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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05 avril 2023
publié le 26 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises

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service public de wallonie
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26/09/2023
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05/04/2023
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5 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, l'article 6, alinéa 1er, l'article 19, alinéas, 1er, et l'article 23, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2023 ;

Vu le rapport du 13 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Considérant le Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ;

Considérant le Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ;

Considérant la Communication de la Commission « Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période 2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, du 29 avril 2021 ;

Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 31 décembre 2021, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.) et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites depuis le 1er janvier 2022 afin de garantir ainsi la sécurité juridique ;

Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;

Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif a pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises qui ont introduit une demande d'aide à partir du 1er janvier 2022, en conférant une base légale à leur demande ;

Considérant qu'en l'absence de base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er janvier 2022 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites avec un éventuel risque de non-éligibilité du projet faisant l'objet de la demande d'aide en cas de début des travaux ;

Considérant qu'en effet, le principe de l'effet incitatif, consacré par le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, s'apprécie à la date d'introduction de la demande d'aide ;

Considérant que, si ces demandes s'avèrent dépourvues de base légale, l'effet incitatif ne peut plus, le cas échéant, être justifié par les entreprises demanderesses si elles ont déjà débuté les travaux faisant l'objet de la demande d'aide dès lors qu'elles seront contraintes de réintroduire une demande d'aide à la suite de l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale ;

Considérant que l'effet rétroactif ne porte dès lors nullement atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à ceux-ci et, en ce sens, se justifie ;

Considérant que le principe de l'effet incitatif ne s'oppose en rien à ce qu'une base légale soit appliquée de manière rétroactive aux demandes d'aides introduites à partir du 1er janvier 2022, pour autant qu'il puisse être établi qu'il était, en pratique, rencontré dans tous les dossiers de demande d'aide concernés ;

Considérant qu'en effet, sous réserve des conditions prévues par le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 parmi lesquelles l'exigence d'un effet incitatif concrétisé par l'obligation d'introduire la demande d'aide avant le début des travaux et du contrôle de l'administration, le droit européen n'a pas pour objet de réglementer les règles de droit national relatives à l'organisation de la procédure d'octroi d'aides ;

Considérant qu'enfin, une demande d'aide n'implique en aucun cas de droit acquis à l'aide ;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, il importe dès lors que la réglementation wallonne puisse rétroagir au 1er janvier 2022 ;

Considérant qu'en effet une suspension du régime d'aides à l'investissement cofinancées par le F.E.D.E.R. serait préjudiciable à la réalisation de la politique économique de la Région wallonne et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre ;

Considérant l'approbation par la Commission européenne, le 19 décembre 2022, du programme opérationnel F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 ;

Considérant l'approbation par le Gouvernement wallon, le 9 février 2023, du Programme opérationnel F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 et de son complément de programmation ;

Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022 approuvant la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique pour la période 2022-2027 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° l'« Administration » : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche ;» ; b) le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° le « fonctionnaire délégué » : le directeur général, un inspecteur général, un directeur, un premier attaché ou un attaché de l'administration, délégué sur la base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs du Services public de Wallonie, sans préjudice des articles 4 et 5 dudit arrêté ;» ; c) le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° les « zones de développement » : les zones de développement définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 ;» ; d) le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° le « complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 » : la mise en oeuvre de la mesure 4. "Aide à l'Investissement" du complément de programmation du Fonds européen de développement régional, conformément à l'article 5 du Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ; » ; e) il est complété par un 29° rédigé comme suit : « 29° l'« arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027.».

Art. 2.Dans l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, est abrogé ;2° dans l'alinéa 3, les mots « du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 » sont remplacés par les mots « du 1er décembre 2022 ».

Art. 3.L'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2bis.§ 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 à la moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 : 1° a un siège d'exploitation qui se situe dans une des zones de développement ;2° crée au moins six emplois ;3° relève du secteur de l'industrie manufacturière ;4° réalise un programme d'investissement qui : a) s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3, ou ;b) vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant, ou ;c) vise principalement la transformation numérique de la production ou ;d) vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies, ou ;e) vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles. § 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 à la petite entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 : 1° a un siège d'exploitation qui se situe dans une des zones de développement ;2° crée au moins quatre emplois ;3° relève du secteur de l'industrie manufacturière ;4° réalise un programme d'investissement qui : a) s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3, ou ;b) vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant, ou ;c) vise principalement la transformation numérique de la production ou ;d) vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies, ou ;e) vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles. § 3. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 à la moyenne entreprise ou à la petite entreprise visée aux paragraphes 1er ou 2, 1° à 3°, si le programme d'investissements remplit, d'une part, au moins un des critères repris aux points 1° ou 2° et, d'autre part, un des critères repris aux points 3° à 7° suivants : 1° qui vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies, ou ;2° qui vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles et ;3° qui s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3 ou ;4° qui vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant, ou ;5° qui vise principalement la transformation numérique de la production ou ;6° qui génère une création d'emplois de cinquante pour cent supérieure aux minimas visés aux paragraphes 1er, 2°, et 2, 2°, ou ;7° qui entraine la création d'une nouvelle entreprise en Région wallonne. § 4. Le secteur de l'industrie manufacturière visé aux paragraphes 1er et 2, 3°, s'entend comme la transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux produits finis ou semi-finis. § 5. Le Ministre peut préciser les conditions et les critères qui figurent aux paragraphes 1ers à 4 pour assurer la cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement wallon.

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le « siège d'exploitation » : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique ; ».

Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015, est inséré le 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 03. du Code NACE-BEL ; ».

Art. 6.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2015, les mots « Wallonie - 2020.EU » sont remplacés par les mots « complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027 ».

Art. 7.L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 2015 et 29 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit «

Art. 10bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime à l'investissement visée à l'article 2bis, §§ 1er et 3, octroyée à la moyenne entreprise visée à l'article 2bis, §§ 1er ou 3, et relative au complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d'intervention en zones de développement visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, selon les taux suivants : 1° quinze pour cent du programme d'investissement admis si la moyenne entreprise remplit les critères visés à l'article 2bis, § 1er ;2° si la moyenne entreprise remplit les critères visés à l'article 2bis, § 3, les taux sont les suivants : a) trente pour cent si la moyenne entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;b) vingt-cinq pour cent si la moyenne entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, § 1er, 1° à 3°, et § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;c) vingt pour cent si la moyenne entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022. § 2. Par dérogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime à l'investissement visée à l'article 2bis §§ 2 et 3, octroyée à la petite entreprise visée à l'article 2bis, §§ 2 ou 3, et relative au complément de programmation F.E.D.E.R. Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d'intervention en zones de développement visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, selon les taux suivants : 1° vingt pour cent du programme d'investissement admis si la petite entreprise remplit les critères visés à l'article 2bis, § 2 ;2° si la petite entreprise remplit les critères visés à l'article 2bis, § 3, les taux sont les suivants : a) trente-cinq pour cent si la petite entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;b) trente pour cent si la petite entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, § 1er, 1° à 3°, et § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;c) vingt-cinq pour cent si la petite entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ; § 3. Le montant de la prime à l'investissement visée aux paragraphes 1er ou 2 est limité dans tous les cas à 100.000 euros par emploi créé. ».

Art. 8.Dans l'article 17bis, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 9.L'article 17ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallons du 17 janvier 2008 et modifié par les arrêtés du 23 juillet 2015 et 29 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17ter.§ 1er. Pour la moyenne entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 2bis, § 1er, et dont l'effectif d'emploi minimum visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, n'est pas atteint, une pénalité lui est appliquée comme suit : 1° si la création d'emploi se situe entre quatre et demi et moins de six emplois, la prime à l'investissement est réduite de cinquante pour cent ;2° si la création d'emploi est inférieure à quatre et demi-emplois, la prime à l'investissement est revue et sujette à adaptation ou à restitution. § 2. Pour la petite entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 2bis, § 2, et dont l'effectif d'emploi minimum visé à l'article 2bis, § 2, 2°, n'est pas atteint, une pénalité lui est appliquée comme suit : 1° si la création d'emploi se situe entre trois et moins de quatre emplois, la prime à l'investissement est réduite de cinquante pour cent ;2° si la création d'emploi est inférieure à trois emplois, la prime à l'investissement est revue et sujette à adaptation ou à restitution. § 3. Pour la moyenne entreprise ou la petite entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 2bis, § 3, sur le fondement du critère visé à l'article 2bis, § 3, 6°, une pénalité lui est appliquée en cas de non-maintien de l'emploi supplémentaire à créer. Dans ce cas, la prime à l'investissement est revue sur base de l'article 10bis, § 1er, 1°, ou § 2, 1°, et sujette à adaptation ou à restitution. § 4. En tout état de cause, les pénalités visées aux §§ 1er à 3 tiennent compte de la limite de 100.000 euros par emploi créé. § 5. Si un des objectifs du programme d'investissement initialement présenté visé à l'article 2bis, §§ 1er ou 2, 4°, ou au § 3, 1° à 5°, s'écarte de la finalité initiale ou n'est pas atteint, la prime à l'investissement peut faire l'objet d'une révision par le Ministre, et être sujette à adaptation ou à restitution. ».

Art. 10.Le présent arrêté s'applique à la demande de prime à l'investissement visée à l'article 11, alinéas 1er et 2, introduite à partir du 1er janvier 2022.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 12.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 avril 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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