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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 décembre 1997
publié le 01 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une cellule administrative provisoire chargée de préparer la mise en place de l'Agence wallonne à l'Exportation

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027710
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01/01/1998
prom.
18/12/1997
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18 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une cellule administrative provisoire chargée de préparer la mise en place de l'Agence wallonne à l'Exportation


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VI, 3°, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu le protocole d'accord n° 257 du Comité de secteur n° XVI du 5 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement vient de soumettre au Conseil régional wallon un projet de décret créant l'Agence wallonne à l'Exportation;

Considérant que le jour de l'entrée en vigueur de ce décret, les missions des services administratifs généraux jusqu'alors exercées par les services du Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne devront être prises en charge par le nouvel organisme d'intérêt public;

Considérant qu'il revient dès lors au Gouvernement de prendre sans délai toute mesure en vue de rendre opérationnelle l'Agence wallonne à l'Exportation afin d'assurer la continuité du service public;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Il est institué une cellule administrative provisoire chargée de la mise en place de l'Agence wallonne à l'Exportation (AWEX), ci-après dénommée "la cellule".

Elle est placée directement sous l'autorité du Ministre du Commerce extérieur.

Art. 2.La cellule a pour mission d'étudier les problèmes résultant du passage du service à gestion séparée vers l'organisme d'intérêt public et de soumettre toute proposition afin que l'AWEX puisse être autonome le plus rapidement possible. A cet égard, la cellule veillera notamment à : 1° établir la liste du personnel ainsi que des biens, droits et obligations à transférer;2° soumettre des propositions en matière d'informatisation;3° déterminer les besoins en équipement;4° déterminer les besoins en personnel pour assurer à terme de manière efficace et autonome les missions qui devront être prises en charge par les services généraux;5° soumettre des propositions concernant la gestion comptable et financière.

Art. 3.La cellule comprend 6 agents répartis comme suit : - 2 niveaux 1; - 1 niveaux 2+; - 3 niveaux 2 ou 3.

Art. 4.Peuvent occuper les emplois visés à l'article 3 : 1° les agents des ministères et organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne;2° des agents recrutés par contrat.

Art. 5.La désignation aux emplois visés à l'article 3 est réalisée par décision du Ministre de la Fonction publique.

Pour le surplus, il est fait application : 1° de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission;2° de l'arrêté royal du 7 mars 1974 relatif au recrutement des agents dans les administrations et les autres services des ministères;3° de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment l'article 2.

Art. 6.La rémunération des agents de la cellule est mise à charge de l'allocation de base 11.03 du programme 01, section 16, du budget de la Région wallonne.

Art. 7.La cellule est dissoute au plus tard trois mois après le transfert du personnel du Ministère de la Région wallonne à l'Agence wallonne à l'Exportation.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 9.Le Ministre du Commerce extérieur et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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