publié le 14 juillet 1998
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives
18 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives
Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 1998;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité d'arrêter au plus tôt les mesures d'exécution du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives et entré en vigueur le 1er janvier 1998 en ce qu'il habilite notamment le Gouvernement wallon à arrêter les règles de subventionnement des centres d'accueil pour adultes agréés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête : CHAPITRE Ier - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. « décret » : le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives;2. « Ministre » : le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions;3. « centre » : le centre d'accueil pour adultes agréé en vertu du décret;4. « Administration » : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne. CHAPITRE II. - Dispositions particulières Section 1re. - Des conditions générales de subventionnement
Art. 3.Dans les limites des crédits prévus au budget de la Région, le Ministre peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, accorder des subventions aux centres d'accueil agréés.
Les subventions allouées sont destinées à couvrir, à concurrence de 95 % : 1° le salaire brut du personnel constituant le cadre minimum prévu à l'article 5, 6°, du décret, diminué d'un éducateur à mi-temps lorsqu'il s'agit d'un centre des catégories I et II et d'un éducateur à temps plein lorsqu'il s'agit d'un centre des catégories III, IV et V;2° les charges de sécurité sociale patronales et celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés au personnel, plafonnées à 50 % des dépenses de personnel visées sub 1°.
Art. 4.Le salaire brut et l'ancienneté du personnel ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement correspondant aux fonctions visées à l'article 5, 6°, du décret et annexées au présent arrêté.
Les échelles de traitement sont liées aux fluctuations de l'indice santé des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Les échelles de traitement sont rattachées à l'indice pivot 138.01 du 1er janvier 1990.
Art. 5.§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.
Le Ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile. § 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.
Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le centre d'accueil et preste dorénavant à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.
Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires tel que fixé au § 1er, seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à son entrée dans un centre. § 3. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.
Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours. § 4. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au § 1er.
Art. 6.Les centres sont tenus d'informer immédiatement l'administration de toute modification affectant leur personnel.
Art. 7.L'octroi des subventions fait l'objet de quatre avances trimestrielles égales au quart de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'article 4.
Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre et le 15 novembre pour le quatrième trimestre.
Le solde de l'année écoulée est régularisé lors de la seconde avance. Section 2. - Des normes applicables aux locaux
Art. 8.Les locaux sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltrations.
Art. 9.Le chauffage doit permettre d'atteindre, par n'importe quel temps, dans les locaux de séjour et dans les chambres, une température de 22° et dans les autres locaux une température de 18°.
Le système de chauffage adopté proscrit toute flamme ouverte, dégagement de gaz ou de poussière.
Art. 10.L'aération et l'éclairage de tous les locaux sont assurés. Un éclairage électrique suffisant ainsi qu'un éclairage de secours adéquat sont prévus dans tous les locaux accessibles aux personnes hébergées. L'éclairage est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.
Art. 11.Une eau potable devra être disponible à volonté dans le bâtiment.
Art. 12.Les services généraux, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés et implantés de façon à éviter au maximum d'incommoder les personnes hébergées par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits.
Art. 13.Les animaux, dûment autorisés conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par le Ministre, ne peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux éventuels locaux de soins.
Art. 14.Des installations sanitaires en nombre suffisant seront prévues.
L'aération de ces locaux doit être assurée.
Chaque centre disposera au moins de : - un W-C pour 10 personnes hébergées; - une douche ou un bain pour 12 personnes hébergées.
Tous les W-C disposent d'un dispositif de fermeture intérieure.
Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les personnes hébergées.
La douche est conçue de telle manière que le jet d'eau soit orientable.
Les installations sanitaires sont pourvues de dispositifs antidérapants.
Des précautions sont prises pour que les appareils d'amenée ou d'évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents.
L'évacuation des eaux usées est assurée en permanence conformément aux règles de l'hygiène.
Art. 15.Une ou plusieurs chambres à coucher seront prévues.
Lorsqu'une chambre comporte plusieurs lits, l'espace entre les lits est en largeur d'au moins 60 centimètres lorsque les personnes y séjournent plus de 10 jours.
Tout lit est, en outre, écarté d'au moins 50 centimètres d'une fenêtre.
Des éléments de séparation, éventuellement déplaçables, permettent d'assurer, à chacun, un minimum d'intimité.
Art. 16.Dans les centres comportant des chambres collectives, il est prévu une chambre d'isolement.
Art. 17.Dans chaque chambre, le mobilier comprend au minimum un lit par personne et une penderie lingerie par personne non apparentée.
Art. 18.La literie est constamment tenue en bon état de propreté et, en tout cas, changée au moins une fois par quinzaine et chaque fois que nécessaire.
Le linge souillé est placé dans des récipients hermétiques et évacué quotidiennement des zones d'hébergement.
Art. 19.Les couloirs et escaliers sont suffisamment larges pour permettre une évacuation rapide des lieux par les personnes hébergées conformément à la législation relative à la lutte contre l'incendie visée à l'article 12, 1°, g), du décret.
Art. 20.Tous les centres de catégories IV et V, telles que visés à l'article 4 du décret, disposent d'une salle de séjour distincte des autres locaux.
Art. 21.Sur avis de la Commission d'avis et d'agrément et en cas de force majeure, le Ministre peut dispenser un centre du respect de l'une ou de plusieurs normes fixées dans la présente section pour la durée nécessaire à la mise en conformité et ce, pour autant que la sécurité des personnes hébergées soit assurée. Section 3. - Indemnités en faveur des membres de la Commission d'avis
et d'agrément
Art. 22.La participation aux séances de travail organisées par la Commission d'avis et d'agrément donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : 1° président : 600 francs;2° membre : 500 francs. Le président et les membres de la commission bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes : - ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en 1re classe; - ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région de rang A4; - la Région n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle. Section 4. - Dispositions finales
Art. 23.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Namur, le 18 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives.
Namur, le 18 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX