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Arrêté Ministériel du 12 janvier 2024
publié le 29 février 2024

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis

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service public de wallonie
numac
2024201063
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29/02/2024
prom.
12/01/2024
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Document Qrcode

12 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis


Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;

Vu le Code Wallon de l'agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 23 févier 2023 octroyant une aide couplée au revenu aux agriculteurs pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, l'article 4, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis;

Vu le rapport du 1er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 14 décembre 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2023;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 janvier 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, l'article 1er est modifié comme suit : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « , implantées en culture pure ou en mélange entre elles, » sont abrogés;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour l'application du paragraphe 1er, les cultures protéagineuses admissibles sont implantées en culture pure, en mélange entre elles ou avec des graminées, des céréales, des légumineuses ou d'autres protéagineux.

Dans le cas d'un mélange, celui-ci est composé de plus de 50 de cultures protéagineuses admissibles.

Pour l'application du présent article, la proportion de chaque espèce dans la composition du mélange est déterminée sur la base de la densité usuelle de leur de semis en culture pure, visée à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets 1er janvier 2024.

Namur, le 12 janvier 2024.

W. BORSUS

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