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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 mai 2010
publié le 10 juin 2010

Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée des Prés de Grand Rieu à Hautrage et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 2002 portant agrément de la réserve naturelle agréée des Prés de Grand Rieu

source
service public de wallonie
numac
2010027092
pub.
10/06/2010
prom.
06/05/2010
ELI
eli/arrete/2010/05/06/2010027092/moniteur
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6 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée des Prés de Grand Rieu à Hautrage (Saint-Ghislain) et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 2002 portant agrément de la réserve naturelle agréée des Prés de Grand Rieu


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets du 11 avril 1984, du 16 juillet 1985, du 7 octobre 1985, du 7 septembre 1989 (2 documents), du 21 avril 1994, du 6 avril 1995, du 22 janvier 1998, du 28 juin 2001, du 6 décembre 2001, du 31 mai 2007, du 22 novembre 2007 et du 22 mai 2008, notamment les articles 6, 6bis, 6ter, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 37 et 51;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, telle que modifiée par la loi du 8 avril 1988;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, notamment les articles 10 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 2002 portant agrément de la réserve naturelle agréée des Prés de Grand Rieu;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu les avis favorables du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature donnés le 17 avril 2007 et le 9 février 2010;

Vu les avis favorables du collège provincial du Hainaut en date du 23 août 2007 et du 11 mars 2010 et tenant compte des avis du collège communal de la ville de Saint-Ghislain du 13 juin 2007 et du 2 mars 2010;

Considérant la demande d'agrément déposée le 19 février 2007 par Réserves naturelles RNOB pour l'extension de la réserve naturelle des Prés de Grand Rieu à Hautrage (Saint-Ghislain);

Considérant l'avis favorable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - Cellule Aménagement-Environnement remis en date du 31 mai 2007;

Considérant les avis de la Direction de Mons remis en date du 25 janvier 2001, 10 mai 2007, du 21 décembre 2009 et du 12 février 2010;

Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations sollicitées dans les dossiers de demande d'agrément déposés par l'occupant;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;

Considérant que la demande concerne l'extension de la réserve des Prés de Grand Rieu à Hautrage (Saint-Ghislain) ainsi que le renouvellement de l'agrément pour les parcelles agréées antérieurement; qu'il y a lieu d'uniformiser les échéances des agréments des parcelles concernées;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée des Prés de Grand Rieu à Hautrage (Saint-Ghislain) les 67 ha 46 a 88 ca de terrains cadastrés comme suit : Commune de Saint-Ghislain 5e Division Section - B 945a, 945b, 956a, 962, 963a, 970a, 972, 973, 975a, 976, 978f, 978g, 978h, 979, 980, 1041b, 1041e, 1042c, 1045, 1046a, 1048, 1049, 1050a, 1051a, 1052, 1053, 1054, 1055a, 1055b, 1055/2, 1056, 1056/2, 1057c, 1057d, 1057e, 1057f, 1059b, 1059c, 1060c, 1061a, 1062a, 1064b, 1065a, 1066a, 1066b, 1067b, 1069c, 1069d, 1070a, 1070b, 1078a, 1079k, 1080c, 1081c, 1082a, 1082a/2, 1083b, 1084b, 1085b, 1086a, 1087c, 1117d, 1124d, 1125b, 1125c, 1126, 1127, 1128a, 1129/02a, 1129b, 1131c, 1131f, 1133a, 1134b, 1134c, 1136c, 1136d, 1137b, 1138c, 1138d, 1139a, 1140a, 1140c, 1141a, 1141b, 1142a, 1142b, 1143a, 1144c, 1144d, 1145, 1148, 1149, 1151, 1153, 1154, 1155, 1158, 1159, 1160, 1161a, 1162b, 1163b, 1163c, 1164a, 1164b, 1165b, 1165c, 1166a, 1166b, 1167, 1169e, 1170a, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176a, 1176b, 1177, 1179a, 1180, 1181a, 1183a, 1184a, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1191, 1194, 1196a, 1196b, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201a, 1203a, 1204a, 1205b, 1205c, 1206b, 1207b, 1209c, 1209d, 1210a, 1210b, 1212a, 1213a, 1217c, 1220c, 1221e, 1221f, 1222/02a, 1225a, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230b, 1230c, 1233e, 1233f, 1233g, 1233h, 1241c, 1350, 1357, 1358, 1365, 1366.

Et appartenant à l'ASBL Réserves naturelles RNOB. Ces terrains sont figurés sur les plans repris en annexe.

Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée des Prés de Grand Rieu est le chef de cantonnement du ressort administratif du Département de la Nature et des Forêts du territoire considéré.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant, ou à ses délégués, de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : -de réguler si nécessaire les populations de sangliers et de lapins, notamment en cas problèmes pour la sécurité routière et de dégâts occasionnés aux cultures voisines, conformément à la législation en vigueur et sur avis du fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle; - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes, prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales non indigènes invasives; - placer des panneaux didactiques; - brûler des débris végétaux.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, applicable dans les réserves naturelles agréées (article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées), il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - d'être porteurs d'outils de terrassement ou de coupe; - d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture; - d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.

Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et à la Direction de la Nature de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 6.L'agrément est accordé pour trente ans à dater de la signature du présent arrêté.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 2002 portant agrément de la réserve naturelle agréée de Prés de Grand Rieu est abrogé.

Art. 8.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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