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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 février 2023
publié le 15 février 2023

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à l'indemnité kilométrique au sein de la fonction publique régionale

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service public de wallonie
numac
2023040524
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15/02/2023
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02/02/2023
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2 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à l'indemnité kilométrique au sein de la fonction publique régionale


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, les articles 531, 536 et 556 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts, les articles 9 et 10 ;

Vu le rapport du 13 juin 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2022 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 7 juillet 2022 ;

Vu le protocole de négociation n° 831 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 28 octobre 2022 ;

Vu l'avis 72.727/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la nécessité d'aligner les montants forfaitaires des indemnités kilométriques octroyées en cas d'utilisation d'un véhicule personnel pour missions de service et d'utilisation d'une bicyclette applicables à la fonction publique wallonne à ceux applicables à la fonction publique fédérale ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 531 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2010, les mots « fixée à 0,3169 euros par kilomètre » sont remplacés par les mots « dont le montant correspond au montant prévu pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale tel qu'indexé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale » ;2° l'alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est remplacé par ce qui suit : « L'article 514 n'est pas applicable au montant de l'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er.».

Art. 2.Dans l'article 536 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « de 0,15 euros » sont abrogés ;2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « L'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 3 correspond au montant prévu pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale, tel qu'indexé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, avec un minimum de 0,2612 euros par kilomètre parcouru. L'article 514 n'est pas applicable au montant de l'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 3. ».

Art. 3.Dans l'article 556 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de 0,15 euros » sont abrogés ;2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 : « L'indemnité kilométrique correspond au montant prévu pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale, tel qu'indexé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, avec un minimum de 0,2612 euros par kilomètre parcouru. L'article 514 n'est pas applicable au montant de l'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 4.Dans l'annexe XVII du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les trois dernières cases du tableau commençant respectivement par les mots « X 0,15 », « X index » et « = » sont abrogées ; 2° la phrase « Certifié sincère et véritable à la somme de ... EUR » est abrogée ; 3° la phrase « A envoyer au Secrétaire général » est remplacée par la phrase : « A envoyer au Directeur général du Service public de Wallonie Support.».

Art. 5.Dans l'annexe XVIII du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les trois dernières cases du tableau commençant respectivement par les mots « X 0,15 », « X index » et « = » sont abrogées ; 2° la phrase « Certifié sincère et véritable à la somme de ... euros » est abrogée ; 3° la phrase « A envoyer au Secrétaire général » est remplacée par la phrase : « A envoyer au Directeur général du Service public de Wallonie Support.».

Art. 6.Dans l'article 9, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts, les mots « Conformément à l'article 531 du Code de la Fonction publique wallonne, » sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Conformément à l'article 531 du Code de la Fonction publique wallonne, » sont abrogés.

Art. 8.Le montant de l'indemnité visée aux articles 536 et 556 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne est de 0,2612 euros par kilomètre parcouru, aussi longtemps que ce montant est supérieur au montant prévu pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale visé par les articles 2 et 3.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1, les articles 1, 2, 3, 6, 7 et 8 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er juillet 2022.

Art. 10.La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 février 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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