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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 mars 2007
publié le 26 mars 2007

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes

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ministere de la region wallonne
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2007200879
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26/03/2007
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01/03/2007
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1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, modifié par le décret-programme du 16 décembre 1998, par le décret-programme du 18 décembre 2003 et par le décret du 1er février 2007, notamment les articles 1erbis, § 1er, 3, 1er alinéa, 4, 2e alinéa, 6, 2e alinéa, 11bis, § 1er et § 2, 11ter, § 1er, 1er alinéa, et § 3, et 11quater, 2e alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1994 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale, modifié par les arrêtés des 3 mai et 13 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des écoles de consommateurs;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné dans l'urgence le 13 décembre 2006;

Vu l'avis n° 42.113/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° décret : le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes;2° Ministre : le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions;3° année de la subvention : année civile pour laquelle la subvention est octroyée;4° année de référence : l'année précédant l'année de la subvention;5° administration : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé. TITRE 2. - Des institutions pratiquant la médiation de dettes CHAPITRE Ier. - De la programmation

Art. 3.Hormis les institutions visées par l'article 1erbis, § 2, du décret, une seule institution pratiquant la médiation de dettes peut être agréée dans chaque commune sauf si elle est déjà desservie par une association chapitre XII régie par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, ou une autre institution agréée de médiation de dettes, en application d'une convention de partenariat ayant pour objet d'assurer aux habitants de ladite commune l'accès à la médiation de dettes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les communes comptant plus de 30 000 habitants, des institutions supplémentaires peuvent être agréées à raison d'une institution par tranche entamée de 30 000 habitants au delà de la première tranche de 30 000 habitants. CHAPITRE II. - De l'agrément

Art. 4.Les demandes d'agrément des institutions mentionnées à l'article 1er du décret sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.

Art. 5.La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'institution : 1° indique sa dénomination, son siège, sa durée, son objet social et le siège de l'activité pour laquelle l'agrément est demandé, cette disposition n'étant pas applicable aux centres publics d'action sociale et aux associations de centres publics d'action sociale;2° atteste de la décision de l'organe compétent de l'institution de s'engager dans une activité de médiation de dettes;3° atteste de l'engagement par l'organe compétent de l'institution de se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables aux institutions qui pratiquent la médiation de dettes, notamment en matière de personnel spécialisé;4° atteste que les fonctions énumérées à l'article 7, 2°, du décret ne sont pas confiées à des personnes non habilitées en vertu de cette disposition et que les membres de l'instance dirigeante de l'institution et les membres du personnel qui, en raison de ses attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;5° atteste de la formation spécialisée ou de l'expérience professionnelle utile des personnes visées à l'article 4 du décret;6° dans le cas d'une institution privée, atteste de l'indépendance de l'institution vis-à-vis des personnes ou des institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Les documents suivants sont également joints à la demande d'agrément : 1° un aperçu des besoins constatés, des moyens dont la mise en oeuvre est envisagée pour y faire face et de l'aire d'activité normalement couverte par l'institution;2° les derniers comptes approuvés de l'institution et une indication de la disponibilité des moyens financiers nécessaires à la rémunération des personnes et des services visés à l'article 4 du décret;3° s'il échet, le projet motivé du tarif des frais du coût réel de la médiation. Les centres publics d'action sociale et les associations de centres publics d'action sociale sont dispensés de fournir les documents visés à l'alinéa 3, 2° et 3°. En revanche, les centres publics d'action sociale joignent le procès-verbal de la réunion du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, organique des centres publics d'action sociale, relative à la création du service de médiation de dettes.

Art. 6 . Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière.

Art. 7.L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

Art. 8.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 9.La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite six mois au plus et trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que celle prévue pour la demande d'agrément.

L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier. Dans l'attente d'une décision définitive du Ministre, l'institution est sensée être agréée pour un délai de six mois prenant cours à partir de la date d'expiration de l'agrément.

Art. 10.Le refus ou le retrait de l'agrément, le non renouvellement de l'agrément est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement.

Le recours doit être introduit par envoi recommandé, dans les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions qui le soumet au Gouvernement.

Le recours contient : 1° les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée.

Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours.

Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au service. CHAPITRE III. - Du tarif maximum applicable par les institutions pratiquant la médiation de dettes

Art. 11.Sans préjudice du tarif fixé en application de l'article 1675/19 du Code judiciaire, le tarif maximum applicable par les institutions privées agréées pratiquant la médiation de dettes est fixé comme suit : 1° établissement initial du bilan financier global du demandeur : euro 77,76;2° négociation d'un plan d'apurement avec les créanciers : euro 46,41;3° préparation des conclusions en vue d'une comparution en justice : euro 37,63.

Art. 12.Ce tarif est rattaché à l'indice des prix à la consommation et correspond à l'indice de références 105,15 (base 2004). Il est adapté au 1er janvier de chaque année. CHAPITRE IV. - De la formation

Art. 13.La formation spécialisée visée à l'article 4 du décret est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de trente heures au moins de cours théoriques portant sur les matières suivantes : 1° droit des obligations;2° crédit hypothécaire;3° crédit à la consommation;4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution;5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes;6° règlement collectif de dettes. En conclusion du programme de formation, et deux semaines au moins après les cours théoriques, une journée au moins est consacrée à l'étude pratique de cas.

Art. 14.L'expérience utile de trois ans visée à l'article 4 du décret est attestée par une déclaration motivée écrite, soit de l'employeur, soit du bâtonnier de l'ordre des avocats d'un barreau. CHAPITRE V. - Du subventionnement

Art. 15.Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par : 1° dossier traité : toute demande adressée au cours de l'année de référence à l'institution agréée qui a fait au moins l'objet d'une analyse budgétaire (recensement des revenus et des charges des personnes) et d'un récapitulatif détaillé des dettes existantes, ou tout dossier comportant un plan d'apurement des dettes qui, au cours d'une année postérieure à celle de son ouverture, a fait l'objet soit d'une révision du plan d'apurement établi compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, soit d'écrits individualisés adressés à des créanciers ou à des tiers et relatifs à l'exécution du plan, soit de rencontres régulières avec le débiteur dans le cadre de l'accompagnement de l'exécution du plan;2° formation continuée : toute formation liée à la pratique de la médiation de dettes, autre que la formation de base obligatoire;3° site décentralisé : tout lieu adapté, situé dans une autre commune que celle où se situe le siège principal de l'activité, où les personnes en demande de médiation de dettes peuvent être reçues tant pour un premier entretien que pour les entretiens ultérieurs nécessaires au traitement de leur dossier. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'institution agréée crée une fiche de suivi standardisée par dossier où elle consigne ses interventions, les dates de celles-ci ainsi que la liste des créanciers.

Art. 16.Les institutions mentionnées à l'article 11bis, § 1er, 1er alinéa, du décret agréées au 1er janvier de l'année de référence, bénéficient à leur demande d'une subvention au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.

Une commune et le centre public d'action sociale de cette commune ne peuvent en aucun cas être subventionnés en même temps. Une commune ou un centre public d'action sociale ne peuvent être subventionnés lorsqu'ils sont membres associés d'une association de communes ou d'une association de centres publics d'action sociale qui bénéficie d'une subvention sur la base du présent chapitre.

Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement.

L'institution ne peut prétendre à une subvention que si elle a traité au cours de l'année de référence au minimum 2 dossiers pour 1 000 habitants lorsqu'il s'agit d'une institution publique et au minimum 30 dossiers lorsqu'il s'agit d'une institution privée.

Art. 17.§ 1er. Pour les institutions publiques, la partie forfaitaire de la subvention est fonction de l'importance de la population du territoire desservi. Il est attribué à ces institutions un subside de euro 0,30 par habitant.

Le chiffre de la population des communes desservies est celui qui résulte du relevé officiel de la population au 1er janvier de l'année de référence et qui est publié au Moniteur belge . § 2. Pour les institutions privées, la partie forfaitaire de la subvention est égale à une somme annuelle de euro 10.000.

Art. 18.La partie variable de la subvention est composée des éléments suivants établis pour l'année de référence : 1° un montant lié au nombre de dossiers;2° un montant lié à la formation continuée du personnel; 3° un montant lié à la décentralisation lorsqu'il s'agit d'une association chapitre XII, d'une association intercommunale ou d'un centre public d'action sociale conventionné avec d'autres C.P.A.S. pour la médiation de dettes et qui exerce l'activité de médiation de dettes dans un ou plusieurs sites décentralisés situés dans une autre commune que celle où se trouve le siège de l'association ou du C.P.A.S. pilote; 4° un montant lié à l'organisation par l'institution ou à son initiative d'un ou plusieurs groupes d'appui pour la prévention du surendettement.

Art. 19.§ 1er. Le montant visé à l'article 18, 1° est fixé à euro 70 par dossier traité.

Toutefois, le montant établi sur base de l'alinéa 1er ne peut excéder : - euro 21.000 pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de 50 000 habitants; - euro 35.000 pour les institutions publiques desservant un territoire de 50 000 à 150 000 habitants et pour les institutions privées; - euro 70.000 pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de 150 000 habitants. § 2. Le montant visé à l'article 18, 2°, est égal à euro 250.

Si l'institution agréée affecte à la pratique de la médiation de dettes un personnel supérieur à deux équivalents temps plein, ce montant est porté à euro 370. § 3. Le montant visé à l'article 18, 3°, est égal à euro 1.000 par site décentralisé en activité avec un maximum de 3 sites. § 4. Le montant visé à l'article 18, 4°, est fixé à euro 1.500 par groupe d'appui de prévention du surendettement organisant 10 animations annuelles au moins.

Chaque institution agréée peut créer un groupe d'appui. Si la commune ou le groupe de communes desservis compte plus de 30 000 habitants, plusieurs groupes d'appui peuvent être organisés par une institution agréée à concurrence d'un groupe par tranche complète de 30 000 habitants.

Art. 20.§ 1er. La demande de subvention doit être introduite, par courrier ou par formulaire électronique, au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention. Elle comporte les éléments permettant d'en déterminer la partie variable. § 2. La subvention fait l'objet d'une avance équivalente à 70 % du subside estimé sur la base des éléments fournis lors de la demande.

Cette avance est payée au cours du premier semestre de l'année de la subvention. § 3. Le solde de la subvention est liquidé au cours de l'année suivant celle de la subvention, en tenant compte de l'avance versée et sur présentation des justificatifs de dépenses de personnel et de fonctionnement afférentes à l'année de la subvention. Les justificatifs de dépenses doivent parvenir à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle de la subvention.

TITRE 3. - Des centres de référence CHAPITRE Ier. - De l'agrément

Art. 21.Les demandes d'agrément des centres de référence sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.

Art. 22.La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'association : 1° atteste que l'objet de l'association prévoit des actions en matière de lutte contre le surendettement;2° atteste de la formation spécialisée reconnue par le Ministre et l'expérience professionnelle en matière de travail social d'au moins cinq ans de l'assistant social;3° atteste de l'engagement ou d'une convention avec un docteur ou un licencié en droit disposant de la formation susvisée ou d'une expérience utile d'au moins cinq ans;4° atteste que les membres du personnel qui, en raison de leurs attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

La décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité de centre de référence est également jointe à la demande d'agrément.

Art. 23.Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière.

Art. 24.L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

Art. 25.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 26.La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite six mois au plus et trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours.

L'association n'est tenue de fournir que la décision de l'organe compétent demandant le renouvellement de l'agrément.

L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier. A défaut pour le Ministre de statuer dans ce délai, l'association est sensée être agréée pour un délai de six mois prenant cours à partir de la date d'expiration de l'agrément.

Art. 27.L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation du décret ou du présent arrêté.

Le refus ou le retrait de l'agrément, le non renouvellement de l'agrément est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement.

Le recours doit être introduit par envoi recommandé, dans les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions qui le soumet au Gouvernement.

Le recours contient : 1° les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée.

Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours.

Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au service. CHAPITRE II. - Du subventionnement

Art. 28.Les dépenses du personnel d'un centre de référence sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations des membres de l'équipe visée à l'article 11bis, § 2, alinéa 4, 2° et 3°, du décret et d'un agent administratif. Le subside afférent au docteur ou au licencié en droit couvre un temps plein.

Les frais de la convention d'entreprise conclue avec un avocat sont assimilés à des dépenses de personnel.

Les dépenses de personnels visées aux alinéas 1er et 2 ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans les annexes au présent arrêté.

Les dépenses de personnels visées aux alinéas 1er et 2 sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent.

Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi.

Le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel des centres de référence s'effectue conformément aux principes généraux du personnel de la fonction publique locale et provinciale.

Art. 29.Les frais de fonctionnement des centres de référence sont pris en considération à raison d'un montant de euro 6.000 majoré de euro 0,04/habitant de la ou des parties de provinces couvertes par un centre avec un maximum total de euro 25.000.

En outre, dans le cadre de la politique de prévention du surendettement et de l'encadrement des groupes d'appui de la prévention du surendettement, les dépenses du personnel et de fonctionnement des centres de référence sont prises en considération à concurrence de euro 40.000/an.

Les centres de référence sont par ailleurs autorisés à facturer aux institutions de médiation de dettes agréées, les frais de déplacement de leurs agents pour les prestations fournies au profit de ces institutions.

Art. 30.Les frais de personnel et de fonctionnement afférents à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles équivalentes chacune à 40 % du subside estimé sur la base des dépenses afférentes à l'année précédente.

Toutefois, pour la première année d'octroi de la subvention aux centres de référence, les avances semestrielles sont fixées à euro 80.000 chacune.

La subvention est liquidée annuellement sur base d'un calcul définitif qui tient compte des avances semestrielles déjà versées.

Le centre de référence qui n'a pas transmis au Gouvernement les données comptables de l'exercice précédent pour le 30 avril au plus tard ne bénéficie plus d'avances pour l'année en cours aussi longtemps que les données n'ont pas été transmises.

TITRE 4. - De l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement CHAPITRE Ier. - De la reconnaissance

Art. 31.L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement situé à Charleroi est reconnu, à sa demande, par le Ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'association sans but lucratif et avoir établi son siège social à Charleroi;2° disposer d'un conseil d'administration comportant au moins : - 2 représentants désignés par le Gouvernement wallon; - 2 représentants du secteur bancaire ou de l'économie; - 2 représentants des associations de consommateurs; - 2 représentants des institutions pratiquant la médiation de dettes ou des centres de référence; 3° disposer d'une équipe comprenant au moins : - un directeur porteur d'un diplôme universitaire; - un docteur ou un licencié en droit; - un licencié en sciences économiques; - un gradué titulaire d'un diplôme à orientation juridique, économique ou administrative; 4° fournir la délibération de l'organe compétent de l'association contenant l'engagement d'accomplir les missions dévolues à l'article 11ter du décret.

Art. 32.La demande de reconnaissance est adressée par pli recommandé au Ministre lequel statue dans les deux mois. La reconnaissance vaut pour une période de six ans.

En cas de non-accomplissement des missions dévolues par le décret ou des conditions visées à l'article 31, la reconnaissance peut être retirée.

Le retrait de la reconnaissance, le non renouvellement de la reconnaissance est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement.

Le recours doit être introduit par envoi recommandé, dans les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions qui le soumet au Gouvernement.

Le recours contient : 1° les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée.

Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours.

Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au service. CHAPITRE II. - Du subventionnement

Art. 33.Les dépenses de personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations de l'équipe visée à l'article 31, 3°.

Les dépenses de personnels visées à l'alinéa précédent ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe Ire du présent arrêté et en tenant compte des règles relatives à l'évaluation du personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement détaillées à l'annexe II du présent arrêté.

Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent.

Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, pour le personnel de l'Observatoire, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément à l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 contenant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 34.Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'Observatoire sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas euro 100.000 par an. Ces frais doivent notamment servir à couvrir l'organisation des formations de base et continuées selon un programme convenu avec le Ministre. Pour les subventions relatives aux formations, cet octroi est subordonné à l'introduction d'un budget prévisionnel et d'un programme d'activité approuvé par le Ministre.

Art. 35.Les frais de personnel et de fonctionnement afférents à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles équivalentes chacune à 40 % du subside estimé sur la base des dépenses afférentes à l'année précédente.

La subvention est liquidée annuellement sur base d'un calcul définitif qui tient compte des avances semestrielles déjà versées.

Si l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement n'a pas transmis au Gouvernement les données comptables de l'exercice précédent pour le 30 avril au plus tard, il ne bénéficie plus d'avances pour l'année en cours aussi longtemps que les données n'ont pas été transmises.

TITRE 5. - Du contrôle

Art. 36.Le contrôle administratif et financier des institutions pratiquant la médiation de dettes agréées, des centres de références agréés et de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement est exercé par les fonctionnaires de l'administration.

Dans le cadre de ce contrôle, l'administration pourra inviter l'institution à produire les documents et preuves nécessaires qui n'ont pas été produites dans le cadre de la demande d'agrément.

Art. 37.Le centre de référence agréé établit un rapport annuel d'activités qui permet de vérifier s'il respecte les dispositions du décret et celles prises en exécution de ce décret. Ce rapport sera transmis à l'administration pour le 30 avril de l'année suivante au plus tard.

Art. 38.Une copie de toutes les décisions relatives à un octroi, un renouvellement, un refus ou un retrait d'agrément d'une institution pratiquant la médiation de dettes et d'un centre de référence est signifiée au Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

Art. 39.L'administration tient à jour la liste des institutions pratiquant la médiation de dettes et des centres de référence.

TITRE 6. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 40.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1994 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2001;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale, modifié par les arrêtés du 3 mai 2001 et du 13 décembre 2001;3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des écoles de consommateurs.

Art. 41.A titre transitoire, les institutions publiques ou privées agréées et subventionnées pour l'organisation d'une école de consommateurs en application des arrêtés ministériels des 6 décembre 2004 et 10 novembre 2005, restent régies, jusqu'au règlement définitif des dossiers de subvention, par les règles contenues dans l'arrêté du 18 mars 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des écoles de consommateurs.

Art. 42.Par dérogation à l'article 20, 1er alinéa, le délai pour l'introduction de la demande de subvention 2007 est porté au premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 43.L'article 11bis, § 1er, du décret et le présent arrêté produisent leurs effets au 1er janvier 2007.

Art. 44.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er mars 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

Annexe Ire I. Echelle des traitements du personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement.

Les échelles des traitements du personnel de l'Observatoire du Crédit correspondant aux échelles barémiques suivantes du Ministère de la Région wallonne : 1. directeur A5S : grade de recrutement;2. directeur A4 : l'échelle A4 peut être rendue accessible par décision du conseil d'administration de l'Observatoire moyennant une ancienneté de huit ans dans cette fonction au sein de l'Observatoire et au moins deux évaluations positives;3. attaché juriste ou économiste A6 : grade de recrutement;4. premier attaché A5 : le grade de premier attaché peut être accessible par décision du conseil d'administration de l'Observatoire, à l'attaché qui compte une ancienneté de huit ans dans cette fonction au sein de l'Observatoire et qui dispose d'au moins deux évaluations positives;5. gradué B3 : grade de recrutement;6. gradué B2 principal : le grade de gradué principal peut être rendu accessible, par décision du conseil d'administration de l'Observatoire, au gradué qui compte une ancienneté de huit ans dans cette fonction et dispose d'au moins deux évaluations positives. II. Echelle de traitement du personnel des centres de références.

Les échelles de traitement du personnel des centres de référence et les conditions d'octroi des échelles prises en compte pour la fixation des traitements de l'agent administratif, de l'assistant social et du licencié en droit sont les échelles prévues pour les grades D1, D4, D5, D6 ou C3, B1 à B4 et A1 à A3 telles que prévues par les circulaires du Ministre des Affaires intérieures du 27 mai 1994 relatives aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale et du Ministre de l'Action sociale du 12 juillet 1994 sur l'application de ces principes généraux dans les centres publics d'action sociale ainsi que des circulaires modificatives ultérieures de ces Ministres.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.

Namur, le 1er mars 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

Annexe II Règles relatives à l'évaluation du personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement La procédure d'évaluation du personnel est organisée et appliquée selon le schéma exposé ci-après : Les membres du personnel de l'Observatoire se voient attribuer l'une des trois évaluations suivantes : 1° très positive;2° positive;3° réservée. Le modèle de bulletin d'évaluation comprenant entre autres les critères servant à l'évaluation des membres du personnel figure ci-après. La mention figurant au regard de chaque critère est importante pour déterminer l'évaluation globale du membre du personnel. Pour pouvoir obtenir le mention globale "Très positive", le membre du personnel ne pourra avoir aucune mention "Réservée" au regard d'un des critères. La mention "Réservée" est attribuée lorsque le membre du personnel obtient la mention "Réservée" au regard de la moitié au moins des critères.

L'évaluation est notifiée aux membres du personnel tous les deux ans.

Elle leur est toutefois notifiée un an après qu'ils se voient attribuer l'évaluation "Réservée", ou un an après qu'ils aient commencé à exercer leurs nouvelles fonctions.

Les membres du personnel ne pourront obtenir une échelle supérieur par le système de l'évolution de carrière prévu à l'annexe Ire du présent arrêté que s'ils ont eu des évaluations au moins "Positive".

La procédure d'évaluation est fixée comme suit : - le projet d'évaluation est établi par le conseil d'administration pour le directeur de l'Observatoire et par le directeur de l'Observatoire pour les autres membres du personnel; - ce projet est notifié à l'intéressé(e); - si ce projet ne suscite aucune remarque de la part de l'intéressé(e), le conseil d'administration fixe définitivement l'évaluation; - si ce projet donne lieu à une contestation de la part de l'intéressé(e), ce(tte) dernier(ère) peut alors introduire une réclamation dans les quinze jours de la notification. Le conseil d'administration ou le directeur, après avoir entendu l'intéressé(e), pourra faire une autre proposition qui sera jointe au projet d'évaluation en même temps que le procès verbal d'audition. Le conseil d'administration tranchera définitivement.

La fiche d'évaluation est composée de : 1° la carte d'identité du membre du personnel (nom, prénom, niveau, entrée en service, fonctions exercées);2° un descriptif des activités : tâches assignées au membre du personnel;3° situations particulières rencontrées par le membre du personnel depuis la dernière évaluation et manière dont il les a assumées;4° formations éventuellement demandées et suivies;5° appréciation :

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes. Namur, le 1er mars 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

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