publié le 03 octobre 2017
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B
20 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1968
pub.
21/10/1998
numac
1998000446
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant
coordination des lois relatives à la police de la circulation routière .
- Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant
le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...)
fermer relative à la police de la circulation routière, l'article 21, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;
Vu le rapport du 30 mars 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 61.664/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteurs;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, sont insérés des 2°/1 et 2°/2 rédigés comme suit : 1° « 2°/1.le terme "Ministre wallon" désigne le Ministre chargé de la politique en matière de sécurité routière en Région wallonne »; 2° « 2°/2.le terme "Administration" désigne la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie ».
Art. 2.Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, le 7°, abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° trente heures : pour le candidat qui réussit l'examen théorique, qui a l'âge de 18 ans, qui répond aux conditions fixées par le ministre wallon, et qui souhaite se présenter directement à l'examen pratique prévu à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, pour obtenir un permis de conduire de la catégorie B. »
Art. 3.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006, 4 mai 2007 et 30 août 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";2° dans le paragraphe 2, le mot "Ministre" est chaque fois remplacé par les mots "Ministre wallon";3° il est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : « § 4.Les centres d'examen délivrent aux candidats pour le permis de la catégorie B qui ont réussi l'examen visé à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière, l'attestation de réussite dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon.
Toutefois, les centres d'examen délivrent l'attestation de réussite au candidat visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, uniquement s'il a réussi l'examen visé à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière et s'il a suivi une formation, en compagnie de son guide ou ses guides, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon. § 5. En vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide, les centres d'examen peuvent, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon ou son délégué, délivrer le certificat d'aptitude aux candidats pour le permis de la catégorie B, uniquement s'ils ont démontré leur capacité à circuler seul. »
Art. 4.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 10 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon ou son délégué";3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux, A, B ou C dans les services publics de Wallonie, ou être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite »;4° dans le paragraphe 2, 6°, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon".
Art. 5.Dans l'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 4°, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots "du SPF Mobilité et Transports" sont remplacés par les mots "du Ministre wallon ou son délégué";4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "du SPF Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière" sont remplacés par les mots "de l'Administration";5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon ou son délégué";6° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "du SPF Mobilité et Transports" sont remplacés par les mots "de l'Administration";7° dans le paragraphe 3, alinéa 4, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";8° dans le paragraphe 4, alinéa 3, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon ou son délégué";9° dans le paragraphe 5, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon ou son délégué";10° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";11° dans le paragraphe 7, le mot "Ministre" est chaque fois remplacé par les mots "Ministre wallon ou son délégué";12° dans le paragraphe 8, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon".
Art. 6.Dans l'article 26ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le mot "Ministre" est chaque fois remplacé par les mots "Ministre wallon".
Art. 7.Dans l'article 26quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le mot "Ministre" est chaque fois remplacé par les mots "Ministre wallon".
Art. 8.Dans l'article 31, alinéa 4, du même arrêté, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon".
Art. 9.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot ", néerlandaise" est abrogé;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "en langue néerlandaise ou en langue anglaise," est insérée entre le mot "théorique" et le mot "avec";3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ce dernier" sont remplacés par les mots "par le candidat";4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "ou idiome" sont abrogés;5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon".
Art. 10.Dans l'article 33, alinéa 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2004 et 28 avril 2011, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon".
Art. 11.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";3° dans le paragraphe 8, le mot ", néerlandaise" est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 41, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon".
Art. 13.Dans l'article 44, § 4, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 2004 et 1er décembre 2013, les mots du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et les mots "ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle" sont abrogés.
Art. 14.Dans l'article 45, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon ou son délégué".
Art. 15.Dans l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et d'une chambre pour les examens présentés en langue néerlandaise" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "Chaque chambre" sont remplacés par les mots "La commission";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon"; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, la phrase "Les commissaires qui composent la chambre néerlandophone doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit ou de la licence en droit en langue néerlandaise." est abrogée; 5° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";6° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "Les chambres fixent en commun accord" sont remplacés par les mots "La commission fixe";7° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";8° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "Chaque chambre" sont remplacés par les mots "La commission";9° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";10° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";11° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "les agents de l'Etat" sont remplacés par les mots "le personnel de la fonction publique wallonne";12° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "rang 13" sont remplacés par les mots "rang A2".
Art. 16.Dans l'article 48, alinéa 2, du même arrêté, les mots "à l'article 61" sont remplacés par les mots "à l'article 63".
Art. 17.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 8° est abrogé;2° à l'alinéa 4, les mots ", sauf dans le cas visé à l'article 48, § 1er" sont abrogés.
Art. 18.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les phrases : "Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur.Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge" sont remplacées par les phrases : « En cas d'adaptation, les tarifs sont adaptés chaque année dans le courant du mois de janvier selon la formule suivante : A = 100 ( (In-1/In-2)-1);
A = % de variation des tarifs pour l'année n;
I = valeur de l'indice des prix à la consommation au 30 juin, communiquée par le Ministère des Affaires économiques; n = année de l'adaptation tarifaire; n-1 = année précédant l'année n; n-2 = année précédant l'année n-1.
Lorsque la formule de l'alinéa 3 est appliquée l'année qui suit une année où il a été sursis à une adaptation annuelle des tarifs, l'indice In-2 est remplacé par In-3, où n-3 représente l'année pénultième à l'année n-1. »; 3° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « L'Administration communique le résultat de la formule d'adaptation des tarifs aux organismes agréés visés par l'article 25, § 1er. L'Administration détermine la procédure de transmission des propositions de structures tarifaires et fixe la date avant laquelle elle communique le résultat visé à l'alinéa 5 ainsi que les délais dans lesquels les propositions de structures tarifaires lui sont transmises par les organismes agréés visés par l'article 25, § 1er.
Sur la proposition des organismes agréés visés par l'article 25, § 1er, le Ministre peut décider de surseoir à l'adaptation annuelle des tarifs lorsque le résultat de la formule, dont il est question à l'article 1er, correspond à une variation inférieure à trois pour cent. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. »; 4° dans le paragraphe 2, 1°, alinéa 2, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";5° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.L'introduction d'un recours devant la commission de recours donne lieu au paiement d'une redevance de 12,50 euros.
Le mode de paiement de la redevance est fixé par le Ministre wallon.
Elle n'est pas remboursée sauf dans le cas visé à l'article 48, § 1er.
Le Ministre wallon peut adapter le montant de la redevance aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, tel que prévu au paragraphe 1er. »
Art. 19.Dans l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot "Ils" est remplacé par les mots "Les membres du personnel qui sont chargés de l'inspection et du contrôle par le Ministre wallon ou son délégué";2° à l'alinéa 4, le mot "fonctionnaires" est remplacé par les mots "membres du personnel";3° à l'alinéa 4, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";4° à l'alinéa 5, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";5° à l'alinéa 6, les mots "ou du Ministre wallon ou de son délégué, chacun en ce qui le concerne" sont insérés entre les mots "son délégué" et les mots "les autorités".
Art. 20.Dans l'annexe 4 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le B, II est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le candidat n'a pas réussi s'il donne au moins deux fausses réponses aux questions portant sur les infractions des troisième ou quatrième degrés, visées aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière ou portant sur le dépassement de la vitesse maximale autorisée, fixée dans les règlements pris en exécution de la loi.»; 2° au C, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon".
Art. 21.Dans l'annexe 5 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le III.B est complété par le 18° rédigé comme suit : « 18° Conduite indépendante. »; 2° le III est complété par le C rédigé comme suit : « C.Epreuve de perception des risques (pour la catégorie B uniquement) : test par ordinateur dans le centre d'examen. »; 3° le VI.B est complété par le 12° rédigé comme suit : « 12° Epreuve de perception des risques (pour la catégorie B uniquement). » CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B
Art. 22.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.§ 1er. Le candidat au permis de conduire de la catégorie B, peut participer à l'examen théorique à partir de l'âge de 17 ans. § 2. Le candidat qui échoue deux fois de suite à l'examen théorique suit douze heures de formation théorique à la conduite auprès d'une école de conduite avant de pouvoir à nouveau être admis à l'examen théorique ».
Art. 23.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir présenter l'examen pratique, le candidat au permis de la catégorie B : 1° a 18 ans;2° a réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans ou en être dispensé en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;3° sauf celui visé au paragraphe 2, a réalisé un apprentissage d'au moins trois mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire de la catégorie B;4° sauf celui visé au paragraphe 2, a roulé au moins 1 500 kilomètres. Concernant le 4°, le Ministre wallon ou son délégué détermine les modalités de vérification de cette condition. § 2. Le candidat au permis de conduire B qui a réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans ou en a été dispensé en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, qui a au moins l'âge de 18 ans, et qui a suivi 30 heures d'enseignement pratique à la conduite dans une école de conduite agréée, peut se présenter directement à l'examen pratique. § 3. Le candidat, sauf celui visé au paragraphe 2, présente un permis de conduire provisoire B en cours de validité dont il est titulaire depuis au moins trois mois ou un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite attestant du suivi des cours visés à l'article 5/1, § 1er; dans ce dernier cas, il présente une attestation délivrée par l'autorité visée à l'article 10 établissant qu'il a effectué un apprentissage d'au moins trois mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire B. L'examen pratique est réalisé avec un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie qui fait l'objet de la demande de permis de conduire. Le véhicule satisfait aux conditions déterminées à l'article 6, 2°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Lorsqu'un candidat se présente avec un instructeur d'une école de conduite, il exécute l'examen avec un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite qui satisfait aux conditions visées à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Le candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire provisoire B subit l'examen pratique aux conditions visées à l'alinéa 1er. »
Art. 24.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "visé à l'article 23, § 6, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur" sont abrogés;2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, peuvent, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon ou son délégué, délivrer le certificat d'aptitude au candidat.»
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018 à l'exception des articles 9 et 11 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2018.
Art. 26.Le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 juillet 2017.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT