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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 janvier 2025
publié le 18 février 2025

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 22bis, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

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service public de wallonie
numac
2025200474
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18/02/2025
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23/01/2025
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23 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 22bis, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, l'article 63;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;

Vu le rapport du 8 octobre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2024;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 octobre 2024;

Vu l'avis 77.126/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 63, § 2, 6°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes érige en infractions les manquements aux obligations fixées par l'article 64quinquies/2 dudit décret et les sanctionne d'une amende fiscale de 2 500 € à 25.000 € (5.000 € à 50.000 € en cas d'intention frauduleuse ou dessein de nuire);

Considérant que cet article 64quinquies/2 a été inséré par le décret du 1er octobre 2020 modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux, en matière de taxes régionales wallonnes, en vue de la transposition de la directive 2018/822/UE sur l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration;

Considérant que cet article 64quinquies/2 fait partie de la section 3 du chapitre IXbis intitulé " Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration » telle que cette section a été créée par le décret du 12 juillet 2023 portant des dispositions fiscales diverses et transposant la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, directive ayant instauré un dispositif harmonisé de déclaration et d'échange automatique entre Etats membres d'informations relatives aux revenus générés grâce aux plateformes en ligne;

Considérant que le décret du 12 juillet 2023 a élargi la portée de l'article 63, § 2, 6°, du décret du 6 mai 1999 à d'autres infractions relatives aux Opérateurs de plateforme en ligne concernés par les obligations instaurées par la directive 2021/514/UE;

Considérant que l'article 22bis, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, est jusqu'à présent libellé de telle façon qu'il ne vise que cet 64quinquies/2 et qu'il ne vise pas les Opérateurs de plateforme en ligne concernés par les obligations instaurées par la directive 2021/514/UE;

Considérant que l'adaptation proposée élargit dès lors le champ d'application de l'article 22bis, § 4, aux infractions commises par ces Opérateurs de plateforme en ligne, le mettant ainsi en concordance avec l'article 63, § 2, 6°, actuel du décret du 6 mai 1999;

Considérant que cette adaptation élargit également automatiquement ce champ d'application à toute nouvelle infraction qui serait ajoutée à l'article 63, § 2, 6°, du décret du 6 mai 1999 si cet article devait être adapté par suite d'une nouvelle évolution de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal;

Considérant enfin, en ce qui concerne la consultation préalable de l'Autorité de protection des données (APD) requise en vertu de l'article 36, § 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et organisée par les articles 23 et suivants de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données, que celle-ci n'est requise de facto que dans l'hypothèse où la proposition de mesure législative ou règlementaire en cause implique un nouveau traitement de données à caractère personnel ou la modification d'un traitement existant de telles données;

Considérant en l'espèce, que la disposition du présent projet d'arrêté du gouvernement porte sur une simple correction technique de l'article 22bis, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, qui n'a pas d'impact sur le traitement des données à caractère personnel déjà organisé par les dispositions modifiées;

Considérant concrètement qu'aucune nouvelle catégorie de données n'est sollicitée auprès des contribuables, que les catégories de personnes concernées sont identiques au régime actuel et que les données sont traitées par le même service en vue d'atteindre les finalités qui sont déjà poursuivies par les dispositions modifiées;

Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu de solliciter l'avis de l'Autorité de protection des données;

Sur la proposition du Ministre des Finances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 22bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2022, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Conformément à l'article 63, § 2, 6°, du décret, l'échelle des amendes fiscales applicable aux infractions qui y sont visées, est fixée comme suit :

Type d'infraction

Montant de l'amende fiscale

A. Infraction sans intention frauduleuse ni à dessein

Montant de l'amende fiscale de nuire :

- 1re infraction

2.500 €

- 2ième infraction

7.500 €

- 3ième infraction

15.000 €

- Au-delà de la 3ème infraction

25.000 €

B. Infraction avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire :


- 1re infraction

5.000 €

- 2ième infraction

15.000 €

- 3ième infraction

30.000 €

- Au-delà de la 3ème infraction

50.000 €


".

Art. 2.Le Ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 janvier 2025.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT


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