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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 juin 2009
publié le 27 août 2009

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au programme d'investissements et aux subventions d'investissements en matière d'infrastructure de transports publics

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service public de wallonie
numac
2009203837
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27/08/2009
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18/06/2009
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18 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au programme d'investissements et aux subventions d'investissements en matière d'infrastructure de transports publics


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transports public de personnes en Région Wallonne, notamment l'article 2, 3°, remplacé par le décret du 26 novembre 1992;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1993 de l'Exécutif régional wallon relatif au programme d'investissements et aux subventions d'investissements en matière d'infrastructure de transports publics;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif au financement de l'élaboration de plans communaux de mobilité et de la mise en oeuvre de plans communaux de mobilité et de plans de déplacements scolaires;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juin 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2009;

Vu l'avis 46.611/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Transports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Taux des subventions

Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre qui a les Transports dans ses attributions, ci-après dénommé "le Ministre", est autorisé à allouer à la Société régionale wallonne du Transport, ci-après dénommée "la Société régionale" des subventions, à concurrence de 100 %, pour la réalisation du programme d'investissements en matière d'infrastructure de transports publics visés à l'article 2, alinéa 2, 3°, du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne. CHAPITRE II. - Objet des subventions

Art. 2.Peuvent être subventionnés, les investissements relatifs aux travaux d'infrastructure suivants : 1° la réalisation, l'aménagement et l'équipement des ouvrages et installations fixes utiles à l'exploitation d'un réseau de bus tels que des bandes et sites propres, des points d'arrêt, des terminus, des parcs relais, des gares routières, des gares de correspondances, des sanitaires, des abris pour voyageurs, des carrefours à feux,...; 2° la réalisation, l'aménagement et l'équipement des ouvrages et installations fixes ou mobiles utiles à l'exploitation d'un réseau de métro ou de tram;3° les projets de démonstration nécessaires à l'expérimentation de nouveaux modes de transport;4° le démontage d'équipements et la démolition d'infrastructures qui ne sont plus utiles à l'exploitation ainsi que la remise en état des lieux;5° l'entretien et la sauvegarde des ouvrages inexploités;6° les ouvrages, les aménagements favorisant l'intermodalité entre le transport par bus, tram ou métro et les autres modes de transport; 7° l'équipement dans des gares de correspondance et/ou points d'arrêts, de dispositifs de stationnements pour vélos (arceaux, box, abris,...); 8° de manière générale toutes les dépenses d'aménagement et d'équipement susceptibles d'améliorer la mobilité alternative à la voiture individuelle;9° le gros entretien des sites et installations précités;10° le déplacement des câbles et canalisations rendus nécessaires à l'occasion des travaux précités. Pour la subvention des investissements relatifs aux travaux d'infrastructure visés à l'alinéa 1er, peuvent également être pris en considération : 1° les acquisitions immobilières nécessaires à leur réalisation;2° les études conceptuelles nécessaires à la modernisation et à l'amélioration des réseaux de transport public de personnes;3° les révisions de prix dues par le maître de l'ouvrage conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles applicables en la matière; 4° les travaux exécutés au-delà des quantités présumées figurant dans les postes à bordereau de prix, dans la mesure où, sauf circonstance raisonnablement imprévisible, la valeur de ces travaux n'excède pas 10 % du montant total du marché hors T.V.A.; 5° les travaux commandés conformément à l'article 42 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et de concessions de travaux publics, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;6° les frais spécifiques générés par des prestations de tiers, notamment les campagnes géologiques et géotechniques, les honoraires d'auteurs de projet, les frais d'adjudication, de surveillance, de réception des matériaux, les frais relatifs aux assurances à l'exclusion de celles couvrant la responsabilité des entreprises, les frais d'actes authentiques et des géomètres experts, les frais des prestations en matière de coordination sécurité santé;7° les travaux nécessités par des circonstances extraordinaires et imprévisibles;8° les frais résultant de la défaillance de l'adjudicataire, pour autant qu'ils ne puissent être récupérés à charge de celui-ci;9° les dommages-intérêt dus aux adjudicataires pour autant qu'ils ne trouvent pas leur origine dans un fait imputable à la Société régionale; 10° la T.V.A. non récupérable et d'une manière générale toute imposition qui grève les dépenses à subventionner telles qu'elles sont définies au présent article.

Art. 3.Sont exclus du bénéfice des subventions : 1° les travaux d'entretien ainsi que les travaux de renouvellement consécutifs à un manque d'entretien des infrastructures;2° les fournitures et les équipements qui présentent un caractère purement esthétique et qui ne sont pas indispensables à la sécurité ou à une exploitation rationnelle, économique et efficace des installations, sauf s'ils sont imposés par des prescriptions légales ou de bon aménagement des lieux;3° les marchés ou parties de marchés relatifs aux travaux d'infrastructure visés à l'article 2, dans la mesure où ils sont subventionnés en vertu d'une autre réglementation;4° les intérêts de retard et les indemnités dus à l'adjudicataire du chef de non paiement dans les délais prévus ou de manquements imputables au maître de l'ouvrage.

Art. 4.Pour les travaux d'infrastructure visés à l'article 2 et qui, à la demande de la Société régionale, sont exécutés en régie par les sociétés d'exploitation visées au chapitre II du décret du 21 décembre 1989, les subventions sont calculées en fonction des seuls éléments suivants : 1° la fourniture des matériaux;2° les frais de transport;3° les frais de location du gros matériel nécessaire à l'exécution des travaux;4° le montant des travaux sous-traités par les sociétés d'exploitation;5° les frais de main-d'oeuvre en ce compris les traitements, salaires, frais de déplacements du personnel des sociétés d'exploitation, à l'exclusion des frais relatifs aux agents de niveau 1;6° les frais inhérents aux études et au contrôle non exécutés par du personnel de la Société régionale et les contrats d'assurance contrôle;7° les frais généraux limités forfaitairement à 5 % du montant à subventionner. CHAPITRE III. - Procédure Section 1re. - Programmation et notices descriptives

Art. 5.Au plus tard pour le 20 janvier de l'année N, la Société régionale établit le programme annuel relatif à l'exercice budgétaire N et le transmet à l'approbation du Ministre.

Chaque dossier d'investissement repris au programme fait l'objet d'une notice comportant la description et la justification des opérations projetées, un devis estimatif et un programme de leur exécution.

Le Ministre approuve le programme annuel et procède à l'engagement de la subvention correspondante pour le 15 avril au plus tard, et notifie l'arrêté à la Société régionale.

Si un marché prévu au programme de l'année N n'est pas notifié à l'expiration de l'année N+2, le Ministre procède à l'annulation de la partie de l'engagement correspondant. Durant cette période de trois ans, la Société régionale peut présenter à l'approbation du Ministre des modifications au programme annuel, dans le respect de la procédure prévue au présent article

Art. 6.En même temps que le programme annuel, la Société régionale transmet au Ministre, à titre indicatif, un programme pluriannuel portant sur les années N+1 à N+3.

Chaque projet repris au plan pluriannuel fait l'objet d'un dossier comprenant une présentation globale ainsi qu'une programmation de réalisation et une programmation financière des engagements et des paiements. Section 2. - Mise en oeuvre du programme annuel

Art. 7.Après l'attribution par elle d'un marché figurant au programme annuel et décrit dans la notice visée à l'article 5, la Société régionale transmet au Ministre la demande de liquidation des subventions y afférentes, accompagnée du dossier nécessaire au contrôle par la Cour des comptes. CHAPITRE IV. - Paiements des subventions

Art. 8.Pour les marchés dont le montant initial est supérieur à 50.000 euros hors T.V.A. : 1° une somme correspondant à 50 % du montant initial du marché est mise en liquidation, dans le mois de la demande de la Société régionale, sur base de la date de la délivrance de l'ordre de commencer les prestations;2° une somme correspondant à 85 % du montant du marché, révision comprises, est mise en liquidation dans le mois de la demande de la Société régionale, déduction faite des montants déjà payés lors de la première tranche, sur la base d'un procès-verbal attestant que le marché est exécuté à concurrence de 50 % du montant initial hors révisions;3° une somme correspondant à 100 % du montant du marché, révision comprises, déduction faite des montants déjà payés lors des deux premières tranches, est mise en liquidation sur la base du décompte final des prestations.

Art. 9.Pour les marchés dont le montant initial est inférieur ou égal à 50.000 euros hors T.V.A., les subventions sont liquidées sur la base du décompte final ou s'il échet des pièces justificatives.

Art. 10.Les subventions afférentes aux frais d'acquisition de biens immeubles ainsi qu'aux frais annexes, sont liquidés sur la base des pièces justificatives, notamment le programme annuel, les actes authentiques et l'avis du Comité d'acquisition d'immeubles.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 10, pour les dossiers visés à l'article 2, alinéa 2, 9°, les subventions sont liquidées sur la base des pièces justificatives, notamment, le cas échéant, les décisions du conseil d'administration de la Société régionale autorisant le paiement d'indemnités ou d'intérêts de retard. CHAPITRE V. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 12.Sont abrogés : 1° l'arrêté du 21 janvier 1993 de l'Exécutif régional wallon relatif au programme d'investissements et aux subventions d'investissements en matière d'infrastructure de transports publics, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001;2° le chapitre premier du Titre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif au financement de l'élaboration de plans communaux de mobilité et de la mise en oeuvre de plans communaux de mobilité et de plans de déplacements scolaires, comportant les articles 7 à 11.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre des Transports publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 juin 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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