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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 10 juin 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément sans subventionnement de services organisant des activités pour personnes handicapées

source
ministere de la region wallonne
numac
2004201744
pub.
10/06/2004
prom.
22/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/22/2004201744/moniteur
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22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément sans subventionnement de services organisant des activités pour personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 24 et 30;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 19 février 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;2° Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;3° Ministre : le Ministre ayant la Politique des personnes handicapées dans ses attributions;4° personne handicapée : toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 du décret et bénéficiant d'une décision de principe de l'Agence qui conclut au bien-fondé d'une intervention en accueil, hébergement, placement familial, aide précoce, aide à l'intégration, accompagnement ou aide à la vie journalière;5° service : les services visés à l'article 23 alinéas 2 et 3 et à l'article 24 du décret qui organisent une ou plusieurs des activités visées au 6°;6° activités : interventions éducatives, thérapeutiques ou sociales à l'intention de personnes, se déroulant pendant une période déterminée et inscrites dans le champ de l'accueil, de l'hébergement, du placement familial, de l'aide précoce, de l'aide à l'intégration, de l'accompagnement ou de l'aide à la vie journalière pour personnes handicapées. Cette intervention peut se limiter à l'accompagnement de personnes réinsérées en famille ou mise en autonomie dans des logements individuels ou communautaires; 7° subrégions : zones géographiques couvertes par les commissions subrégionales de coordination visées aux articles 38 et 39 du décret. TITRE II. - De l'agrément des services CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 3.Les services organisant des activités pour personnes handicapées peuvent introduire auprès de l'Agence une demande d'agrément à condition : 1° de s'adresser à une population comportant au moins 75 % de personnes handicapées;2° de souscrire aux dispositions en matière de programmation sectorielle visée au chapitre VI du Titre III. CHAPITRE II. - De la demande d'agrément Section 1re. - La demande de premier agrément

Art. 4.La demande de premier agrément est adressée à l'Agence par lettre recommandée à la poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° un projet de service établissant le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels;2° un règlement d'ordre intérieur;3° une note indiquant la nature et le type d'activités mises en place et le nombre de personnes que l'on se propose d'encadrer, leur sexe et leur âge;4° l'identité du directeur du service, son certificat de bonne vie et moeurs, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction et criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 18;5° une copie du ou des diplômes du directeur;6° une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service communal ou le service régional d'incendie concernant la conformité du ou des lieux d'activité pour les services qui accueillent de manière collective les personnes.Cette attestation doit stipuler la capacité d'accueil et la nature des infrastructures; 7° une copie des statuts publiés au Moniteur belge ;8° un modèle de la convention-type conclue entre les personnes et le gestionnaire. Le règlement d'ordre intérieur indique au moins : 1° l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) de la personne juridique chargée de la gestion du service;2° les objectifs du service et l'ensemble des activités offertes par celui-ci;3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des personnes telles que l'âge, le sexe, et le ou les handicaps;4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne du service et la durée du préavis;5° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;6° les droits et obligations mutuels des personnes, de leur représentant légal et du service;7° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service. Art 5. Dans les trente jours de l'envoi de la demande de premier agrément, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandé, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété. Section 2. - La demande de renouvellement de l'agrément

Art 6. La demande de renouvellement est introduite auprès de l'Agence par lettre recommandée au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément. Le délai de six mois est réduit à deux mois si l'agrément est accordé pour une durée inférieure ou égale à un an.

Art 7. La demande de renouvellement doit être accompagnée des documents prévus à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°.

En cas de modifications apportées aux documents exigés à l'article 4 alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, les documents modifiés sont joints.

Art 8. Les services d'inspection de l'Agence évalue le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées au titre III. Un rapport sur cette évaluation est adressé aux membres du Comité de gestion aux fins de l'éclairer dans sa décision.

Art 9. Le service reste provisoirement agréé jusqu'à la décision du Comité de gestion de l'Agence. CHAPITRE III. - De la décision d'agrément Section 1re. - Dispositions générales

Art 1 0. Le Comité de gestion statue dans les deux mois suivant la réception du dossier complet de premier agrément ou de renouvellement.

Art. 11.La décision de l'Agence mentionne : 1° la date de début et de fin d'agrément;2° la nature et le type d'activités autorisées;3° le nombre maximum de personnes pouvant être encadrées;4° le ou les lieux ou se déroulent les activités du service.

Art. 12.L'agrément est accordé pour une période de trois ans maximum.

Il peut être renouvelé. Section 2. - Dispositions particulières

Art. 13.Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrément visées au titre III ne sont pas ou plus respectées, le Comité de gestion peut, lors du renouvellement ou à tout autre moment, après audition des responsables du service, décider le maintien conditionnel, la suspension, le retrait total ou partiel de l'agrément.

En cas de maintien conditionnel, la décision doit être assortie d'obligations qui devront être remplies par le service dans un délai déterminé, à l'issue duquel le comite de gestion peut décider de suspendre ou retirer l'agrément.

La suspension de l'agrément implique l'interdiction de prendre en charge de nouvelles personnes.

Quelle que soit la décision finale qu'il adopte, le Comité de gestion de l'Agence doit la notifier par lettre recommandée à la poste. Cette décision est exécutoire dès notification.

Art. 14.L'Agence communique au bourgmestre compétent ses décisions de refus, de suspension, de retrait total ou partiel de l'agrément, afin qu'il décide d'une éventuelle fermeture du lieu ou des lieux d'activités.

En cas de fermeture du lieu ou des lieux d'activités, l'Agence peut requérir la collaboration de tout service agréé et subventionné par elle pour assurer la prise en charge urgente des personnes handicapées ainsi évacuées. Section 3. - Les recours

Art. 15.§ 1er. Un recours contre les décisions visées aux articles 12 et 13 peut être introduit auprès du Ministre par les responsables du service.

Le recours est envoyé, dans les trente jours de la notification de la décision, par lettre recommandée.

Une copie du recours est immédiatement transmise à l'Agence par le Ministre. § 2. Le requérant ou son conseil est entendu par le Ministre ou son délégué. L'Agence peut également, à sa demande, être entendue. § 3. Le recours n'est pas suspensif.

Art. 16.Le Ministre envoie sa décision au requérant, par lettre recommandée, dans les trois mois de la réception du recours.

TITRE III. - Des conditions d'agrément CHAPITRE Ier. - Des obligations relatives à la personne morale et à la direction du service

Art. 17.Le service doit être géré par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations.

Art 18. § 1er. Le service doit être dirigé par un directeur, personne habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum : a) la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique;b) la gestion du personnel;c) la gestion financière;d) l'application des réglementations en vigueur;e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence. § 2. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite, par lettre recommandée, le pouvoir organisateur à prendre, dans un délai qu'elle détermine, les dispositions qui s'imposent. Si à l'expiration de ce délai les dispositions n'ont pas été prises, l'Agence en saisit immédiatement le Comité de gestion qui statue conformément aux dispositions de l'article 13.

Art 19. § 1er. A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel désigné à cet effet doit être en mesure, à tout moment, de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures. § 2. Pendant les heures d'ouverture du ou des lieux d'activités, le directeur dispose en permanence du personnel d'encadrement suffisant.

Le directeur veille à la santé et à la sécurité des personnes et porte une attention particulière aux difficultés que celles-ci pourraient rencontrer du fait de leur handicap. Il veille également à ce que l'entretien et la propreté des locaux soient assurés.

Art. 20.§ 1er. Les normes minimales de qualification du directeur sont fixées comme suit : 1° lorsque le nombre de personnes est égal ou supérieur à seize, le directeur est au moins porteur d'un diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale, pédagogique ou paramédicale du niveau de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou de promotion sociale;2° lorsque le nombre de personnes est inférieur à seize, le directeur est au moins porteur d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures générales, techniques ou professionnelles, à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale. § 2. Par dérogation au § 1er, le Comité de gestion de l'Agence peut décider de reconnaître la qualité de directeur à la personne que la personne morale désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont il est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile de gestion de trois ans minimum dans un des services suivants : 1° un service énuméré à l'article 24, deuxième alinéa, du décret;2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de personnes âgées;4° un établissement de soins. CHAPITRE II. - Des obligations relatives au personnel d'encadrement

Art. 21.§ 1er. A l'exception du personnel affecté à des tâches administratives ou de maintenance, le personnel d'encadrement est au moins porteur d'un des titres suivants : 1° diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures;2° certificat d'étude ou certificat de qualification en puériculture;3° certificat d'étude ou certificat de qualification d'auxiliaire familial et sanitaire ou d'auxiliaire polyvalent;4° brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère). § 2. Par dérogation au § 1er, le Comité de gestion de l'Agence peut décider de reconnaître la qualité de membre du personnel d'encadrement que la direction désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont ce membre est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile d'encadrement ou de prestation de soins de trois ans minimum dans un des services suivants : 1° un service énuméré à l'article 24, deuxième alinéa, du décret;2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de personnes âgées;4° un établissement de soins. Art 22. § 1er. Les normes minimales des prestations du personnel d'encadrement sont fixées comme suit en ce qui concerne les services organisant des activités partielles, exclusivement en journée ou exclusivement en soirée et la nuit : 1° lorsque le nombre de personnes est inférieur à seize, un membre du personnel d'encadrement preste au moins un quart temps pour les cinq premières personnes, et à partir de six personnes au moins un quart temps supplémentaire par tranche accomplie de trois personnes;2° lorsque le nombre de personnes est égal ou supérieur à seize, le personnel d'encadrement est composé au moins d'une personne prestant à temps plein par tranche accomplie de sept personnes. § 2. Les normes minimales des prestations du personnel d'encadrement sont fixées comme suit en ce qui concerne les services organisant des activités permanentes de jour et de nuit : 1° lorsque le nombre de personnes est inférieur à seize, un membre du personnel d'encadrement preste au moins un quart-temps par personne;2° lorsque le nombre de personnes est égal ou supérieur à seize, le personnel d'encadrement est composé au moins d'une personne prestant à temps plein par tranche accomplie de quatre personnes. § 3. Un emploi à temps plein peut être occupé par plusieurs membres du personnel prestant à temps partiel à condition que chacun d'eux soit porteur du titre requis ou, le cas échéant, justifie de l'expérience utile reconnue en application des dispositions prévues à l'article 21 et que le total des prestations effectuées par ce personnel à temps partiel soit au moins équivalent au total des prestations fournies par un personnel employé à temps plein. § 4. Les §§ 1er à 3 ne sont pas applicables pour les activités visées à l'article 2, 6°, deuxième alinéa.

Art 23. Le service tient à disposition de l'Agence les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.

Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un certificat de bonne vie et moeurs exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art 24. Au terme de chaque année, le service transmet à l'Agence pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé durant cette année. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'Agence. CHAPITRE III. - Des obligations relatives à la gestion du personnel Art 2 5. Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.

Le projet de service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont établis en concertation avec le personnel d'encadrement et mis à leur disposition en permanence.

Art 26. S'appuyant sur le projet du service, le service établit un plan de formation du personnel d'encadrement qui s'étend au moins sur deux années.

Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.

Il reprend tant les formations proposées par l'Agence que d'autres programmes.

Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du Conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie. CHAPITRE IV. - Des obligations relatives à l'accueil des personnes

Art. 27.§ 1er. L'accueil des personnes est subordonné à la signature d'une convention établie entre la personne morale et la personne ou son représentant légal.

La convention indique au moins : 1° l'identité des parties avec mention du domicile, de la nationalité et de la date de naissance de la personne;2° les services assurés à la personne, notamment en matière d'alimentation, d'hygiène, de soins de santé et d'activités d'encadrement;3° le montant de la participation financière couvrant les frais résultant des services rendus;4° sa durée;5° les conditions de résiliation pour chaque partie contractante, notamment la durée du préavis et les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne;6° les risques pris en compte par la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre;7° dans le respect du libre choix du médecin par la personne ou, le cas échéant, par son représentant légal, l'identité et les coordonnées du médecin habilité à superviser la délivrance des médicaments et les soins donnés à la personne;8° les jours et heures d'ouverture du service;9° les modalités de la protection de la personne quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées à la direction, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;10° les modalités de l'accès du lieu de prise en charge à la famille, aux amis, aux ministres des cultes et aux conseillers laïcs dont la présence est demandée par la personne ou son représentant légal;11° que la direction garantit à la personne le respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes moeurs et des convenances;12° que la personne ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète sur toutes les questions touchant à son accueil. § 2. La conclusion de la convention ne peut pas être postérieure à l'accueil effectif de la personne. § 3. Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional couvrant la zone géographique dont ils ressortent, les avis d'entrée et de sortie des personnes handicapées qu'ils accueillent ou hébergent.

Art. 28.Le montant de la participation financière visé à l'article 24, 3°, en ce qui concerne les personnes handicapées, ne peut excéder 150 % des montants prévus aux articles 40 à 47 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Art. 29.Peuvent être exigés en supplément à ce montant maximum et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire : 1° la partie du coût qui reste à charge de la personne handicapée dans les frais de prothèse;2° les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu du service vers sa résidence, son lieu de travail ou un établissement d'enseignement et inversement;3° les frais scolaires;4° les frais spécifiques liés à l'incontinence;5° les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques;6° la part des frais pharmaceutiques non couverts par l'intervention d'un organisme assureur;7° les frais exposés en vue d'assurer à la personne handicapée, à sa demande ou à la demande de son représentant légal, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs ne répondant pas à des besoins vitaux. CHAPITRE V. - Des obligations relatives aux locaux et aux installations Art 3 0. § 1er. Outre leur accessibilité en fonction du handicap des personnes, les lieux d'activités pendant la journée doivent répondre aux normes minimales suivantes : 1° être régulièrement entretenus et faire l'objet de toutes les mesures d'hygiène et de prophylaxie nécessaires;2° être équipés pour prévenir et combattre l'incendie;3° être suffisamment aérés et éclairés et disposer d'une température minimale de 20 degrés centigrades lorsqu'ils sont accessibles aux personnes;4° être sécurisés quant à l'ouverture et la fermeture des fenêtres et des portes et quant à l'accès aux abords;5° être fonctionnels et suffisamment équipés en ce qui concerne la cuisine et le mobilier.Ce dernier sera adapté aux handicaps des personnes; 6° être équipés d'installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant comprenant au moins une toilette pour dix personnes;7° être équipés de lavabos installés près des toilettes et de la salle à manger. § 2. Outre le respect des normes minimales prévues au § 1er, le lieu d'hébergement doit répondre aux normes minimales suivantes : 1° être doté de chambres aménagées de façon à permettre une surveillance aisée dans le respect strict de la vie privée et où l'espace réservé aux personnes ne peut être inférieur à : a) 8 m2 par personne en chambre individuelle, b) 3 m2 par personne de moins de 3 ans, 5 m2 par personne de 3 à 5 ans ou 6 m2 par personne de plus de 5 ans en chambre collective, l'espace entre les lits en longueur comme en largeur, ne pouvant être inférieur à 80 centimètres;2° être équipé d'une baignoire ou d'une douche sécurisées par tranche de douze personnes;3° être équipé d'un éclairage de nuit; § 3. Outre le respect des normes minimales prévues aux §§ 1er et 2, la mise en autonomie dans des logements individuels ou communautaires visée à l'article 2, 6°, dernier alinéa, ne peut concerner plus de six personnes par lieu d'hébergement.

Art. 31.L'installation d'un système de télésurveillance dans un lieu d'hébergement est soumis à l'autorisation du Comité de gestion de l'Agence.

Le système de télésurveillance doit être le moyen le plus approprié pour garantir aux personnes concernées la sécurité et la qualité de soins qu'exige leur handicap.

Son installation doit être acceptée par la personne ou son représentant légal, sans que leur refus n'entraîne la résiliation de la convention.

L'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique.

Le Comité de gestion de l'Agence recueille l'avis du Conseil d'avis compétent. CHAPITRE VI. - Des obligations en matière de programmation sectorielle

Art. 32.Pour introduire auprès de l'Agence une demande d'agrément, les services doivent répondre à une des conditions de programmation suivantes : 1° développer une offre de services ou de prise en charge complémentaires à celles proposées par les services résidentiels, d'accueil de jour, placement familial, aide précoce, aide à l'intégration, accompagnement ou aide à la vie journalière agréés et subventionnés de leur subrégion;2° proposer une offre de services ou de prise en charge non ou insuffisamment développées dans leur subrégion;3° encadrer des personnes handicapées relevant de catégories pour lesquelles l'offre de services proposée par les services résidentiels, d'accueil de jour, placement familial, aide précoce, aide à l'intégration, accompagnement ou aide à la vie journalière agréés et subventionnés de leur subrégion est insuffisante ou inexistante.

Art. 33.Préalablement à sa décision, l'Agence sollicite l'avis des commissions subrégionales de coordination quant aux situations de programmation visées à l'article 32.

TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 34.L'Agence analyse la demande de premier agrément des services bénéficiant au 31 décembre 2003 d'une autorisation de prise en charge sur base des dispositions de l'article 29 du décret sans solliciter l'avis visé à l'article 33.

Art. 35.L'accord du Comité de gestion de l'Agence rétroagira à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les services qui auront introduit leur demande de premier agrément dans le mois suivant sa date de parution au Moniteur belge.

Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2004.

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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