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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2008
publié le 08 février 2008

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises

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ministere de la region wallonne
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2008200384
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08/02/2008
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17/01/2008
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17 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif au Fonds européen de Développement régional et abrogeant le Règlement n° 1783/1999;

Vu le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de Développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1260/1999;

Vu le Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par le décret du 12 février 2004 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 9 février 2006, notamment les articles 19, alinéas 1er et 2, et 23, alinéa 1er, du décret;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 9 février 2006, 27 avril 2006 et 6 décembre 2006;

Considérant les lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013;

Considérant la décision de la Commission européenne n° 745/06 du 21 février 2007 "Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 - Carte des aides d'Etat à finalité régionale : Belgique, Bulgarie, Roumanie;

Considérant l'avis officiel publié au Moniteur belge du 21 mars 2007, p. 16068; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.867/2/V, donné le 24 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, est remplacé par la disposition suivante : "4° "la moyenne entreprise" : l'entreprise visée à l'article 3, § 3, du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.1. de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et à l'exclusion de la catégorie de la petite entreprise visée au point 5;".

Art. 2.L'article 1er, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante : " 5° "la petite entreprise" : l'entreprise visée à l'article 3, § 3, du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité et dont fait partie la très petite entreprise mieux identifiée à l'article 2.3. de ladite annexe;".

Art. 3.L'article 1er, 7°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "7° "spin-off ou spin-out" : l'entreprise visée à l'article 3, § 6, du décret;".

Art. 4.L'article 1er du même arrêté est complété comme suit : "24° "complément de programmation" convergence" : la mise en oeuvre de la mesure 1.1 "stimulation des investissements créateurs d'emplois et de valeur ajoutée" du complément de programmation du Fonds européen de développement régional, ci-après dénommé : "F.E.D.E.R.", conformément à l'article 4 du Règlement n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 précité; 25° "complément de programmation" compétitivité et emploi" : la mise en oeuvre de la mesure 1.1 "stimulation des investissements créateurs d'emplois et de valeur ajoutée" du complément de programmation du F.E.D.E.R., conformément à l'article 5 du Règlement n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 précité; 26° "emploi créé" : le ou les emploi(s) supplémentaire(s) créé(s) par rapport à l'effectif d'emploi de départ visé à l'article 1er, 21°, sauf si l'entreprise est soumise à un objectif d'emploi plus élevé dans le cadre d'un dossier précédent auquel cas cet objectif d'emploi est pris comme effectif d'emploi de départ;".

Art. 5.L'article 1er du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "Dans le cas d'une création d'entreprise, l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont estimés de bonne foi sur base d'un plan financier."

Art. 6.Un article 2bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : "

Art. 2bis.§ 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à 65 % à charge du budget de la Région et à 35 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation "convergence" ou du complément de programmation "compétitivité et emploi" à la moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 : 1° a un siège d'exploitation qui se situe dans une des zones de développement;2° crée dix emplois minimum;3° relève de secteurs ou parties de secteurs suivants : a) les services aux entreprises;b) les biotechnologies;c) l'industrie chimique et pharmaceutique;d) la production ou la mise en oeuvre de nouveaux matériaux;e) les technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, le multimédia, les télécommunications, ainsi que la réception et la transmission;f) l'aéronautique et le spatial;g) la fabrication de machines et équipements;h) la fabrication de matériel médical, de l'instrumentation scientifique, d'optique et de contrôle de procédures;i) les plastiques;j) la protection de l'environnement;k) les énergies renouvelables, l'utilisation rationnelle de l'énergie;l) l'agroalimentaire;m) le transport combiné ou l'appui logistique;n) les calls centers ou les centres de distribution;o) la recherche et développement;p) le tourisme. Le Ministre précise les secteurs visés à l'alinéa 1er. § 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à 65 % à charge du Budget de la Région et à 35 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation "convergence" ou du complément de programmation "compétitivité et emploi" à la petite entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 : 1° a un siège d'exploitation qui se situe dans une des zones de développement;2° crée cinq emplois minimum ou trois emplois minimum s'il s'agit d'une création de spin-off ou de spin-out;3° relève de secteurs ou parties de secteurs visés au § 1er, alinéa 1er, 3°. § 3. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer une prime à l'investissement à la moyenne entreprise ou à la petite entreprise visée aux §§ 1er ou 2, pour un programme d'investissements labellisé dans le cadre des pôles de compétitivité et qui ne se situe pas dans un des secteurs visés au § 1er, alinéa 1er, 3°, à l'exception des secteurs exclus par l'article 4 du décret.

En outre, le Ministre peut admettre un programme d'investissements d'une moyenne entreprise ou d'une petite entreprise visée aux §§ 1er ou 2, qui ne se situe pas dans un des secteurs visés au § 1er, alinéa 1er, 3°, à l'exception des secteurs exclus par l'article 4 du décret.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer à la moyenne entreprise ou à la petite entreprise visée aux §§ 1er ou 2, une prime à l'investissement qui constitue une aide complémentaire en fonction de l'intérêt du programme d'investissements pour la Région, selon les pourcentages maxima et critères visés à l'article 10bis, §§ 1er, d) à k), ou 2, b) à i). § 4. La clef de répartition visée au § 1er, peut être augmentée, dans sa partie à charge du F.E.D.E.R., pour la moyenne entreprise, visée aux §§ 1er ou 3, qui fait partie d'un pôle de compétitivité et qui crée plus de 50 emplois ou pour la moyenne entreprise visée aux §§ 1er ou 3 qui crée plus de 100 emplois."

Art. 7.L'article 6, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "L'acquisition de terrain est toutefois limitée à 10 % du programme d'investissements admis pour l'entreprise qui réalise celui-ci dans le cadre du complément de programmation "convergence" ou du complément de programmation "compétitivité et emploi"."

Art. 8.L'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est complété comme suit : "Néanmoins, le seuil d'investissements admissibles est fixé à un minimum de : 1° 250.000 euros en ce qui concerne la moyenne entreprise visée à l'article 2bis, §§ 1er ou 3; 2° 125.000 euros en ce qui concerne la petite entreprise visée à l'article 2bis, §§ 2 ou 3."

Art. 9.L'article 10, § 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante : "La très petite entreprise qui introduit plusieurs dossiers durant cette période ne peut bénéficier de la première installation qu'une seule fois."

Art. 10.Un article 10bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : "

Art. 10bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 8 à 10, le montant de la prime à l'investissement visée à l'article 2bis §§ 1er, 2 ou 3, octroyée à la moyenne entreprise ou à la petite entreprise visée à l'article 2bis, §§ 1er, 2 ou 3 et relative au complément de programmation "convergence", est déterminé, conformément à l'intensité maximale des aides régionales fixée par la carte des aides d'Etat à finalité régionale approuvée par la Commission européenne le 21 février 2007, selon les modalités suivantes : 1° une aide de base de 15 % du programme d'investissements admis, augmenté de 5 % s'il s'agit d'une création d'entreprise;2° une aide complémentaire dans les cas suivants : a) 1 % par emploi créé au delà des seuils minima d'emplois créés visés à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou § 2, 2°, avec un plafond de 5 % maximum;b) 5 % en cas de création de 30 emplois minimum par une moyenne entreprise s'ajoutant aux 5 % visés au a);c) 5 % en cas de création de 20 emplois minimum par une petite entreprise s'ajoutant aux 5 % visés au a);d) 5 % pour la moyenne entreprise ou la petite entreprise dont le programme d'investissements est labellisé dans le cadre des pôles de compétitivité;e) 5 % pour la moyenne entreprise ou la petite entreprise dont le programme d'investissements est localisé dans une zone franche urbaine;f) 2 % pour la création d'une moyenne entreprise sous la forme de spin-off ou de spin-out;g) 4 % pour la création d'une petite entreprise sous la forme de spin-off ou de spin-out qualifiée de petite entreprise;h) 2 % pour la moyenne entreprise dont le programme d'investissement présente un caractère innovant;i) 4 % pour la petite entreprise dont le programme d'investissement présente un caractère innovant;j) 2 % pour la moyenne entreprise dont le programme d'investissements porte sur la valorisation d'éco-innovations, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les énergies renouvelables ou l'utilisation des meilleures techniques disponibles;k) 4 % pour la petite entreprise dont le programme d'investissements porte sur la valorisation d'éco-innovations, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les énergies renouvelables ou l'utilisation des meilleures techniques disponibles. § 2. Par dérogation aux articles 8 à 10, le montant de la prime à l'investissement visée à l'article 2bis, §§ 1er, 2 ou 3, octroyée à la moyenne entreprise ou à la petite entreprise, visée à l'article 2bis, §§ 1er, 2 ou 3, et relative au complément de programmation "compétitivité et emploi", est déterminé, conformément à l'intensité maximale des aides régionales fixée par la carte des aides d'Etat à finalité régionale approuvée par la Commission européenne le 21 février 2007, selon les modalités suivantes : 1° une aide de base de 10 % du programme d'investissements admis, augmenté de 5 % s'il s'agit d'une création d'entreprise;2° une aide complémentaire dans les cas suivants : a) 1 % par emploi créé au delà des seuils minima d'emplois créés visés à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou § 2, 2°, avec un plafond de 5 % maximum;b) 5 % pour le programme d'investissements labellisé dans le cadre des pôles de compétitivité;c) 5 % pour le programme d'investissements localisé dans une zone franche urbaine;d) 2 % pour la création de spin-off ou de spin-out qualifiée de moyenne entreprise;e) 4 % pour la création de spin-off ou de spin-out qualifiée de petite entreprise;f) 2 % pour la moyenne entreprise dont le programme d'investissement présente un caractère innovant;g) 4 % pour la petite entreprise dont le programme d'investissement présente un caractère innovant;h) 2 % pour la moyenne entreprise dont le programme d'investissements porte sur la valorisation d'éco-innovations, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les énergies renouvelables ou l'utilisation des meilleures techniques disponibles;i) 4 % pour la petite entreprise dont le programme d'investissements porte sur la valorisation d'éco-innovations, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les énergies renouvelables ou l'utilisation des meilleures techniques disponibles. § 3. Le montant total de la prime à l'investissement comprenant les aides visées aux §§ 1er ou 2 ne peut excéder 75.000 euros par emploi créé."

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit : "

Art. 17bis.§ 1er. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 2bis, §§ 1er, 2 ou 3, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 10bis, §§ 1er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant inférieur à un million d'euros, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en deux tranches comme suit : 1° une première tranche représentant 40 % du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins 40 % du programme d'investissements admis;2° une dernière tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis. § 2. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 2bis, §§ 1er, 2 ou 3, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 10bis, §§ 1er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant d'un million d'euros et plus, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en trois tranches comme suit : 1° une première tranche représentant 40 % du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins 40 % du programme d'investissements admis;2° une deuxième tranche représentant 30 % du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins 70 % du programme d'investissements admis;3° une dernière tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis. § 3. Les preuves visées aux §§ 1er, 1°, et 2, 1°, peuvent être produites par la moyenne entreprise ou la petite entreprise au moyen d'une attestation dont le modèle est disponible auprès de l'administration et certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises ou un expert comptable indiquant la réalisation et le paiement des parties concernées du programme d'investissements admis.

Par dérogation à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, la liquidation de chaque tranche de la prime à l'investissement visée aux §§ 1er ou 2 est subordonnée au respect des formalités visées à l'article 16, alinéa 1er."

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17ter libellé comme suit : "

Art. 17ter.Le Ministre peut, dans les cas dûment justifiés par la moyenne entreprise ou la petite entreprise visée à l'article 2bis, §§ 1er, 2 ou 3, maintenir 50 % du montant de la prime à l'investissement calculé selon les modalités visées à l'article 10bis, § 1er, 1°, 2°, d) à k), ou § 2, 1°, 2°, b) à i), si au moins 80 % de l'objectif d'emploi visé à l'article 2bis, §§ 1er, alinéa 1er, 2°, ou 2, 2°, est atteint."

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 21 mars 2007.

Art. 14.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur le, 17 janvier 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT

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