publié le 25 juin 1999
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale
20 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale
Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6°;
Vu le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes modifié par le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 24 mars, 6 et 13 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné les 1er et 20 avril 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre la publication et l'entrée en vigueur rapide, des dispositions portant exécution du décret-programme du 16 décembre 1998 entré en vigueur le 1er janvier 1999;
Considérant que l'urgence est d'autant plus motivée par le fait que les désignations opérées en qualité de médiateur de dettes au cours de l'année 1999 par le juge des saisies en application de la loi sur le règlement collectif de dettes, entreront en ligne de compte pour le calcul des subsides aux institutions pratiquant la médiation de dettes pendant l'année 2000;
Considérant que les institutions concernées doivent connaître au plus tôt les dispositions d'exécution dudit décret;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° décret : le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes modifié par le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale;2° Ministre : le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions;3° année de la subvention : année civile pour laquelle la subvention est octroyée. CHAPITRE II. - Du subventionnement des institutions agréées pour la médiation de dettes
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale autres que les associations agréées en qualité de centre de référence, les communes et les associations de commune agréés pour pratiquer la médiation de dettes bénéficient, à leur demande, d'une subvention à titre d'intervention dans des frais de personnel et de fonctionnement.
Cependant, une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune ne peuvent en aucun cas être subventionnés en même temps. En outre, une commune ou un centre public d'aide sociale ne peuvent être subventionnés lorsqu'ils sont membres associés d'une association de commune ou d'une association de centres publics d'aide sociale qui bénéficie d'une subvention en vertu du présent arrêté.
La subvention est calculée en fonction de l'importance de la population du territoire desservi par l'institution selon les catégories suivantes : - moins de 10.000 habitants: 80.000 F - 10.000 à 15.000 habitants: 100.000 F - 15.001 à 20.000 habitants: 200.000 F - 20.001 à 30.000 habitants: 350.000 F - 30.001 à 40.000 habitants: 500.000 F - 40.001 à 50.000 habitants: 800.000 F - 50.001 à 65.000 habitants: 1.200.000 F - 65.001 à 100.000 habitants: 1.750.000 F - 100.001 à 150.000 habitants: 2.000.000 F - 150.001 habitants et plus: 2.500.000 F Le chiffre de population des communes desservies est celui qui résulte du relevé officiel de la population au 1er janvier de l'année qui précède celle de la subvention et qui est publié au Moniteur belge.
Si l'institution ne démontre pas qu'elle a traité au moins un dossier de médiation de dettes par 1.000 habitants dans le cadre du décret au cours de l'année civile précédant l'année de la subvention, la subvention est réduite en proportion du nombre des dossiers traités par 1.000 habitants.
Les montants visés à l'alinéa 3 sont majorés de 20.000 F chaque fois que l'institution agréée est désignée, au cours de l'année civile précédant l'année de la subvention, en qualité de médiateur de dettes par le juge des saisies dans le cadre d'une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, les institutions privées, agréées depuis deux ans au moins pour pratiquer la médiation de dettes, bénéficient à leur demande d'une subvention forfaitaire de 200 000 francs à titre d'intervention dans des frais de personnel et de fonctionnement.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont majorés de 20 000 F chaque fois que l'institution agréée est désignée, au cours de l'année civile précédant l'année de la subvention, en qualité de médiateur de dettes par le juge des saisies dans le cadre d'une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
La subvention n'est due que si au 1er janvier de l'année de la subvention, l'agrément est accordé depuis deux ans au moins.
Art. 5.Les frais de personnel et de fonctionnement font l'objet d'une avance semestrielle égale à la moitié du subside attribué.
Le solde est liquidé annuellement sur base d'un calcul définitif qui tient compte de l'avance semestrielle déjà versée.
Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent pas faire l'objet d'un double subventionnement ou être pris en compte dans la fixation du montant du Fonds spécial de l'aide sociale attribué aux centres publics d'aide sociale. CHAPITRE III. - De l'agrément des centres de référence
Art. 6.Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément des centres de référence sont adressées au Ministre par lettre recommandée.
Art. 7.Pour être recevable, la demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comprenant : 1° une copie certifiée conforme des statuts de l'association de centres publics d'aide sociale, l'objet de l'association devant prévoir des actions en matière de lutte contre le surendettement;2° une copie du Moniteur belge de l'année précédant la date de la demande reprenant les chiffres de population des communes;3° la décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité de centre de référence;4° le certificat attestant la formation spécialisée reconnue par le Ministre et l'expérience professionnelle en matière de travail social d'au moins cinq ans de l'assistant social;5° le document attestant l'engagement ou une convention avec un docteur ou un licencié en droit;6° s'il échet, le tarif des frais de la médiation;7° l'attestation, signée par chaque membre de l'instance dirigeante de l'association et par chaque membre du personnel qui, en raison de ses attributions, participe directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes, qu'il ne figure pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
Art. 8.Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les deux mois de la réception de tous les documents et données mentionnés à l'article 7.
Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données visés à l'article 7, le demandeur en est avisé endéans le mois. A défaut, d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière. Si la demande porte sur un renouvellement d'agrément, l'association n'est tenue que de fournir la décision de l'organe compétent demandant le renouvellement de l'agrément et d'apporter les précisions nécessaires sur les changements intervenus à propos des autres éléments requis pour l'agrément.
L'agrément est accordé pour une durée de six ans.
Art. 9.L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation du décret ou du présent arrêté.
Art. 10.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 11.Le refus ou le retrait de l'agrément, le non-renouvellement de l'agrément sont susceptibles d'un recours auprès du Gouvernement.
Le recours doit être introduit par envoi recommandé, dans les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement.
Art. 12.Une copie de toutes les décisions relatives à un octroi, un renouvellement, un refus ou un retrait d'agrément est signifiée au Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 13.L'administration de l'Action sociale et de la Santé tient à jour la liste des centres de référence. CHAPITRE IV. - De la reconnaissance de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement
Art. 14.L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement situé à Charleroi est reconnu, à sa demande, par le Ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'association sans but lucratif et avoir établi son siège social à Charleroi;2° disposer d'un conseil d'administration comportant au moins : - 2 représentants désignés par le Gouvernement wallon; - 2 représentants du secteur bancaire ou de l'économie; - 2 représentants des associations de consommateurs; - 2 représentants des institutions pratiquant la médiation de dettes ou des centres de référence; 3° disposer d'une équipe comprenant au moins : - un directeur porteur d'un diplôme universitaire; - un docteur ou un licencié en droit; - un licencié en sciences économiques; - un gradué titulaire d'un diplôme à orientation juridique, économique ou administrative; 4° fournir la délibération de l'organe compétent de l'association contenant l'engagement d'accomplir les missions dévolues à l'article 11ter du décret.
Art. 15.La demande de reconnaissance est adressée par pli recommandé au Ministre lequel statue dans les deux mois. La reconnaissance vaut pour une période de six ans.
En cas de non-accomplissement des missions dévolues par le décret ou des conditions visées à l'article 14, la reconnaissance peut être retirée CHAPITRE V. - Du subventionnement des centres de référence et de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement
Art. 16.Les dépenses de personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations de l'équipe visée à l'article 14, 3°, de l'arrêté.
Les dépenses du personnel d'un centre de référence sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations des membres de l'équipe visée à l'article 11bis, § 2, alinéa 3, 2° et 3°, du décret et d'un agent administratif. Toutefois, le subside afférent au docteur ou au licencié en droit couvre un mi-temps.
Les frais de la convention d'entreprise conclue avec un avocat sont assimilés à des dépenses de personnel. Les prestations découlant de la convention d'entreprise doivent couvrir au moins la moitié d'un équivalent temps plein.
Les dépenses de personnel visées aux alinéas 1er, 2 et 3, ne peuvent cependant excéder les échelles barémiques précisées dans l'annexe au présent arrêté.
Les dépenses de personnel visées aux alinéas 1er et 2 sont majorées des charges sociales patronales.
Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, pour le personnel de l'Observatoire, une ancienneté pécunaire peut être reconnue conformément à l'arrêté du Gouvernement du 17 novembre 1994 portant le statut pécunaire des fonctionnaires de la Région.
Le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel des centres de référence s'effectue conformément aux principes généraux du personnel de la fonction publique locale et provinciale.
Art. 17.Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas, par an, 500.000 F dans le cas de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement et 250.000 F dans le cas des centres de référence.
Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe, allouer à l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement des subventions en vue de favoriser des initiatives visant à rencontrer une problématique ou pour assurer une mission particulière.
Les initiatives visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'autres subventions pour autant que les dépenses subventionnées par le Gouvernement ne fassent à aucun moment l'objet d'un double subventionnement ou remboursement.
Art. 19.Les frais de personnel et de fonctionnement font l'objet de deux avances semestrielles égales à la moitié du subside attribué.
La subvention est liquidée annuellement sur base d'un calcul définitif qui tient compte des avances semestrielles déjà versées.
L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement ou le centre de référence qui n'a pas transmis au Gouvernement les données comptables de l'exercice précédent pour le 30 avril au plus tard ne bénéficie plus d'avances pour l'année en cours aussi longtemps que les données n'ont pas été transmises.
Art. 20.Le contrôle administratif et financier de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement et des centres de référence agréés est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet.
Le centre de référence agréé établit un rapport annuel d'activités qui permet de vérifier s'il respecte les dispositions du décret et celles prises en exécution de ce décret. Ce rapport sera transmis pour le 30 avril de l'année suivante au plus tard. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 21.L'article 11bis, § 1er, du décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sauf les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté qui entrent en vigueur au 1er janvier 2000.
Art. 22.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX
Annexe 1. ECHELLE DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'OBSERVATOIRE DU CREDIT ET DE L'ENDETTEMENT Pour la consultation du tableau, voir image II.ECHELLE DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DES CENTRES DE REFERENCE Les échelles de traitement du personnel des centres de référence et les conditions d'octroi des échelles prises en compte pour la fixation des traitements de l'agent administratif, de l'assistant social et du licencié en droit sont les échelles prévues pour les grades D1, D4, D5, D6 ou C3, B1 à B4 et A1 à A3 telles que prévues par les circulaires du Ministre des Affaires intérieures du 27 mai 1994 relative aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale et du Ministre de l'Action sociale du 12 juillet 1994 sur l'application de ces principes généraux dans les centres publics d'aide sociale.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale.
Namur, le 20 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX