de leurs représentants légaux est comptabilisée au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601, 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire au service.
Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les interventions visées à l'alinéa 1er sont déduites du montant des charges correspondantes. CHAPITRE X. - La participation financière des usagers
Art. 1314/93.§ 1er. Le service peut réclamer aux usagers une participation financière qui ne peut pas dépasser, par journée de présence, les montants suivants : 1° pour le service d'accueil de jour pour adultes : 16,32 euros si la personne bénéficie du transport organisé et assuré par le service et 12,24 euros dans le cas contraire;2° pour le service d'accueil spécialisé pour jeunes : 10,20 euros si la personne bénéficie du transport organisé et assuré par le service et 6,12 euros dans le cas contraire. Est assimilée aux journées de présence visées à l'alinéa 1er la journée de soutien intensif à la scolarisation ou rescolarisation partielle et de soutien intensif afin d'éviter la déscolarisation visées aux articles 1314/63 et 1314/64. § 2. Le service peut réclamer, en supplément à la participation financière visée au paragraphe 1er, les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'il organise ou liés à des besoins particuliers de l'usager en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.
Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, reçoit l'accord préalable de l'usager ou de son représentant légal. CHAPITRE XI. - La programmation
Art. 1314/94.L'offre de service est déterminée en divisant la somme des objectifs points de chaque arrondissement par leur population.
Art. 1314/95.Le nombre de service ne peut pas dépasser le nombre de service agréé au 1er janvier 2016. Toutefois, ce nombre peut évoluer si des financements complémentaires dédicacés à cet effet sont dégagés par le Gouvernement wallon. CHAPITRE XII. - L'adéquation du dispositif
Art. 1314/96.Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement par points est réalisée conjointement par l'Agence et le service concerné dans l'année qui suit une année civile complète d'application des dispositions visées aux Chapitres VII à X du Sous-titre 2. ».
Art. 14.Dans le même Code, les articles 1394/1 et 1394/2, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 1394/1.Pour le service d'accueil de jour pour adultes, la première période d'observation visée à l'article 1314/55 débute le 1er janvier 2014.
Pour le service d'accueil spécialisé pour jeunes, la première période d'observation visée à l'article 1314/55 débute le 1er janvier 2016.
Art.1394/2. Les montants repris aux articles 1314/75, § 1er et § 2, 1314/86, § 4, et 1314/93, § 1er, ainsi qu'à l'annexe 114/8 sont liés à l'indice pivot 164,09 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er janvier 2013. ».
Art. 15.Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XIV, sont insérés les articles 1394/6 et 1394/7 rédigés comme suit : «
Art. 1394/6.Pour le service d'accueil de jour pour adultes qui, au 31 août 2013, bénéficiait d'une subvention annuelle particulière pour la prise en charge des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence visées à l'article 1296, la subvention résultant de l'application de l'article 1263 déduction faite de la subvention qu'il méritait sur base des montants visés à l'article 1262, est intégrée aux subventions visées à l'article 1314/51, § 2.
Art. 1394/7.Pour le service qui bénéficiait, au 1er janvier 2016, d'une subvention annuelle particulière pour la prise en charge nominative de personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence, cette subvention est transposée en nombre de points nominatifs. ».
Art. 16.Dans les annexes 97, 98, 99, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111 et 112 du même Code, les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour jeunes sont chaque fois abrogées.
Art. 17.Dans le même Code, l'annexe 114/3 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 18.Dans le même Code, l'annexe 114/5 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 19.Dans le même Code, l'annexe 114/6 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 20.A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le montant « 3.171.136,43 » est remplacé par le montant « 3.167.208,94 ».
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 22.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 juin 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT
Annexe 1 Annexe 114/3 visée à l'article 1314/27 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé NORMES DE PERSONNEL Normes quantitatives minimales de personnel à respecter en fonction des objectifs points et des points nominatifs a) Pour le Service d'accueil de jour pour adultes - Personnel non éducatif : 0,3100 ETP par 1000 points - Personnel éducatif : 1,1200 ETP par 1000 points b) Pour le Service d'accueil spécialisé pour jeunes - Personnel non éducatif : 0,3100 ETP par 1000 points - Personnel éducatif : 1,2400 ETP par 1000 points On entend par "personnel éducatif", l'ensemble des psychologues, paramédicaux, assistants sociaux, éducateurs des catégories I et II, éducateurs chefs de groupe dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises à l'annexe 114/2, quel que soit leur statut même si leurs prestations sont effectuées par l'intermédiaire d'une société de services. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.
Namur, le 23 juin 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT
Annexe 2 Annexe 114/5 visée à l'article 1314/82, § 4, et 1314/84 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé GRILLE D'EVOLUTION DE L'ANCIENNETE a) Pour le Service d'accueil de jour pour adultes
Ancienneté pécuniaire
% évolution
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
2,16 %
12
2,41 %
13
4,58 %
14
4,82 %
15
6,99 %
16
9,39 %
17
11,55 %
18
11,80 %
19
13,97 %
20
14,21 %
21
16,38 %
22
16,63 %
23
18,80 %
24
19,04 %
25
20,94 %
26
21,19 %
27
23,04 %
28
23,29 %
29
23,55 %
30
23,55 %
31
23,57 %
Pour le Service d'accueil spécialisé pour jeunes
Ancienneté pécuniaire
% évolution
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
2,19 %
12
2,43 %
13
4,62 %
14
4,87 %
15
7,05 %
16
9,48 %
17
11,66 %
18
11,91 %
19
14,10 %
20
14,35 %
21
16,53 %
22
16,78 %
23
18,97 %
24
19,22 %
25
21,01 %
26
21,26 %
27
23,02 %
28
23,26 %
29
23,53 %
30
23,53 %
31
23,54 %
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon. Namur, le 23 juin 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT
Annexe 3 Annexe 114/6 visée à l'article 1314/91, § 2, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ADMISSIBILITE DES CHARGES - REGLES GENERALES 1. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants : 1) Elles doivent être relatives aux usagers visés à l'article 1314/1 1° du présent arrêté donnant lieu à une subvention de l'Agence. Lorsque le nombre de points observé est supérieur à l'objectif points, les charges relevées dans la comptabilité du service sont réduites à dûe proportion par l'application d'un coefficient.
Néanmoins, en cas d'accueil d'usagers additionnels ou toute autre personne handicapée non reconnue par l'Agence et non subventionnée, les principes suivants sont appliqués : 1° l'excédent de points générés par ces personnes n'engendre l'application du coefficient que dans le cas où cet excédent est supérieur à 20 % de l'objectif points.2° le coefficient n'est pas appliqué sur les charges de personnel dès lors que le respect des normes d'encadrement visées à l'article 1314/27 peut être vérifié pour l'ensemble des personnes accueillies au sein du service. Les paramètres utilisés pour la détermination du coefficient réducteur sont ajustés de manière à exclure l'impact de la catégorie de handicap des personnes accueillies dans le calcul. Les modalités de contrôle fixées à l'article 1314/90 du présent arrêté déterminent la période sur laquelle porte le calcul de ce coefficient. En cas de contrôle triennal, celui-ci se réalise de manière globale sur base de l'observation des présences sur la période de trois ans concernée. En cas de contrôle par entité administrative, il se réalise par année d'attribution de la subvention. elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné; 2) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;3) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;4) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles.Dans le cas où les charges résultent d'échanges entre entités liées, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence; 5) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur.Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence; 6) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;7) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets;8) elles ne peuvent être afférentes à l'octroi d'avantages en nature;9) à l'exception de dons entre entités liées, elles ne peuvent être explicitement couvertes par une autre source de financement. 2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles : 2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services 1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour les agents de la Région Wallonne;2) les biens d'investissements de plus de 500 TVAC imputées en charge dans un seul exercice;3) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;4) le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale;5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;8) les frais d'indemnisation des volontaires qui ne respectent pas la loi relative aux droits des volontaires;9) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent : * Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble.Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service Public Fédéral Finances, multiplié par la formule suivante : Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de dernière modification du revenu cadastral * Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.
Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les rémunérations ne correspondant pas aux échelles barémiques de la commission paritaire en vigueur au sein du service; 2) La partie de la rémunération du coordinateur qui excède le montant prévu à l'échelle barémique 25 fixée par la CP 319.02; 3) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP en vigueur au sein du service ou du Conseil National du Travail;4) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;5) les charges relatives aux assurances-groupes;6) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;7) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;8) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;9) les charges de rémunération ne correspondant pas à des activités pour le service d'accueil de jour.Lorsqu'un membre du personnel est affecté à plusieurs missions au sein de la structure, un document formalisant la répartition de son temps de travail doit être fourni et validé. 2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants : 20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300. 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301. 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020. 10 % pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extensions visés au compte 63020. 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %. 10 % pour le mobilier visé au compte 63022X. 20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X. L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée. 2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;5) les autres provisions visées au compte 637. 2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les amendes imputées au compte 640;2) les moins-values sur créances commerciales et autres moins values visées aux comptes 641 et 642 à l'exception de celles qui découlent des participations réclamées sur base de l'article 1314/95.3) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 65000- « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001- « Charges financières de leasings », 65002- « Charges financières de crédits de caisse - retards Agence ou raison impérative », 65003- « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges financières comptes bancaires », 6571- « Charges financières - placements »;2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service.Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'Agence ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit; 3) les charges financières résultant des opérations de placement. 2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges exceptionnelles visées au compte 660. 2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69. 2.8. Divers : 1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'Administration collégialement avec la direction.3. Sont déduites des charges : 1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté à l'exception du subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale;2) les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service.Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; 3) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service.Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations. 4. Affectation des charges et produits aux différentes subventions visées au chapitre IX du présent arrêté. 4.1. Principes généraux.
Les principes généraux suivants s'appliquent sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté.
Sont considérées comme des charges de fonctionnement les charges valablement imputées dans les comptes 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 618, 619, 62, 64 et 65 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Sont considérées comme des charges de personnel les charges de personnel non-éducatif et éducatif dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe II et valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Sont considérées comme des charges de médecin coordinateur les charges valablement imputées pour ces prestataires dans les comptes 618 et 62 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Sont considérés comme des frais personnalisables les charges liées à la présence effective des pensionnaires et dont ils ont le bénéfice exclusif et qui sont valablement imputées dans les comptes 6010, 6011, 6012, 6013 et 609 correspondants ainsi que 613, 61601 et 6161 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services. 4.2. Charges et produits relevant simultanément de différentes subventions. "Les frais de déplacement de service" concernent les frais de véhicule n'appartenant pas à l'institution. Ils sont imputés au compte 6160 et doivent être ventilés sur base de justificatifs probants en deux sous-comptes reprenant tantôt les frais de déplacement de service relatif au fonctionnement général du service (61600), tantôt les frais de déplacement réalisés avec des pensionnaires (61601). Ces frais relèvent respectivement des charges de fonctionnement et des frais personnalisables.
Les frais de déplacement imputés au compte 6161 " Service extérieur de ramassage collectif " relèvent de la subvention « mobilité » et de la subvention de base visées à l'article 1314/74 et 1314/76.
Les frais de véhicule appartenant à l'institution doivent être répartis dans des sous-comptes appropriés des comptes généraux, essentiellement par l'intermédiaire des comptes suivants 63022X- "Amortissement véhicule", 61204X- "Carburant véhicule", 61405X- "assurances véhicules", 640X- "Taxes véhicule", 611X- "Entretien et réparations véhicule ". La répartition de ces charges en frais personnalisables et de fonctionnement est opérée à partir d'une clé de répartition distinguant les kilomètres parcourus respectivement avec ou sans usagers. A défaut de la tenue d'un carnet de bord permettant d'établir cette distinction, leur répartition par défaut est la suivante : 10 % de ces charges relèvent du fonctionnement et 90 % des frais personnalisables.
Les amortissements d'investissement de type éducatif, de loisir et médical, hormis le mobilier, sont considérés comme des frais personnalisables, les autres relèvent des charges de fonctionnement.
Les prestations de firmes privées relèvent, des postes suivants : * Pour les préparations de repas : 40 % du montant hors TVA sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif. Ils relèvent de la subvention de base. Le solde y compris la TVA sur l'entièreté du montant relève des frais personnalisables. * Pour le nettoyage de vêtements, draps etc. : 65 % du montant hors TVA sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention de base. Le solde y compris la TVA sur l'entièreté du montant relève des frais personnalisables. * Pour les prestations de secrétariat social, comptabilité, autres prestations administratives et les travaux d'entretien : 100 % du montant TVAC sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif. * Pour les prestations relatives à la supervision d'équipes éducatives : 100 % du montant TVAC sont assimilables à des frais de personnel éducatif.
Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes. 5. Contrôle financier : Quand un service d'accueil de jour existe au sein d'une entité administrative, le résultat global du contrôle de l'utilisation des subventions de ce service est additionné au résultat du contrôle de l'utilisation des subventions du reste de l'entité administrative.6. Dérogations En concertation avec les services concernés, l'Agence peut décider de mesures dérogatoires aux dispositions de la présente annexe pour les services qui se sont engagés dans un processus de reconversion ou de transformation à la demande de l'Agence. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.
Namur, le 23 juin 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT