publié le 24 mai 2023
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis
23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis
Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions communes et définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ; 2° agriculteur actif : l'agriculteur actif au sens de la partie 2, chapitre 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;3° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;4° bovins femelles viandeux : les bovins femelles de type racial viandeux conformément à l'article 11, alinéa 2 ;5° brebis : la brebis âgée de six mois ou plus ;6° charge en bétail : la charge en bétail au sens de l'article 2, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;7° cheptel : l'ensemble des animaux, par catégorie définie aux sections 2 à 5 du chapitre 3, appartenant aux troupeaux gérés et détenus par un agriculteur, et liés à une unité de production appartenant à l'agriculteur telle qu'enregistrée au SIGeC ; 8° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ; 9° exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux : les exigences fixées à la partie IV, titre Ier, chapitre 2, section 1ère, du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et celles fixées aux chapitres VI, IX et X, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ; 10° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ; 11° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;12° Sanitel : la base de données informatique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire visée à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;13° SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre II, chapitre Ier, section 1ère, du Code wallon de l'Agriculture ;14° surface fourragère : la surface fourragère déterminée conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique.15° troupeau : le troupeau au sens de l'article 2, § 2, 12°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;16° type racial : type viandeux, laitier ou mixte tel qu'attribué à la naissance à un bovin ; 17° unité de production : l'unité visée à l'article D.3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture : 18° vache : le bovin femelle ayant déjà vêlé ;19° vaches laitières : les vaches de type racial laitier conformément à l'article 17, alinéa 2 ;20° vaches mixtes : les vaches de type racial mixte conformément à l'article 14, alinéa 2.
Art. 2.En application de l'article 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs actifs pour : 1° les cultures protéagineuses ;2° les bovins femelles viandeux ;3° les vaches mixtes ;4° les vaches laitières ;5° les brebis.
Art. 3.Les agriculteurs demandeurs d'aides effectuent annuellement les demandes d'aides couplées au revenu via la demande unique prévue par le chapitre 2 de la partie 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. CHAPITRE 2. - Aide couplée au revenu pour les cultures protéagineuses
Art. 4.Une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs actifs ayant déclaré l'une des cultures protéagineuses admissibles.
Le Ministre détermine les cultures protéagineuses admissibles à l'aide.
Art. 5.Seules les surfaces agricoles répondant à la définition de l'hectare admissible visée au chapitre 4 de la partie 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, situées sur le territoire de la Région wallonne, sont prises en considération pour déterminer l'aide.
L'aide couplée au revenu pour les cultures protéagineuses est octroyée uniquement pour un minimum d'un demi-hectare admissible par agriculteur.
Art. 6.En application de l'article 32, § 3, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide couplée au revenu pour les cultures protéagineuses prend la forme d'un paiement annuel par hectare admissible.
Le Ministre détermine le montant de l'aide couplée au revenu pour les cultures protéagineuses par hectare admissible.
Pour des raisons budgétaires, le montant de l'aide peut être adapté dans les limites prévues par le Ministre, conformément à l'article 102, § 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021. CHAPITRE 3. - Aides couplées au revenu pour les animaux Section 1re. - Dispositions communes
Art. 7.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par animal admissible, un animal : 1° respectant les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux pendant la période de rétention fixée à l'article 8 ;2° détenu par l'agriculteur tout le long de la période de rétention fixée à l'article 8 ;3° identifié au moyen de contrôles administratifs ou sur place. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un animal visé aux sections 2 à 4 remplacé par un autre animal visé aux sections 2 à 4 respecte la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, si les deux animaux sont consécutivement détenus durant la période de rétention.
Art. 8.La période de rétention des animaux s'étend du 1er avril au 30 septembre inclus.
Art. 9.Le nombre maximum d'animaux mentionnés aux articles 12, § 3, 15, § 3, 18, § 3, et 22, § 3, s'applique au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique en fonction de leurs parts, de la répartition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activité du partenaire conformément aux conditions prescrites par la partie 2, chapitre 9, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Art. 10.En application de l'article 32, § 3, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, les aides couplées pour les animaux prennent la forme d'un paiement annuel par animal admissible.
Le Ministre détermine, pour chaque aide couplée au revenu pour les animaux établie par le chapitre 3, le montant de l'aide.
Pour des raisons budgétaires, les montants des aides peuvent être adaptés dans les limites prévues par le Ministre, conformément à l'article 102, § 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021. Section 2. - Aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux
Art. 11.Une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs actifs détenteurs de bovins femelles viandeux.
Le Ministre détermine les races considérées comme viandeuses ainsi que les animaux issus de croisements admissibles à l'aide aux bovins femelles viandeux.
Art. 12.§ 1er. Les bovins femelles viandeux du cheptel, correctement identifiés et tracés dans Sanitel et dont le type racial n'a pas été changé par l'agriculteur, donnent droit à une aide couplée au revenu. § 2. L'aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux, tels qu'enregistrés dans Sanitel, est déterminée en prenant le plus petit des nombres suivants : 1° le nombre minimum journalier de bovins femelles viandeux admissibles, âgés de minimum dix-huit mois et de maximum cent-vingt mois, observé durant la période de rétention ;2° le nombre de vêlages issus d'une mère de type viandeux et recensés dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er octobre de l'année précédant la demande et le 30 septembre de l'année de la demande, multiplié par 1,33 ;3° le nombre de veaux nés d'une mère de type viandeux et détenus au moins trois mois consécutifs dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er juillet de l'année précédant la demande et le 30 juin de l'année de la demande, multiplié par 3. § 3. L'aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux est octroyée uniquement pour un minimum de dix bovins femelles admissibles à l'aide par agriculteur.
L'aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux est octroyée pour un maximum de cent quarante-cinq bovins femelles admissibles par agriculteur personne physique, par membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales conformément à l'article 9. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la charge en bétail moyenne de l'exploitation par hectare de surface fourragère est supérieure à la charge en bétail maximale par hectare de surface fourragère fixée par le Ministre, l'aide est octroyée pour le nombre de bovins femelles viandeux calculé dans l'ordre suivant : 1° multiplication du nombre de bovins femelles viandeux déterminé en application des paragraphes 2 et 3, alinéa 1er, par le rapport entre la charge en bétail maximale fixée et la charge en bétail moyenne de l'exploitation ;2° application du paragraphe 3, alinéa 2 au nombre de bovins femelles viandeux déterminé en application du 1°. Pour l'application de l'alinéa 1er, la charge en bétail moyenne est calculée conformément à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Le Ministre détermine la charge en bétail maximale par hectare de surface fourragère.
Art. 13.Sans préjudice de l'article 12, §§ 3 et 4, le nombre d'animaux donnant droit à une aide couplée au revenu pour les bovins femelles viandeux est déterminé annuellement. Section 3. - Aide couplée au revenu pour les vaches mixtes
Art. 14.Une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs actifs détenteurs de vaches mixtes.
Le Ministre détermine les races considérées comme mixtes et les animaux issus de croisements admissibles à l'aide aux vaches mixtes.
Art. 15.§ 1er. Les vaches de type mixte du cheptel, correctement identifiées et tracées dans Sanitel et dont le type racial n'a pas été changé par l'agriculteur, donnent droit à une aide couplée au revenu. § 2. L'aide couplée au revenu pour les vaches mixtes, telles qu'enregistrées dans Sanitel, est déterminée en prenant le plus petit des nombres suivants : 1° le nombre minimum journalier de vaches mixtes admissibles observé pendant la période de rétention ;2° le nombre des vêlages issus d'une mère de type mixte et recensés dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er octobre de l'année précédant la demande et le 30 septembre de l'année de la demande ;3° le nombre de veaux nés d'une mère de type mixte et détenus au moins trois mois consécutifs dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er juillet de l'année précédant la demande et le 30 juin de l'année de la demande, multiplié par 2. § 3. L'aide couplée au revenu pour les vaches mixtes est octroyée uniquement pour un minimum de dix vaches mixtes admissibles à l'aide par agriculteur.
L'aide couplée au revenu pour les vaches mixtes est octroyée pour un maximum de cent vaches mixtes admissibles par agriculteur personne physique, par membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales conformément à l'article 9.
Art. 16.Sans préjudice de l'article 15, § 3, le nombre d'animaux donnant droit à une aide couplée au revenu pour les vaches mixtes est déterminé annuellement. Section 4. - Aide couplée au revenu pour les vaches laitières
Art. 17.Une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs détenteurs de vaches laitières.
Le Ministre détermine les races considérées comme laitières et les animaux issus de croisements admissibles à l'aide aux vaches laitières.
Art. 18.§ 1er. Les vaches laitières du cheptel, correctement identifiées et tracées dans Sanitel et dont le type racial n'a pas été changé par l'agriculteur, donnent droit à une aide couplée au revenu. § 2. L'aide couplée au revenu pour les vaches laitières, telles qu'enregistrées dans Sanitel, est déterminée en prenant le plus petit des nombres suivants : 1° le nombre minimum journalier de vaches laitières admissibles observé durant la période de rétention ;2° le nombre de vêlages issus d'une mère de type laitier et recensés dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er octobre de l'année précédant la demande et le 30 septembre de l'année de la demande ;3° le nombre de veaux nés d'une mère de type laitier et détenus au moins trois mois consécutifs dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er juillet de l'année précédant la demande et le 30 juin de l'année de la demande, multiplié par 10. § 3. L'aide couplée au revenu pour les vaches laitières est octroyée uniquement pour un minimum de dix vaches laitières admissibles à l'aide par agriculteur.
L'aide couplée au revenu pour les vaches laitières est octroyée pour un maximum de cinquante vaches laitières admissibles par agriculteur personne physique, par membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales conformément à l'article 9.
Art. 19.Sans préjudice de l'article 18, § 3, le nombre d'animaux donnant droit à une aide couplée au revenu pour les vaches laitières est déterminé annuellement. Section 5. - Aide couplée au revenu pour les brebis
Art. 20.Une aide couplée au revenu est octroyée aux agriculteurs actifs détenteurs de brebis.
Art. 21.Outre les conditions visées à l'article 7, une brebis est admissible si elle est déclarée dans la demande unique.
Art. 22.§ 1er. Les brebis du cheptel donnent droit à une aide couplée au revenu.
L'agriculteur fournit à la demande de l'organisme payeur, la preuve de rétention des brebis durant la période de rétention, au moyen de l'application informatisée d'enregistrement des animaux mise à disposition par l'administration.
Les périodes d'encodage des ovins dans l'application informatisée sont fixées par le Ministre. § 2. L'aide couplée au revenu pour les brebis est déterminée en prenant le nombre minimum journalier de brebis admissibles détenues durant la période de rétention. § 3. L'aide couplée au revenu pour les brebis est octroyée uniquement pour un minimum de trente brebis admissibles à l'aide par agriculteur.
L'aide couplée au revenu pour les brebis est octroyée pour un maximum de quatre cents brebis admissibles par agriculteur personne physique, par membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales conformément à l'article 9.
Art. 23.Sans préjudice de l'article 22, § 3, le nombre de brebis donnant droit à une aide couplée au revenu pour les brebis est déterminé annuellement.
L'aide couplée aux brebis n'est en aucun cas octroyée pour un nombre de brebis supérieur à celui qui est indiqué dans la demande unique.
Si le nombre de brebis déclarées dans la demande unique est supérieur au nombre de brebis admissibles à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l'aide couplée au revenu pour les brebis est calculé sur la base du nombre de brebis admissibles. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 24.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 et du 2 février 2017 ;2° l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, modifié par les arrêtés ministériels du 17 décembre 2015, du 2 février 2017 et du 27 novembre 2017.
Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 26.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 février 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS