publié le 07 décembre 2002
Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée de "Prés de Grand Rieu"
21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée de "Prés de Grand Rieu"
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, telle que modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37 et 58bis ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 16 mars 1999;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, donné le 10 mai 2001;
Considérant le dossier et la demande d'agrément, déposés le 25 février 1999 par l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB";
Considérant l'absence de remarques de la part des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, suite au courrier envoyé le 25 janvier 2001;
Considérant l'accord de l'association "Réserves naturelles RNOB" sur le projet d'arrêté, donné le 27 février 2001;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages C8 à C15), par l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB";
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de " Prés de Grand Rieu ", les 45 ha 23 a 37 ca de terrains cadastrés comme suit : - commune de Saint-Ghislain, division 5, section B n° 1049, 1050a, 1051a, 1052, 1053, 1054, 1055a, 1055b, 1055/2, 1056, 1056/2, 1957c, 1957d, 1057e, 1957f, 1059b, 1059c, 1060c, 1061a, 1062a, 1064b, 1065a, 1066a,1066b, 1067b, 1069c, 1070a, 1078a, 1079k, 1080c, 1081c, 1082a, 1082a/2, 1083b, 1084b, 1085b, 1086a, 1087c, 1125b, 1125c, 1126, 1127, 1128a, 1129b, 1131c, 1131f, 1133a, 1134b, 1134c, 1136c, 1136d, 1137b, 1138c, 1138d, 1139a, 1140a, 1140c, 1141a, 1141b, 1143a, 1144c, 1144d, 1145, 1149, 1151, 1153, 1154, 1155, 1158, 1159, 1160, 1161a, 1162b, 1163b, 1163c, 1164a, 1164b, 1165b, 1165c, 1166a, 1166b, 1167, 1169e, 1170a, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176a, 1176b, 1177, 1179a, 1180, 1181a, 1183a, 1184a, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1191, 1194, 1196a, 1196b, 1199, 1200, 1201a, 1203a, 1204a, 1205b, 1205c, 1206b, 1209c, 1209d, 1210a, 1210b, 1212a, 1213a, 1221e, 1221f, 1233e, 1233f, 1233g, 1233h, 1241c, 1350, 1357, 1358, 1365, 1366, et appartenant à l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB".
Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de " Prés de Grand Rieu " est le chef du cantonnement de Mons.
Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c , 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - placer des panneaux didactiques; - limiter les populations de lapins.
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - d'être porteur d'outils de coupe ou d'extraction, d'armes de chasse, d'engins de capture.
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.
Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.
L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.L'agrément est accordé pour une durée de trente ans, prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 novembre 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART