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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 décembre 2007
publié le 24 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 21 du décret du 8 décembre 2005 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

source
ministere de la region wallonne
numac
2008200214
pub.
24/01/2008
prom.
20/12/2007
ELI
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 21 du décret du 8 décembre 2005 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale


Le Gouvernement wallon, Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

Vu le décret du 8 décembre 2005 la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, notamment l'article 21;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 24 septembre 2007;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.

Art. 2.L'article 38, §§ 2 à 5, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 est remplacé par : « § 2. La somme du jeton de présence du conseiller de l'action sociale et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, tels que définis à l'article L 5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. § 3. Les fonctions des conseillers de l'action sociale qui sont également titulaires d'un mandat de conseiller communal sont assimilés à des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est applicable. § 4. Les conseillers de l'action sociale, s'ils ne sont pas membres du conseil communal, sont assimilés aux conseillers communaux pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est applicable.

Pour l'application de l'article L 5111-9, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le remboursement s'effectue au profit du conseil de l'action sociale. § 5. Pour l'application de l'article L 5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les personnes non élues sont les personnes qui ne sont pas conseillers de l'action sociale et qui, à la suite de la décision de l'un des organes du centre public d'action sociale, exerce des responsabilités dans la gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait. § 6. La somme du traitement de président du conseil de l'action sociale et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de président du conseil de l'action sociale et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le président du conseil de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 20 décembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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