publié le 07 octobre 2015
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts
17 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 3, 1°, modifié par le décret du 27 octobre 2011, et l'article 56;
Vu le Code de la Fonction publique wallonne du 18 décembre 2003, les articles 506 et 509;
Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1974 relatif au recrutement des préposés forestiers;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juin 1986 réglant l'octroi d'allocations d'intérim et d'indemnités pour frais de séjour à certains membres du personnel des services extérieurs du Service Forêts, Chasse, Pêche de l'Inspection générale de l'Environnement et des Forêts du Ministère de la Région wallonne;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 octobre 1989 fixant les conditions particulières d'aptitude physique requises des candidats au grade d'agent technique des Eaux et Forêts;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 1998 relatif à l'indemnisation des dommages causés par certaines espèces animales protégées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée à certains fonctionnaires de l'administration forestière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'administration forestière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2006 octroyant une allocation de fonction aux brigadiers forestiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 portant exécution des articles 38, 39 et 43 du Code forestier;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2013 relatif à l'uniforme des agents du Département de la Police et des Contrôles et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2007 relatif à l'uniforme des agents de l'Unité de Répression des Pollutions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2015;
Vu l'avis du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2015;
Vu le protocole de négociation n° 675 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 26 juin 2015;
Vu le rapport du 3 septembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.834/2/V du Conseil d'Etat donné le19 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Désignation du personnel visé par le présent arrêté
Article 1er.Sont concernés par le présent arrêté, les agents et membres du personnel contractuel du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie suivants : 1° l'inspecteur général et les directeurs;2° les attachés et les premiers attachés, titulaires du métier 6 visé par l'annexe 2 du Code de la Fonction publique wallonne;3° les gradués, gradués principaux et premiers gradués, titulaires du métier 57 visé par l'annexe 2 du Code de la Fonction publique wallonne;4° les assistants, assistants principaux et premiers assistants, titulaires du métier 72 visé par l'annexe 2 du Code de la Fonction publique wallonne;5° les adjoints qualifiés, adjoints principaux et premiers adjoints affectés à un triage, titulaires du métier 85 visé par l'annexe 2 du Code de la Fonction publique wallonne ;6° les adjoints qualifiés, adjoints principaux et premiers adjoints, titulaires du métier 77 visé par l'annexe 2 du Code de la Fonction publique wallonne.
Art. 2.§ 1er. Ont la qualité d'ingénieur de la nature et des forêts au sens de l'article 3, 1°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, également dénommés « agents forestiers », les agents et membres du personnel contractuel du Département de la Nature et des Forêts visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. § 2. Ont la qualité de préposé de la nature et des forêts au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, également dénommé « préposé forestier », les agents et membres du personnel contractuel du Département de la Nature et des Forêts visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°.
Peuvent avoir la qualité de préposé forestier affecté à un triage, les préposés forestiers de niveau C. Ont la qualité de brigadier forestier, les préposés forestiers occupant un emploi d'encadrement de rang C1.
Conformément à l'article 56, alinéa 3, du Code forestier, les préposés forestiers ont la qualité de garde forestier pour les dispositions qui leur reconnaissent un statut spécifique.
Les agents et membres du personnel contractuel de l'Unité anti-braconnage de la Direction de l'anti-braconnage et de la Répression des pollutions du Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie sont assimilés aux préposés de la nature et des forêts, également dénommés « préposés forestiers », pour la recherche et le constat des infractions au Code rural, au Code forestier, à la loi du 28 février 1882 sur la chasse et à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, et pour l'application de l'alinéa 4. § 3. Ont la qualité d'ouvrier forestier domanial, les agents et membres du personnel contractuel du Département de la Nature et des Forêts visés à l'article 1er, alinéa 1er, 6°.
Ont la qualité d'ouvrier en chef, les ouvriers forestiers domaniaux occupant un emploi d'encadrement de rang D1. CHAPITRE II. - Organisation des circonscriptions forestières
Art. 3.§ 1er. Les circonscriptions forestières sont : 1° le triage;2° la brigade, qui groupe de quatre à huit triages;3° le cantonnement, qui groupe de neuf à quatorze triages répartis en deux brigades;4° la direction, qui groupe au minimum quatre cantonnements. § 2. Le nombre des circonscriptions forestières est fixé comme suit : 1° triages : 390;2° brigades : 66; 3°cantonnements : 33; 4° directions : 8. § 3. Les limites des directions sont fixées comme suit : 1° Direction d'Arlon : cantonnements d'Arlon, de Florenville, d'Habay-la-Neuve et de Virton;2° Direction de Dinant : cantonnements de Beauraing, de Bièvre, de Dinant et de Rochefort;3° Direction de Liège : cantonnements d'Aywaille, de Liège, de Spa et de Verviers;4° Direction de Malmédy : cantonnements de Bullange, d'Elsenborn, d'Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith;5° Direction de Marche : cantonnements de La Roche-en-Ardenne, de Marche-en-Famenne, de Nassogne et de Vielsalm;6° Direction de Mons : cantonnements de Chimay, de Mons, de Nivelles et de Thuin;7° Direction de Namur : cantonnements de Couvin, de Namur, de Philippeville et de Viroinval;8° Direction de Neufchâteau : cantonnements de Bouillon, de Libin, de Neufchâteau et de Saint-Hubert. Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement adopte la cartographie détaillée des triages, brigades, cantonnements et directions.
Art. 4.§ 1er. Une allocation forfaitaire annuelle de fonction est attribuée : 1° aux brigadiers forestiers qui étaient en fonction au 1er décembre 1994 et ce, jusqu'à leur pension;2° aux préposés forestiers visés à l'article 1er, 4° et 5°, qui exercent la fonction de brigadier forestier en application de l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, et ce, pour la période durant laquelle ils exercent cette fonction. § 2. Le montant de l'allocation est fixé à 1.785,60 euros. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990 conformément à la règle prévue à l'article 514 du Code de la Fonction publique wallonne.
L'allocation est payée par douzièmes mensuels avec le traitement du deuxième mois qui suit le mois auquel elle se rapporte.
Le montant de l'allocation est diminué d'un vingtième par jour ouvrable non presté, à l'exception des congés annuels, des congés de récupération, des jours de congé accordés en compensation d'un jour férié, des jours pour lesquels une dispense de service est accordée ainsi que des jours de congés syndicaux. CHAPITRE III. - Délai d'intervention
Art. 5.En cas d'intervention pendant les heures du régime normal de travail ou pendant les permanences, le préposé forestier affecté à un triage forestier ou piscicole doit être en mesure d'atteindre n'importe quel endroit du triage de manière opérationnelle endéans un délai de 40 minutes.
Les préposés forestiers affectés à un triage qui sont domiciliés dans leur triage sont réputés satisfaire à l'obligation fixée par l'alinéa 1er.
Art. 6.§ 1er. L'obligation fixée à l'article 5 est d'application à l'issue de la période de stage ou au plus tard 6 mois après l'entrée en fonction du préposé forestier dans le cas d'un changement d'affectation. § 2. Lorsqu'après son entrée en fonction, un préposé forestier affecté à un triage est ou va être dans l'impossibilité de respecter l'obligation fixée à l'article 5, il avertit son chef de cantonnement et introduit concomitamment auprès du secrétaire général du Service public de Wallonie une demande de dérogation motivée.
Le secrétaire général du Service public de Wallonie se concerte avec le Département de la Nature et des Forêts et se prononce sur les modalités de mise en oeuvre de la dérogation dans un délai ne dépassant pas un mois. La décision est motivée au regard du délai d'intervention présumé et de la continuité du service pour le triage concerné. CHAPITRE IV. - Indemnités pour frais de déplacement Section 1re. - Indemnité pour frais de tournée
Art. 7.§ 1er. Pour ses déplacements de service, le préposé forestier affecté à un triage bénéficie des indemnités suivantes : 1° une indemnité forfaitaire annuelle en lieu et place des frais de parcours et de séjour afférents aux déplacements de service effectués à l'intérieur de leur triage;2° les frais de parcours réels indemnisés conformément au chapitre Ier du titre II du livre IV du Code de la fonction publique wallonne pour tous les déplacements de service en-dehors de leur triage. § 2. Le montant de l'indemnité forfaitaire visée au paragraphe 1er est fixé pour chaque triage conformément à l'article 9.
L'indemnité forfaitaire est payée sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle. Elle est payée par jour effectivement presté, à concurrence d'un 220ième de l'indemnité annuelle fixée conformément à l'article 9. Le nombre de jours prestés donnant droit au paiement de l'indemnité n'est pas plafonné. § 3. Le préposé forestier affecté à un triage complète la colonne du carnet de tournée qui est relative aux déplacements de service en-dehors du triage. Ce registre fait office de livret de course au sens de l'article 529 du Code de la Fonction publique wallonne.
Sur base du carnet de tournée validé par sa hiérarchie, le préposé forestier affecté à un triage introduit une déclaration de créance mensuelle pour les frais de déplacements en-dehors du triage.
Art. 8.Dans les limites du présent chapitre, le présent arrêté vaut autorisation annuelle d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule motorisé personnel conformément à l'article 530 du Code de la Fonction publique wallonne.
Art. 9.Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7, § 1er, est calculé pour chaque triage en fonction des caractéristiques spécifiques de celui-ci.
Chacune des spécificités d'un triage équivaut au nombre de points suivants : 1° par hectare de bois bénéficiant du régime forestier : 2,5 points;2° par bloc de bois bénéficiant du régime forestier : 15 points;3° par hectare de réserve naturelle domaniale : 1,2 point;4° par hectare de bois privés, réserves naturelles agréées, parcs naturels et zones d'intérêt biologique, en ce compris celles situées sur un domaine militaire : 0,10 point;5° par hectare de surface résiduelle : 0,08 point;6° par kilomètre de rive de : a) cours d'eau navigables et flottables et cours d'eau de première catégorie : 3 points;b) cours d'eau de 2e et 3e catégories : 1 point;7° par kilomètre de projection Nord-Sud et Est-Ouest du contour du triage ou des surfaces distinctes constituant le triage : 20 points. Le nombre de points attribué à chaque triage est établi au plus tard le 15 décembre par le chef de cantonnement, en comparaison de la situation de l'année antérieure. La situation mise à jour est visée par le préposé forestier concerné et validée par le directeur.
Chaque point correspond à un montant de 1,06 euro.
Conformément à l'article 531 du Code de la Fonction publique wallonne, ce montant est augmenté annuellement au 1er juillet d'une fraction dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours et le dénominateur l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. Section 2. - Indemnité d'éloignement
Art. 10.Pour ses déplacements domicile - lieu de travail, l'ouvrier forestier domanial bénéficie d'une indemnité forfaitaire d'éloignement, qui est fixée en fonction de la distance entre son domicile et le point logistique de ralliement auquel il est rattaché, conformément au tableau suivant :
Distance (aller-retour)
Montant
De 10 à 14,9 km
2,33 euros
De 15 à 19,9 km
3,18 euros
De 20 à 24,9 km
4,21 euros
De 25 à 29,9 km
4,90 euros
De 30 à 34,9 km
6,03 euros
De 35 à 39,9 km
6,97 euros
De 40 à 44,9 km
7,89 euros
De 45 à 49,9 km
8,83 euros
50 km et au-delà
9,75 euros
Conformément à l'article 531 du Code de la Fonction publique wallonne, le montant de l'indemnité forfaitaire est augmenté annuellement au 1er juillet d'une fraction dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours et le dénominateur l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
L'indemnité forfaitaire est payée sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle. Elle est payée par jour effectivement presté. Le nombre de jours prestés donnant droit au paiement de l'indemnité n'est pas plafonné.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités prévues aux articles 546 à 559 du Code de la fonction publique wallonne. CHAPITRE V. - Intérim
Art. 11.§ 1er. L'intérim d'un ouvrier en chef de rang D1 est assuré uniquement par un autre ouvrier en chef de rang D1 ou par un ouvrier forestier domanial, de préférence rattaché au même point logistique de ralliement.
Le chef de cantonnement désigne chaque intérimaire sur proposition du brigadier forestier.
Si aucun ouvrier en chef ou ouvrier forestier domanial n'accepte d'assurer l'intérim, le directeur peut imposer en concertation avec le chef de cantonnement et le brigadier forestier un intérim obligatoire de six mois. Sa décision est motivée quant au choix du ou des intérimaires et à la continuité du service.
L'intérim obligatoire peut être prolongé pour une nouvelle période de six mois par une nouvelle décision motivée justifiée quant à la continuité du service. § 2. L'intérim d'un préposé forestier affecté à un triage est assuré uniquement par un autre préposé forestier affecté à un triage ou par un brigadier forestier qui était en fonction au 1er décembre 1994, de préférence faisant partie de la même brigade.
Le chef de cantonnement désigne chaque intérimaire sur proposition du brigadier forestier.
Si aucun préposé ou brigadier forestier n'accepte d'assurer l'intérim du triage concerné, le directeur peut imposer en concertation avec le chef de cantonnement et le brigadier forestier un intérim obligatoire de six mois. Sa décision est motivée quant au choix du ou des intérimaires et quant à la continuité du service.
L'intérim obligatoire peut être prolongé pour une nouvelle période de six mois par une nouvelle décision motivée quant à la continuité du service. § 3. L'intérim d'un brigadier forestier de rang C1 est assuré uniquement par un autre brigadier forestier de rang C1.
La désignation de l'intérimaire est effectuée par le chef de cantonnement ou le directeur si l'intérimaire est rattaché à un autre cantonnement.
Si aucun brigadier forestier de rang C1 n'accepte d'assurer l'intérim, le directeur peut imposer un intérim obligatoire de six mois. Sa décision est motivée quant au choix de l'intérimaire et quant à la continuité du service.
L'intérim obligatoire peut être prolongé pour une nouvelle période de six mois par une nouvelle décision motivée quant à la continuité du service. § 4. L'intérim d'un chef de cantonnement est assuré uniquement par un autre chef de cantonnement ou un directeur, ou à défaut, par un membre du personnel de niveau 1 de la direction concernée titulaire du métier 6 de l'annexe 2 du Code de la Fonction publique wallonne Le directeur effectue la désignation de l'intérimaire. § 5. L'intérim du directeur d'une direction visée à l'article 3, § 3, est assuré uniquement par un autre directeur d'une direction visée à l'article 3, § 3, ou par un chef de cantonnement ou, à défaut, par un membre du personnel de niveau 1 de la direction concernée titulaire du métier 6 visé par l'annexe 2 du Code de la Fonction publique wallonne.
L'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts effectue la désignation de l'intérimaire. § 6. Peut uniquement être désigné comme intérimaire, l'agent ou membre du personnel contractuel qui exerce ses prestations à temps plein.
Seul un agent peut être désigné comme intérimaire d'un emploi d'encadrement.
Art. 12.Il est octroyé une allocation aux agents et membres du personnel contractuel du Département de la Nature et des Forêts qui assurent, en application de l'article 11, un intérim cumulatif à l'exercice normal de leur fonction.
L'allocation est due par jour effectivement presté, dès le 1er jour où la charge est exercée.
L'allocation d'intérim est fixée à : 1° 4,00 euros pour l'intérim de la fonction d'ouvrier en chef de rang D1;2° 4, 96 euros pour l'intérim de la fonction de préposé forestier affecté à un triage;3° 7, 44 euros pour l'intérim de la fonction de brigadier forestier dans le cas visé à l'article 4, § 2;4° 8,68 euros pour l'intérim de la fonction de brigadier forestier de rang C1;5° 9, 92 euros pour l'intérim de la fonction de chef de cantonnement;6° 10,54 euros pour l'intérim de la fonction de directeur. Dans le cas mentionné à l'alinéa 3, 3°, le montant de l'allocation se cumule, le cas échéant, avec celui prévu pour l'intérim de la fonction de préposé forestier affecté à un triage.
Le montant de l'allocation d'intérim est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990 conformément à l'article 514 du Code de la Fonction publique wallonne.
Lorsque plusieurs préposés forestiers sont chargés conjointement de l'intérim d'un même triage, l'allocation visée à l'alinéa 3 est répartie entre les intéressés en proportion des charges imposées à chacun. Le chef de cantonnement établit l'importance de ces charges respectives en concertation avec le brigadier forestier.
Art. 13.Le préposé forestier affecté à un triage qui assure l'intérim d'un autre triage ne bénéficie pas de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 7, § 1er, 1°, pour le triage dont il assure l'intérim, mais est soumis au régime des frais de parcours et de séjour indemnisés sur base de l'article 7, § 1er, 2°, pour les déplacements de service effectués dans le cadre de l'intérim.
Art. 14.Les sommes dues en vertu du présent chapitre sont payées par jour effectivement presté, et sont liquidées mensuellement sur présentation d'une déclaration de créance. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires Section 1re. - Dispositions modificatives
Art. 15.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 1998 relatif à l'indemnisation des dommages causés par certaines espèces animales protégées, les mots « au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts ».
Art. 16.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'administration forestière sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 1er est remplacé comme suit : « Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents et membres du personnel contractuel de l'administration forestière visés à l'article 1er, 1° à 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts, ci-après nommés « personnel forestier »; 2° à l'article 3, les mots « de la Division de la Nature et des Forêts » sont remplacés par les mots « du Département de la Nature et des Forêts »;3° à l'article 4, les mots « Le personnel forestier assistant » sont remplacés par les mots « L'agent visé à l'article 1er qui assiste »;4° à l'article 5, les mots « fonctionnaires de l'Administration forestière » sont remplacés par les mots « agents visés à l'article 1er qui sont »;5° à l'article 7, les mots « Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, pour la Division de la Nature et des Forêts, » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, pour le Département de la Nature et des Forêts, »;6° l'article 8 est remplacé par ce qui suit : « Art.8. Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement arrête le règlement de gestion et de fonctionnement du bureau de la masse d'habillement ainsi que le catalogue de la masse d'habillement. Ce catalogue peut comporter, dans la partie relative à la tenue de service, des accessoires non-vestimentaires qui sont utiles à la fonction sans être obligatoires, et dont l'acquisition est encouragée. »; 7° l'article 9 est remplacé par ce qui suit : « Art.9. Les agents visés à l'article 1er qui sont astreints au port de l'uniforme reçoivent, lors de leur nomination, une dotation de départ dont le contenu est fixé par le Ministre. Les préposés forestiers statutaires, les chefs de cantonnement et les directeurs des directions visées à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts reçoivent annuellement un crédit de vingt mille points et les autres agents reçoivent annuellement un crédit de dix mille points, pour compléter leur uniforme et acquérir des accessoires. »; 8° l'article 10 est remplacé par ce qui suit : « Art.10. Les membres du personnel contractuel visés à l'article 1er qui sont astreints au port de l'uniforme ont accès uniquement aux éléments du catalogue qui composent la tenue de service et la tenue de travail.
Ils reçoivent, lors de leur entrée en fonction, les éléments de la tenue de service qui sont prévus dans la dotation de départ visée à l'article 9. Ils reçoivent un crédit de dix mille points annuellement à la date anniversaire de leur entrée en fonction pour compléter leur uniforme et acquérir des accessoires. »; 9° à l'article 11, les mots « Les Ministres fixent » sont remplacés par les mots « Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement fixe »;10° à l'article 12, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « d'autres Divisions du Ministère » sont remplacés par les mots « d'autres Départements de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement »;b) les mots « La Division du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « Le Département du bénéficiaire »;11° dans le chapitre III, section première, de l'annexe, sont apportées les modifications suivantes : a) aux points C, b), D, b) et E, b), les mots « affectés à un triage » sont chaque fois remplacés par les mots « affecté à un triage ou à une brigade ou nommé avant le 1er décembre 1994 comme brigadier forestier »;b) aux points C, c), D, c) et E, c), les mots « non affectés à un triage » sont chaque fois remplacés par les mots « non affecté à un triage ou une brigade ».
Art. 17.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 portant exécution des articles 38, 39 et 43 du Code forestier est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2013 relatif à l'uniforme des agents du Département de la Police et des Contrôles et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2007 relatif à l'uniforme des agents de l'Unité de Répression des Pollutions, les mots « à l'exception de ceux soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme de l'administration forestière, » sont abrogés. Section 2. - Dispositions abrogatoires
Art. 19.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 4 décembre 1974 relatif au recrutement des préposés forestiers;2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juin 1986 réglant l'octroi d'allocations d'intérim et d'indemnités pour frais de séjour à certains membres du personnel des services extérieurs du Service Forêts, Chasse, Pêche de l'Inspection générale de l'Environnement et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007;3° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 octobre 1989 fixant les conditions particulières d'aptitude physique requises des candidats au grade d'agent technique des Eaux et Forêts;4° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001;5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière, modifié en dernier lieu par l'arrêté du gouvernement wallon du 12 décembre 2013;6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée à certains fonctionnaires de l'administration forestière, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001;7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2006 octroyant une allocation de fonction aux brigadiers forestiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 septembre 2008.
Art. 20.Les arrêtés du Gouvernement wallon et arrêtés ministériels fixant les circonscriptions forestières qui sont antérieurs au 1er janvier 2014, sont abrogés.
Seule subsiste la cartographie des circonscriptions forestières telle qu'arrêtée depuis le 1er janvier 2014 par le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 21.Par dérogation à l'article 2, § 2, alinéa 2, les préposés forestiers de niveau D qui sont affectés à un triage à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur fonction.
Art. 22.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2° et 3°, le cantonnement groupe de deux à quatre brigades, groupant chacune trois à huit triages, aussi longtemps que n'ont pas été attribués une première fois les deux emplois d'encadrement de rang C1 prévus pour ledit cantonnement. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la fonction de brigadier forestier pour la ou les brigades dont l'emploi d'encadrement de rang C1 n'est pas encore attribué, est exercée par : 1° en priorité, les brigadiers forestiers qui étaient en fonction au 1er décembre 1994;2° à défaut, le préposé forestier affecté à un triage de la brigade concernée, titulaire du grade le plus élevé et dont l'évaluation est positive. Si plusieurs préposés forestiers satisfont aux conditions de l'alinéa 1er, 2°, la fonction de brigadier forestier est exercée par : 1° le membre du personnel statutaire dont l'ancienneté de rang est la plus grande;2° à égalité d'ancienneté de rang, le membre du personnel statutaire dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de rang et de service, le membre du personnel statutaire le plus âgé.
Art. 23.Les articles 5 et 6 s'appliquent aux agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, entrés en fonction ou nouvellement affectés en triage à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 24.Par dérogation à l'article 12, § 3, dans le cas visé à l'article 22, l'intérim de la fonction de brigadier forestier peut être assurée par un brigadier forestier qui était en fonction au 1er décembre 1994 ou par un préposé forestier affecté à un triage, en respectant la règle prévue à l'article 22, § 2.
Art. 25.Les indemnités visées à l'article 7, § 1er, 1°, et à l'article 10, sont augmentées conformément à l'article 531 du Code de la Fonction publique wallonne pour la première fois le 1er juillet 2016.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Art. 27.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de la Nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 septembre 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN