publié le 09 juin 2001
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale. - Erratum
3 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale. - Erratum
Le texte de l'arrêté susmentionné, publié dans le Moniteur belge du 18 mai 2001, à la page 16594, est remplacé par le texte ci-dessous : Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, notamment l'article 11bis inséré par le décret-programme du 16 décembre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2000;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 19 décembre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.193/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° année de référence : l'année précédant l'année de la subvention. »
Art. 3.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. Du subventionnement des institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes. »
Art. 4.Les articles 3 à 5 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du 26 octobre 2000, sont remplacés par les articles suivants : «
Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par : 1° dossier ouvert : toute demande adressée au cours de l'année de référence à l'institution agréée qui a fait au moins l'objet d'une analyse budgétaire (recensement des revenus et des charges des personnes) et d'un récapitulatif détaillé des dettes existantes;2° dossier resté actif : tout dossier comportant un plan d'apurement des dettes qui, au cours d'une année postérieure à celle de son ouverture, a fait l'objet soit d'une révision du plan d'apurement établi compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, soit d'écrits individualisés adressés à des créanciers ou à des tiers et relatifs à l'exécution du plan, soit de rencontres régulières avec le débiteur dans le cadre de l'accompagnement de l'exécution du plan.3° formation continuée : toute formation liée à la pratique de la médiation de dettes, autre que la formation de base obligatoire;4° site décentralisé : tout lieu adapté, hormis le siège principal de l'activité, où les personnes en demande de médiation de dettes peuvent être reçues tant pour un premier entretien que pour les entretiens ultérieurs nécessaires au traitement de leur dossier. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'institution agréée crée une fiche de suivi standardisée par dossier où elle consigne ses interventions, les dates de celles-ci ainsi que la liste des créanciers lors de la création du dossier.
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, les institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes au 1er janvier de l'année de référence bénéficient, à leur demande, d'une subvention au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.
Une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune ne peuvent en aucun cas être subventionnés en même temps.
Une commune ou un centre public d'aide sociale ne peuvent être subventionnés lorsqu'ils sont membres associés d'une association de communes ou d'une association de centres publics d'aide sociale qui bénéficie d'une subvention sur la base du présent chapitre.
Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement.
L'institution ne peut prétendre à une subvention que si elle a traité au cours de l'année de référence au minimum 1 dossier pour 1 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une institution publique et au minimum 20 dossiers lorsqu'il s'agit d'une institution privée.
Art. 5.La subvention annuelle est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
Art. 5bis.§ 1er. Pour les institutions publiques agréées pour la pratique de la médiation de dettes, la partie forfaitaire de la subvention est fonction de l'importance de la population du territoire desservi selon les catégories suivantes : 1° moins de 15 000 habitants : 30 000 francs;2° de 15 000 à 30 000 habitants : 100 000 francs;3° de 30 001 à 45 000 habitants : 200 000 francs;4° de 45 001 à 65 000 habitants : 600 000 francs;5° de 65 001 à 150 000 habitants : 1 000 000 francs;6° plus de 150 000 habitants : 1 300 000 francs. Le chiffre de population des communes desservies est celui qui résulte du relevé officiel de la population au 1er janvier de l'année de référence et qui est publié au Moniteur belge. § 2. Pour les institutions privées, la partie forfaitaire de la subvention est égale à une somme annuelle de 200 000 francs. § 3. La partie forfaitaire de la subvention est majorée de 250 000 francs au profit des institutions qui, au cours de l'année de référence, auront traité plus de 500 dossiers ouverts ou restés actifs.
Art. 5ter.La partie variable de la subvention est composée des éléments suivants établis pour l'année de référence : 1° un montant lié à la tenue de permanences d'accueil hors rendez-vous;2° un montant lié à la décentralisation de l'institution;3° un montant lié au nombre et à l'importance des dossiers traités;4° un montant lié à la formation continue du personnel.
Art. 5quater.Le montant visé à l'article 5ter, 1°, est égal à 50 000 francs si une demi journée de permanence hebdomadaire est organisée et à 100 000 francs si deux demi-journées de permanence hebdomadaire au moins sont organisées.
Art. 5quinquies.Le montant visé à l'article 5ter, 2°, est égal à 50 000 francs par site décentralisé en activité avec un maximum de 100 000 francs par année et par institution.
Art. 5sexies.Le montant visé à l'article 5ter, 3°, se calcule comme suit : 1° 2 000 francs par dossier ouvert ou resté actif concernant moins de 6 créanciers;2° 2 500 francs par dossier ouvert ou resté actif concernant de 6 à 10 créanciers;3° 3 500 francs par dossier ouvert ou resté actif concernant de 11 à 20 créanciers;4° 5 000 francs par dossier ouvert ou resté actif concernant plus de 20 créanciers. Le nombre de créanciers est déterminé au moment de l'ouverture du dossier. Dans le cas où l'institution agréée fait d'emblée le choix de ne traiter qu'avec certains d'entre eux, le nombre de créanciers à considérer est limité à ces derniers.
Toutefois, le montant établi sur la base de l'alinéa premier ne peut excéder : - 200 000 francs pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de 15 000 habitants; - 400 000 francs pour les institutions publiques desservant un territoire de 15 000 à 30 000 habitants; - 500 000 francs pour les institutions publiques desservant un territoire de 30 001 à 45 000 habitants; - 600 000 francs pour les institutions publiques desservant un territoire de 45 001 à 65 000 habitants; - 800 000 francs pour les institutions publiques desservant un territoire de 65 001 à 150 000 habitants; - 1 000 000 de francs pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de 150 000 habitants et pour les institutions privées.
Art. 5septies.Le montant visé à l'article 5ter, 4°, est égal à 10 000 francs. Si l'institution agréée affecte à la pratique de la médiation de dettes un personnel supérieur à deux équivalents temps plein, ce montant est augmenté à 15 000 francs.
Art. 5octies.§ 1er. La demande de subvention doit être introduite au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention. Elle comporte les éléments permettant d'en déterminer la partie variable. § 2. La subvention fait l'objet d'une avance équivalente à 70 % du subside estimé sur la base des éléments fournis lors de la demande.
Cette avance est payée au cours du premier semestre de l'année de la subvention. § 3. Le solde de la subvention est liquidé au cours de l'année suivant celle de la subvention, en tenant compte de l'avance versée et sur présentation des justificatifs de dépenses de personnel et de fonctionnement afférentes à l'année de la subvention. Les justificatifs de dépenses doivent parvenir à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle de la subvention.
La partie de l'avance qui constitue un subside trop perçu fait l'objet d'une récupération. »
Art. 6.Les alinéas 4 et 5 de l'article 16 du même arrêté sont respectivement remplacés par les alinéas suivants : « Les dépenses de personnels visées aux alinéas 1er, 2 et 3 ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans les annexes au présent arrêté.
Les dépenses de personnels visées aux alinéas 1er et 2 sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent. »
Art. 7.A l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par les deux alinéas suivants : « Les frais de personnel et de fonctionnement afférents à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles équivalentes chacune à 40 % du subside estimé sur la base des dépenses afférentes à l'année précédente.
Toutefois, pour la première année d'octroi de la subvention aux centres de référence, les avances semestrielles sont fixées à 1 200 000 francs chacune. »
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 5 et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.
Art. 9.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 mai 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE