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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 octobre 2000
publié le 17 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement wallon portant organisation du Collège des recours tel que prévu par le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels

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ministere de la region wallonne
numac
2000027505
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17/11/2000
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19/10/2000
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19 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon portant organisation du Collège des recours tel que prévu par le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels


Le Gouvernement wallon;

Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, notamment l'article 12, alinéas 4 à 11, insérés par le décret du 25 février 1999;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 12 septembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2000;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.550/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête : CHAPITRE Ier. - Du Collège des recours

Article 1er.Le siège du Collège des recours, visé à l'article 12, alinéa 5, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, ci-après dénommé le Collège, est fixé dans les locaux de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

Art. 2.Le mandat des membres du Collège visés à l'article 12, alinéa 8, premier à troisième tirets, du décret précité du 16 juillet 1985 ainsi que des représentants, respectivement, du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, est d'une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté de nomination.

En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le successeur est nommé pour la durée restant à courir du mandat.

Art. 3.Le Collège est assisté d'un secrétaire désigné par le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions, parmi les agents relevant de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Art. 4.Le Collège établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 5.Les membres et le secrétaire du Collège ont droit : 1° à un jeton de présence de 2 500 francs ou 62 euros;2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Pour l'application de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, 2°, le président, les membres et le secrétaire du Collège sont assimilés aux agents de rang 15. CHAPITRE II. - De la procédure

Art. 6.Le recours est formé par requête adressée au secrétaire du Collège par lettre recommandée à la poste.

Art. 7.La requête énonce : 1° l'identité et le domicile du requérant;2° l'objet du recours;3° les moyens du recours;4° si le requérant est un tiers, son intérêt à l'exercice du recours. Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles.

Art. 8.§ 1er. Dans les huit jours de la réception de la requête, le secrétaire du Collège adresse au requérant un accusé de réception. § 2. Dans le même délai, le secrétaire transmet copie du recours à la Commission de gestion et requiert de celle-ci la communication des pièces du dossier et de tous renseignements et documents qu'il juge utiles.

La Commission de gestion transmet au secrétaire copie des pièces, renseignements, documents ou données demandés, dans les huit jours de la demande, en y joignant, le cas échéant, une note d'observations. § 3. Le secrétaire met l'affaire en état. A cet effet, il recueille directement auprès de toute personne les pièces, renseignements, documents et données complémentaires utiles.

Art. 9.Le Collège siège à huis clos.

Il convoque et entend le requérant, le demandeur de permis et la Commission de gestion. Ceux-ci peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix.

Il peut consulter toute personne concernée par la demande.

Le Collège peut entendre tout expert qu'il juge utile de consulter.

Il peut aussi exiger du requérant, du demandeur de permis ou de la Commission de gestion la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'il juge utiles.

Art. 10.Le Collège ne délibère et ne décide valablement que si le président et quatre autres membres au moins sont présents.

Le président ou le membre du Collège qui, à propos d'un dossier, a un intérêt personnel, direct ou indirect à la solution d'un litige, doit se récuser avant l'examen du dossier.

En cas de récusation du président, la présidence est exercée par son représentant.

Art. 11.Les décisions du Collège sont prises à la majorité des voix des membres du Collège; l'abstention n'est pas permise.

Art. 12.Outre leur motivation, les décisions comportent la mention : 1° de l'identité et du domicile du requérant;2° le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui ont représenté ou assisté le requérant, la Commission de gestion ou toute personne concernée par la demande;3° le cas échéant, de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;4° le cas échéant, du dépôt d'observations écrites;5° du prononcé, de sa date, du lieu où il est intervenu, ainsi que du nom des personnes qui ont délibéré. Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.

Art. 13.La décision est notifiée au requérant, à la Commission de gestion, à toute personne concernée qui a été entendue conformément à l'article 9, alinéa 2, du présent arrêté ainsi qu'à l'autorité chargée de délivrer le permis.

Art. 14.§ 1er. Les délais prévus par le présent arrêté prennent cours le lendemain de la réception de la pièce qui fait courir le délai.

La pièce envoyée sous pli recommandé à la poste est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

La date de la poste fait foi pour l'envoi de toute pièce. § 2. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 15.Les membres du Collège sont tenus au secret des délibérations et des informations dont ils viendraient à avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leur fonction. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 16.Le Ministre qui à la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 octobre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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