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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 novembre 2024
publié le 16 décembre 2024

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide exceptionnelle aux éleveurs ovins ou bovins pour faire face aux conséquences générées par l'épizootie de fièvre catarrhale ovine en Région wallonne

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service public de wallonie
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2024011366
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16/12/2024
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21/11/2024
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21 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide exceptionnelle aux éleveurs ovins ou bovins pour faire face aux conséquences générées par l'épizootie de fièvre catarrhale ovine en Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.14, D.17, D.242, D.243, D.254, § 1er, 255, § 2, et D.257 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à l'octroi d'une aide aux exploitations agricoles visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles ou à des évènements exceptionnels et à une aide à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 24 octobre 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2024 ;

Vu le rapport du 12 novembre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 77.206/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'apporter au plus vite une aide financière pour soulager les trésoreries des exploitations telle que démontrée ci-dessous ;

Considérant la propagation de l'épizootie de fièvre catarrhale ovine survenue entre juillet et septembre 2024 ;

Considérant que le premier décès bovin a été constaté officiellement par Sciensano le 26 juillet 2024 ;

Considérant que selon les estimations réalisées, les chiffres font état de 4.000 bovins et de 7.000 ovins morts de la fièvre catarrhale ovine entre début juillet et fin septembre ;

Considérant que la mortalité n'est pas la seule conséquence de la maladie et que celle-ci peut entraîner des effets dits de « morbidité » pouvant donner lieu à des pertes économiques substantielles prenant diverses formes telles que des pertes de fertilité, des pertes de production de viande ou de lait, des avortements, ... ;

Considérant que la perte combinée d'environ 11 000 têtes d'ovins et de bovins a contribué à une réduction des recettes estimées à 5.769.568 € au niveau des éleveurs, à laquelle il convient d'ajouter l'impact financier lié à la morbidité évaluée à 81.421.446 € ;

Considérant que les pertes financières directes et indirectes liées à la mortalité et à la morbidité ont été estimées au 13 novembre 2024, en cours d'épizootie, à 93.357.274 € pour l'ensemble de la Wallonie ;

Considérant que cette maladie affecte les élevages de ruminants qui sont déjà fragiles économiquement et confrontés à des difficultés structurelles (revenus faibles, attractivité limitée, astreintes...) alors qu'ils valorisent des prairies, ainsi que des zones soumises à des contraintes naturelles et spécifiques et participent à la souveraineté alimentaire wallonne ;

Considérant que selon des études réalisées sur les résultats comptables des exploitations agricoles, les exploitations « Bovin viande » ainsi que les exploitations « Ovins-caprins » affichaient en 2022 des soldes disponibles par exploitant les plus faibles du secteur agricole (de l'ordre de 15.600 euros en « bovin viande » et 18.000 euros en « ovins-caprins », contre 33.000 euros en moyenne toutes orientations confondues) ;

Considérant que des études ont également montré que le niveau de vie médian des éleveurs ovins est, avec celui des caprins, parmi les plus faibles de l'ensemble des ménages agricoles (19.600 euros/unité de consommation et par an pour les ménages agricoles de l'orientation productive « Ovins » en 2022, contre 22.800 euros pour l'ensemble des ménages agricoles) ;

Considérant que les difficultés des secteurs de l'élevage et en particulier des secteurs bovins et ovins ont été documentées dans le Plan Stratégique wallon (PSW) pour la mise en oeuvre de la PAC pour la période 2023-2027 que la Région wallonne a élaboré et qui a été validé par la Commission européenne ;

Considérant qu'il est aussi nécessaire de permettre aux éleveurs de reconstituer les cheptels à la suite des pertes que la fièvre catarrhale ovine a engendrées ;

Considérant que la Belgique a sollicité auprès de la Commission européenne l'activation de la réserve agricole prévue dans la cadre de la Politique agricole commune afin de prendre en charge les dommages économiques causé par l'épizootie et assurer le futur des exploitations d'élevage en Belgique ;

Considérant que selon la Commission, la réserve agricole ne peut couvrir que la perte économique résultant des actions pour limiter la propagation de la maladie et qu'elle rappelle aussi que les dommages directs peuvent également être compensés par des aides d'Etat ;

Considérant dès lors que vu l'urgence de la situation, il est nécessaire d'activer le régime d'aides « de minimis », dès lors qu'il y a lieu de soutenir le secteur agricole lorsque celui-ci fait face à des événements exceptionnels telle que l'épizootie de fièvre catarrhale ovine au sein des élevages wallons ;

Considérant que le dispositif permet d'allouer un montant d'aide publique n'excédant pas 20.000 euros sur une période de 3 exercices fiscaux mais qu'il convient de préserver une marge de manoeuvre de 5.000 euros par rapport au plafond autorisé pour d'éventuels soutiens accordés par d'autres pouvoirs subsidiants régionaux dans le cadre de leurs propres politiques sectorielles ;

Considérant l'habilitation donnée au Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions au travers de l'Arrêté du Gouvernent wallon du 15 décembre 2016 relatif à l'octroi d'une aide aux exploitations agricoles visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles ou à des évènements exceptionnels et à une aide à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles d'octroyer une aide régionale sous forme de subvention visant à faire face à des événements exceptionnels ;

Considérant que l'épizootie de fièvre catarrhale ovine a causé un impact économique significatif et avéré sur les exploitations d'élevage ovins et bovins sur l'ensemble du territoire wallon et que de ce fait, la preuve apportée par l'exploitant de l'existence de difficultés de trésorerie peut prendre la forme d'éléments probants attestant de la présence de la maladie au sein de l'exploitation ;

Considérant la reconnaissance par le Gouvernement wallon le 17 octobre 2024 de l'épizootie de fièvre catarrhale ovine survenue durant l'été 2024 au titre d'évènement exceptionnel ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 24 novembre 2024 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à l'octroi d'une aide aux exploitations agricoles visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles ou à des évènements exceptionnels et à une aide à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles ;2° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;3° bénéficiaire : le détenteur d'ovins ou de bovins correctement identifiés dans Sanitel et lié à une unité de production, respectant les conditions fixées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 ;4° Sanitel : la base de données informatique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire visée à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'aide visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 est accordée aux bénéficiaires qui apportent la preuve que leur troupeau est affecté par la maladie de la fièvre catarrhale ovine.

L'aide prend la forme d'une subvention en capital dont le montant total ne dépasse pas 15.000 euros par exploitation et s'inscrit dans le cadre du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

Le montant de l'aide est calculé selon les modalités fixées à l'annexe 1.

Le montant défini est déterminé en tenant compte des aides de minimis octroyées au bénéficiaire au cours de l'année en cours et des deux années précédentes, et ne dépasse le montant maximal autorisé de 15.000 euros.

Art. 3.Le demandeur introduit au plus tard le 08 novembre 2024 auprès de l'Organisme payeur de Wallonie les éléments de preuve visés à l'alinéa 2 ainsi que la déclaration visée à l'alinéa 3. L'introduction de ces éléments auprès de l'Organisme payeur de Wallonie vaut demande d'aide.

Les éléments de preuve admissibles sont : 1° l'un des documents probants suivants : a) la lettre de l'Agence fédérale de la Sécurité alimentaire (AFSCA) de confirmation de suspicion de fièvre catarrhale ovine au sein du ou des troupeau(x) de l'exploitation ;ou b) une attestation du vétérinaire d'exploitation de présence de la maladie au sein du troupeau ;2° les informations suivantes : a) le nombre d'animaux morts et leur numéro de boucles ;b) le numéro de producteur et le numéro de troupeau ;c) la dénomination de la société pour les personnes morales. Le demandeur remplit et signe la déclaration de minimis telle que reprise en annexe 2.

Le demandeur conserve, au sein de l'exploitation, les protocoles d'analyses FCO effectuées.

Art. 4.L'Organisme payeur de Wallonie notifie sa décision au demandeur au plus tard le 31 décembre 2024.

Art. 5.Outre les conditions fixées pour le bénéficiaire à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires détenteurs d'un troupeau d'ovins ou de bovins composé de minimum : 1° pour les ovins : de trente brebis reprises à la date du 1er avril 2024 dans l'application informatisée d'enregistrement des animaux mise à disposition par l'administration conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;2° pour les bovins : de dix bovins de type viandeux, laitiers ou mixtes repris à la date du 1er avril 2024 dans la base de données Sanitel. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les brebis sont âgées de plus de six mois et sont détenues pendant la période de rétention fixée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour l'année de demande 2024.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les bovins sont détenus pendant la période de rétention fixée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour l'année de demande 2024.

Art. 6.En cas de dédommagement ultérieur de quelque nature couvrant les mêmes pertes, le bénéficiaire informe l'Organisme payeur de Wallonie dans les soixante jours suivant le paiement de l'aide matérialisé et rembourse les aides perçues.

Toutefois, le bénéficiaire peut faire valoir auprès de l'Organisme payeur de Wallonie de nouvelles pièces justifiant que tous les dommages subis jusqu'au 30 septembre 2024 n'ont pas été indemnisés.

Dans ce cas, le bénéficiaire conserve les aides perçues.

En cas de non-respect de l'alinéa 1er, l'Organisme payeur de Wallonie procède au recouvrement de l'entièreté de l'aide perçue en vertu du présent arrêté.

Art. 7.L'Organisme payeur de Wallonie procède au paiement de l'aide.

Le responsable de l'Organisme payeur de Wallonie est habilité à engager et à liquider l'aide.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 18 octobre 2024.

Namur, le 21 novembre 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, A. C. DALCQ


Pour la consultation du tableau, voir image


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