publié le 17 août 2015
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
23 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, l'article 6, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu le rapport du 17 juillet 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2015;
Vu l'avis 57.710/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le Règlement (CE) n° 1080/2006;
Considérant le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 30 juin 2014, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.) et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites depuis le 1er juillet 2014 afin de garantir ainsi la sécurité juridique;
Qu'une suspension du régime d'aides à l'investissement cofinancées par le F.E.D.E.R. serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre;
Considérant l'approbation par la Commission européenne, le 16 décembre 2014, du programme opérationnel FEDER 2014-2020 « Wallonie-2020.EU »;
Considérant l'approbation par le Gouvernement wallon, le 5 février 2015, du Programme opérationnel F.E.D.E.R. « Wallonie-2020.EU » et de son complément de programmation;
Que, au vu de ce qui précède, il importe que la réglementation wallonne rétroagisse au 1er juillet 2014;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° complément de programmation « Wallonie - 2020.EU » : la mise en oeuvre de la mesure 1.1.1. « Stimulation de l'investissement dans les entreprises existantes ou en création » du complément de programmation du Fonds européen de développement régional, ci-après dénommé « F.E.D.E.R. », conformément à l'article 3 du Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le Règlement (CE) n° 1080/2006; »; b) le 25° est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante : « Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à 60 % à charge du budget de la Région et à 40 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation « Wallonie - 2020.EU » à la moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 : »; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le mot « dix » est remplacé par le mot « six »;3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le m) est remplacé par ce qui suit : « m) l'appui logistique à l'exception de la manutention à l'aide de grues;»; 4° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « secteurs visés à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « codes NACE-BEL associés aux activités visées à l'alinéa 1er »; 5° au paragraphe 2, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante : « Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à 60 % à charge du budget de la Région et à 40 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation « Wallonie - 2020.EU » à la petite entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 : »; 6° au paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° crée quatre emplois minimum;»; 7° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les mots « « convergence » ou du complément de programmation « compétitivité et emploi » » sont remplacés par les mots « « Wallonie - 2020.EU » ».
Art. 4.A l'article 10bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « « convergence », est déterminé, conformément à l'intensité maximale des aides régionales fixée par la carte des aides d'Etat à finalité régionale approuvée par la Commission européenne le 21 février 2007 » sont remplacés par les mots « « Wallonie - 2020.EU », est déterminé, conformément à l'intensité maximale des aides régionales fixée par la carte des aides d'Etat à finalité régionale approuvée par la Commission européenne le 16 septembre 2014 »; 2° au paragraphe 1er, le 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° a) une aide de base de 15 % du programme d'investissement admis pour la moyenne entreprise et de 18 % du programme d'investissement admis pour la petite entreprise;b) 1 % par emploi créé au delà des seuils minima d'emplois créés visés à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou § 2, 2°, avec un plafond de 5 % ;»; 3° au paragraphe 1er, 2°, le a), est remplacé par ce qui suit : « a) 5 % s'il s'agit d'une création d'entreprise;»; 4° au paragraphe 1er, 2°, b), les mots « s'ajoutant aux 5 % visés au a) » sont abrogés;5° au paragraphe 1er, 2°, c), les mots « s'ajoutant aux 5 % visés au a) » sont abrogés;6° au paragraphe 1er, 2°, le e), est abrogé;7° au paragraphe 1er, 2°, j), les mots « et les énergies renouvelables » sont abrogés;8° au paragraphe 1er, 2°, k), les mots « et les énergies renouvelables » sont abrogés;9° le paragraphe 2 est abrogé;10° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le montant de la prime à l'investissement comprenant les aides visées au paragraphe 1er, 1°, ne peut pas excéder 75.000 euros par emploi créé.
Cependant, si au moins un des critères de l'aide complémentaire visée au paragraphe 1er, 2°, est rempli, le montant de la prime à l'investissement comprenant les aides visées au paragraphe 1er, 1°, est porté à un maximum de 100.000 euros par emploi créé. ».
Art. 5.Dans l'article 17ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les mots « 2°, d) à k), ou § 2, 1°, 2°, b) à i), si au moins 80 % » sont remplacés par les mots « a), 2°, d) et f) à k), si au moins 75 % ».
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014.
Art. 7.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 juillet 2015 Le Ministre-Président, P. MAGNETTE, Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-C. MARCOURT