publié le 24 octobre 2002
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business
19 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-business dans les petites et moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2002;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.976/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le décret : le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-business dans les petites et moyennes entreprises;2° le Ministre : le Ministre qui a la recherche et les technologies nouvelles dans ses attributions;3° l'Administration : la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;4° l'entreprise : l'entité économique telle que définie à l'article 1er, § 1er, du décret;5° la prime : l'aide octroyée en vertu du décret pour la création d'un site e-business;6° l'application informatique : la mise en oeuvre d'un procédé informatique;7° le site e-business : l'espace virtuel qui se trouve sur le réseau Internet contenant et qui contient diverses sortes d'informations ou d'applications informatiques et qui permet à une entreprise d'accélérer et d'automatiser : a) la vente de produits ou des services destinés aux consommateurs, au sens de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce, (référence à la loi de 1991) l'information et la protection du consommateur;b) la vente de produits ou des services destinés à toute autre entité économique;c) le partage avec d'autres entités économiques d' informations ou d'applications informatiques, par le biais de techniques sécurisées, en vue de faciliter ou d'accroître les activités de ces entités;8° l'adresse IP : les coordonnées électroniques , présentées d'un site sur le réseau Internet, présentées sous la forme d'une série de chiffres;9° l'identifiant : l'ensemble de lettres ou chiffres, sorte de code secret propre à chaque utilisateur lui donnant accès à certaines parties d'un site e-business.
Art. 2.En vue de bénéficier de la prime, l'entreprise introduit une demande auprès de l'Administration.
La demande est effectuée par courrier selon le modèle établi par le Ministre. Elle contient : 1° une copie des statuts de l'entreprise;2° un dossier exposant : a) le contenu et les caractéristiques du site e-business en projet, dans le respect des conditions déterminées aux articles 7, 8 et 9;b) la manière dont l'entreprise envisage la gestion technique du site e-business et l'adaptation de son fonctionnement à la mise en ligne du site;c) les objectifs poursuivis par la création du site e-business;d) les éventuels moyens de promotion du site e-business;3° l'évaluation du coût pour la réalisation du projet de site d'e-business déposé;4° une liste des aides de minimis accordées à l'entreprise dans la période de trois ans précédant le dépôt de la demande, ou susceptibles d'être accordées à la date de la décision d'octroi de la prime;5° à défaut de la liste visée au 4°, une déclaration de l'entreprise certifiant qu'elle n'a pas bénéficié d'aides de minimis et ce, durant la période de trois ans précédant le dépôt de demande, et qu'elle n'est pas susceptible d'en bénéficier à la date de la décision d'octroi de la prime;6° les pièces attestant que l'entreprise répond aux critères visés par l'article 1er, § 1er, du décret;7° les documents apportant la preuve que l'entreprise est en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.
Art. 3.§ 1er. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les cinq jours ouvrables et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent à l'Administration chargé de l'instruction du projet. § 2. L'Administration procède, pour tout projet reçu, à une évaluation portant sur la faisabilité du projet, la viabilité du projet, le caractère raisonnable des moyens prévus par l'entreprise pour la réalisation du projet et la réunion des conditions d'octroi.
L'Administration se fait assister par un expert externe appartenant au secteur concerné. L'expert est choisi sur une liste d'experts établie et mise à jour par le Ministre. § 3. Lorsque l'Administration ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande à l'entreprise des éléments complémentaires, dans les quinze jours ouvrables de la réception du projet. Si l'entreprise ne donne pas suite à cette demande dans les trente jours ouvrables de sa réception, elle est censée avoir retiré son projet; l'entreprise peut cependant aviser l'Administration qu'elle prolonge ce délai, pour une période qu'elle détermine. § 4. Dans un délai de soixante jours ouvrables à partir de la réception du projet ou à partir de la réception des éléments visés au § 3, l'Administration informe l'entreprise de la proposition motivée qu'elle a l'intention d'adresser au Ministre : octroi d'une prime, avec indication de son montant, ou refus.
Dans les quinze jours ouvrables de la réception de cette information, l'entreprise peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles elle estime ne pouvoir marquer son accord sur la décision proposée. L'Administration transmet cet exposé au Ministre, en même temps que ces conclusions. § 5. En cas de décision favorable du Ministre, un arrêté détermine notamment l'objet, le montant et le bénéficiaire de la prime. Une convention est alors établie avec l'entreprise, définissant les conditions et modalités de cette intervention.
La décision favorable du Ministre visée à l'alinéa précédent permet à l'entreprise d'introduire une demande, afin de consolider son projet d'intégration de l'e-business, par un recrutement dans le cadre organisé par le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.
L'avis du Ministre sur cette demande est alors considéré comme favorable au sens de l'article 32 alinéa 3 du décret ci-dessus. § 6. La convention visée au § précédent mentionne l'obligation pour l'entreprise d'informer l'Administration de toute nouvelle aide de minimis sollicitée par l'entreprise ou octroyée par toute autorité publique, pendant une période de trois ans à compter de la décision d'octroi de la prime.
Si, au cours de cette période de trois ans, le montant cumulé des aides de minimis risque de dépasser 100.000 euros, l'Administration en informe l'entreprise ainsi que l'autorité publique compétente pour l'octroi de la nouvelle aide de minimis.
Art. 4.Le montant des dépenses éligibles doit atteindre un minimum de 5.000 euros.
Le montant de la prime ne peut être inférieur à 2.500 euros, ni supérieur à 15.000 euros.
Art. 5.La liquidation de la prime est subordonnée à la vérification, par l'Administration, de l'adéquation du site e-business avec le projet pour lequel la prime a été accordée. Cette vérification qui porte sur l'existence du site, sur la présence des conditions minimales visées aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté et sur la conformité des factures aux dépenses admises intervient dans les trente jours de la transmission des éléments visés à l'alinéa 2.
La prime est liquidée à l'entreprise après que celle-ci a fourni les documents suivants à l'Administration : 1° les preuves des dépenses réalisées par l'entreprise pour la création du site e-business;2° l'adresse IP du site e-business;3° le cas échéant, un accès au site e-business.
Art. 6.La prime n'est accordée que pour des projets de site d'e-business non encore réalisés.
Si l'entreprise possède déjà un site d'e-business, ou si l'entreprise a déjà reçu une prime « cartes de visites d'entreprises » de l'Agence wallonne à l'Exportation pour une réalisation sur support multimedia (Internet) ou une prime en vertu des arrêtés du Gouvernement wallon des 15 octobre 1998, 20 juillet 2000 et 15 février 2001 octroyant une prime aux entreprises qui créent ou développent une plate-forme de commerce électronique, le projet introduit pour l'octroi de la prime devra apporter au site une modification et une plus-value jugées notables par le Ministre.
Art. 7.Si le site e-business permet la vente en ligne aux consommateurs, il doit respecter l'ensemble du droit positif belge et contenir : 1° une présentation de l'entreprise et ses conditions générales de vente;2° la liste des produits et services mis en vente sur le site avec leurs tarifs;3° la possibilité de communiquer avec l'entreprise par le biais du courrier électronique, et ainsi qu'un formulaire électronique de commande avec accusé de réception;4° une description précise du système de paiement ainsi que du mode et des délais de livraison;5° une mention indiquant que le site respecte la législation en matière de protection des données à caractère personnel ainsi qu'en matière d'information et de protection du consommateur;6° L'indication de la juridiction compétente en cas de litige;7° un mode de facturation en ligne;8° un mode de paiement électronique sécurisé dont le choix est laissé à l'entreprise;9° au moins deux versions linguistiques différentes.
Art. 8.Si le site e-business en projet permet la vente en ligne à d'autres entités économiques, il doit respecter l'ensemble du droit positif belge et comprendre : 1° une présentation de l'entreprise et ses conditions générales de vente;2° la liste des produits et services mis en vente sur le site à l'entité cliente connectée, avec leurs tarifs établis en fonction de cette entreprise;3° la possibilité de communiquer avec l'entreprise par le biais du courrier électronique, et ainsi qu'un formulaire électronique de commande accessible par l'entité cliente via un identifiant et un mot de passe propres, et un système permettant de gérer les identifiants;4° une description précise des systèmes de paiement et et de livraison;5° l'indication de la juridiction compétente en cas de litige;6° un mode de facturation en ligne;7° un mode de paiement électronique sécurisé dont le choix est laissé à l'entreprise;8° au moins deux versions linguistiques différentes.
Art. 9.Si le site e-business en projet permet la communication ou le partage d'informations ou d'applications informatiques avec d'autres entités économiques, en vue de faciliter et/ou d'accroître leurs activités économiques il devra doit respecter l'ensemble du droit positif belge et comprendre : 1° une présentation de l'entreprise et ses conditions générales de vente;2° une énumération exhaustive du type d'informations et/ou d'applications informatiques qui peuvent être communiquées ou partagées par les entités économiques ayant accès au site, et qui sont appelées à représenter une part significative du chiffre d'affaires de l'entreprise;3° les mesures destinées à assurer l'intégrité des informations faisant l'objet de la communication et des applications informations partagées, tant lors de leur stockage que lors de leur communication;4° la juridiction compétente en cas de litige.
Art. 10.La prime peut couvrir les frais d'hébergement du site, pour une durée maximale d'un an, à l'exclusion des coûts liés à l'usage de la technique de communication utilisée.
Art. 11.S'agissant de l'engagement, de l'approbation et de l'ordonnancement des dépenses relatives à la prime, délégation est accordée au directeur général de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la délégation dont il est investi est accordée pendant le temps de l'absence et de l'empêchement, à l'inspecteur général ou au directeur de la Direction concernée.
Art. 12.Le décret entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 13.Le Ministre de la Recherche et des Technologies Nouvelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Namur, le 19 septembre 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA