publié le 07 mars 2003
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes
19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 du 13 mars 2001;
Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 du 30 novembre 2001;
Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 169/2002 du 30 janvier 2002;
Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes;
Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application pour la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures relatives à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes pour suivre les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3508/92 et des règlements (CE) n° 1254/1999 et n° 2342/1999 et du nouveau règlement (CE) n° 2419/2001;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002;
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : Article 1er . A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes sont ajoutés les points suivants : « 5. Zone : une des zones définies ci-après. a. zone 1 : la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale;b. zone 2 : la Région wallonne.6. Quantité de référence régionale : la somme totale du nombre de droits à la prime qui sont attribués à tous les producteurs individuels d'une zone au début de la campagne 2002.7. Réserve régionale de droits à la prime : la partie de la réserve nationale appartenant à une zone, calculée sur base du rapport des quantités de référence régionales.»
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « règlement (CE) n° 2342/1999 » sont remplacés par les mots « règlement (CE) n° 1254/1999 »;2° le § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La réserve régionale de droits à la prime, comme prévue à l'article 1er, point 7, est gérée séparément dans chaque zone considérée et est alimentée par les droits à la prime prélevés lors des transferts de droits sans transfert d'exploitation et par les droits à la prime enlevés pour non-utilisation. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent obtenir des droits à la prime de la réserve régionale. » 3° Il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Les droits à la prime attribués à un producteur au début de la campagne 2002 conformément au § 1er, appartiennent à la quantité de référence régionale de la zone du producteur concerné.
Cette zone est déterminée par la situation géographique de l'unité de production sur laquelle les animaux ont été déclarés dans la demande de prime 2002.
Dans le cas où un producteur a déclaré dans sa demande de prime de la campagne 2002 des bovins sur plusieurs unités de production qui appartiennent à des zones différentes, le producteur doit déterminer la zone à laquelle ses droits à la prime appartiennent. Ce choix est irrévocable, sauf cas exceptionnels motivés. »
Art. 3.En zone 2, à l'article 4 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans des situations autres que celles visées au § 1er, le producteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime à d'autres producteurs selon l'une des deux modalités suivantes : a) en cas de lien de parenté ou d'alliance au premier degré entre le producteur-cédant et le producteur-preneur, le producteur-cédant peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime au producteur-preneur, pendant la période de transfert fixée par le Ministre.Dans ce cas, un pourcentage des droits à transférer, fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve régionale. b) les producteurs-cédants peuvent transférer partiellement ou totalement leurs droits à la prime à des producteurs-attributaires par l'intermédiaire d'un Fonds des droits à la prime à la vache allaitante géré par l'Administration.Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent entrer en ligne de compte pour la réallocation de droits à la prime ainsi libérés par les producteurs-cédants. En cas de transfert par l'intermédiaire de ce Fonds, un pourcentage des droits à transférer fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve régionale. »
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées. »
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « (CEE) n° 3887/92 » sont remplacés par les mots « (CE) n° 2419/2001 »;2° un deuxième et un troisième alinéa rédigés comme suit sont ajoutés : « Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace. »
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit : « L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté. »
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets au 16 octobre 2002.
Art. 8.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 décembre 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART