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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2008
publié le 08 février 2008

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises

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ministere de la region wallonne
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2008200383
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08/02/2008
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17/01/2008
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17 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le Règlement n° (CE) 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement n° 1783/1999;

Vu le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999;

Vu le Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié par le décret du 12 février 2004, le décret - programme du 3 février 2005, les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 9 février 2006, notamment les articles 15, alinéa 1er et 18, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 relatif à la mise en oeuvre du plan de développement cofinancé par le Fonds de développement régional - Objectif n° 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la mise en oeuvre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement prévus dans les Documents uniques de Programmation Objectif 2 (2000-2006) pour les zones Meuse-Vesdre et rural;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 29 septembre 2005, 9 février 2006, 27 avril 2006 et 6 décembre 2006;

Considérant les lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013;

Considérant la décision de la Commission européenne n° 745/06 du 21 février 2007 "Lignes directrices concernant les aides d'etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 - Carte des aides d'Etat à finalité régionale : Belgique, Bulgarie, Roumanie;

Considérant l'avis officiel publié au Moniteur belge du 21 mars 2007, p. 16068; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.486/2/V, donné le 24 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, est complété par les mots suivants : "17° "complément de programmation "convergence" " : la mise en oeuvre de la mesure 1.1 "stimulation des Investissements créateurs d'emplois et de valeur ajoutée" du complément de programmation du Fonds européen de développement régional, ci-après dénommé : "F.E.D.E.R.", conformément à l'article 4 du Règlement n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 précité; 18° " complément de programmation "compétitivité et emploi" " : la mise en oeuvre de la mesure 1.1 "stimulation des Investissements créateurs d'emplois et de valeur ajoutée" du complément de programmation du F.E.D.E.R. conformément à l'article 5 du Règlement n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 précité; 19° "emploi créé" : le ou les emploi(s) supplémentaire(s) créé(s) par rapport à l'effectif de départ visé à l'article 1er, 14°, sauf si l'entreprise est soumise à un objectif d'emploi plus élevé dans le cadre d'un dossier précédent auquel cas cet objectif d'emploi est pris comme effectif de départ; 20° "spin-off ou spin-out" : l'entreprise visée à l'article 5, § 1er, 2°, d, du décret;".

Art. 2.Un article 2bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : "

Art. 2bis.§ 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime financée à 65 % à charge du budget de la Région et à 35 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation "convergence" ou du complément de programmation "compétitivité et emploi" à l'entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 : 1° crée dix emplois minimum;2° relève de secteurs ou parties de secteurs suivants : a) les services aux entreprises;b) les biotechnologies;c) l'industrie chimique et pharmaceutique;d) la production ou la mise en oeuvre de nouveaux matériaux;e) les technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, le multimédia, les télécommunications, ainsi que la réception et la transmission;f) l'aéronautique et le spatial;g) la fabrication de machines et équipements;h) la fabrication de matériel médical, de l'instrumentation scientifique, d'optique et de contrôle de procédures;i) les plastiques;j) la protection de l'environnement;k) les énergies renouvelables, l'utilisation rationnelle de l'énergie;l) l'agroalimentaire;m) le transport combiné ou l'appui logistique;n) les calls centers ou les centres de distribution;o) la recherche et développement;p) le tourisme. Le Ministre précise les secteurs visés à l'alinéa 1er. § 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer à l'entreprise visée au § 1er une prime pour un programme d'investissements labellisé dans le cadre des pôles de compétitivité et qui ne se situe pas dans un des secteurs visés au § 1er, 2°, à l'exception des secteurs exclus par l'article 4 du décret.

En outre, le Ministre peut admettre les investissements tels que déterminés à l'article 6 réalisés par une entreprise visée au § 1er, qui ne se situe pas dans un des secteurs visés au § 1er, 2°, à l'exception des secteurs exclus par l'article 4 du décret.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer à l'entreprise visée au § 1er, une prime qui constitue une aide complémentaire en fonction de l'intérêt du programme d'investissements pour la Région, selon les pourcentages maxima et critères visés à l'article 7bis, §§ 1er, c) à g) ou 2, b) à g). § 3. La clef de répartition visée au § 1er, alinéa 1er, peut être augmentée, dans sa partie à charge du F.E.D.E.R., pour l'entreprise visée aux §§ 1er ou 2, qui fait partie d'un pôle de compétitivité et qui crée plus de 50 emplois ou pour l'entreprise visée aux §§ 1er ou 2 qui crée plus de 100 emplois."

Art. 3.L'article 6, § 1er, est complété par l'alinéa suivant : "L'acquisition de terrain est toutefois limitée à 10 % du programme d'investissements admis pour l'entreprise qui réalise celui-ci dans le cadre du complément de programmation "convergence" ou du complément de programmation "compétitivité et emploi"."

Art. 4.Un article 7bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : "7bis. § 1er. Par dérogation à l'article 7, le montant de la prime visée à l'article 2bis, §§ 1er ou 2, octroyée à l'entreprise visée à l'article 2bis, §§ 1er ou 2, et relative au complément de programmation "convergence", est déterminé, conformément à l'intensité maximale des aides régionales fixée par la carte des aides d'Etat à finalité régionale approuvée par la Commission européenne le 21 février 2007 et selon les modalités suivantes : 1° une aide de base de 15 % du programme d'investissements admis, augmenté de 5 % s'il s'agit d'une création d'entreprise;2° une aide complémentaire dans les cas suivants : a) 1 % par emploi créé au-delà du seuil minimum d'emplois créés visés à l'article 2bis, § 1er, 1°, avec un plafond de 5 % maximum;b) 5 % en cas de création de 50 emplois minimum s'ajoutant aux 5 % visés au a);c) 5 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements est labellisé dans le cadre des pôles de compétitivité;d) 5 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements est localisé dans une zone franche urbaine;e) 2 % pour la création de spin-off ou de spin-out;f) 2 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements présente un caractère innovant;g) 2 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements porte sur la valorisation d'éco-innovations, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les énergies renouvelables ou l'utilisation des meilleures techniques disponibles. § 2. Par dérogation à l'article 7, le montant de la prime visée à l'article 2bis, §§ 1er ou 2, octroyée à l'entreprise visée à l'article 2bis, §§ 1er ou 2, et relative au complément de programmation "compétitivité et emploi", est déterminé, conformément à l'intensité maximale des aides régionales fixée par la carte des aides d'Etat à finalité régionale approuvée par la Commission européenne le 21 février 2007 et selon les modalités suivantes : 1° une aide de base de 10 % du programme d'investissements admis, augmenté de 5 % s'il s'agit d'une création d'entreprise;2° une aide complémentaire dans les cas suivants : a) 1 % par emploi créé au-delà du seuil minimum d'emplois créés visés à l'article 2bis, § 1er, 1°, avec un plafond de 5 % maximum;b) 5 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements est labellisé dans le cadre des pôles de compétitivité;c) 5 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements est localisé dans une zone franche urbaine;d) 2 % pour la création d'une entreprise sous la forme de spin-off ou de spin-out;e) 2 % pour l'entreprise dont le programme d'investissement présente un caractère innovant;f) 2 % pour l'entreprise dont le programme d'investissements porte sur la valorisation d'éco-innovations, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les énergies renouvelables ou l'utilisation des meilleures techniques disponibles. § 3. Conformément à l'article 6, alinéa 3, du décret, le Ministre peut estimer quel programme d'investissements présente un intérêt majeur pour le développement durable de la Région. Cet intérêt majeur est réputé avéré si au moins deux des critères visés aux §§ 1er, c) à g), ou 2, b) à f), sont pris en considération pour l'octroi de la prime à l'entreprise visée à l'article 2bis, §§ 1er ou 2.".

Art. 5.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les mots "L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande." sont supprimés.

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : "Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la prime, notifiée par lettre recommandée à l'entreprise par l'administration.Cette décision prend cours à dater de sa notification à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents d'où il ressort que l'entreprise satisfait à la condition susmentionnée."; 2° l'alinéa 4 est abrogé;3° à l'alinéa 5, les mots "ou 4" sont supprimés.

Art. 7.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 10.Dans les trente jours qui suivent, selon le cas la réception du dossier visée à l'article 8, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 9, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 9, alinéa 3, l'administration informe l'entreprise du fait que sa demande respecte les conditions prescrites aux articles 2 à 4, 5, 1° à 3°, et 6.

Dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception du dossier visée à l'article 8, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 9, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 9, alinéa 3, l'administration transmet au Ministre une proposition de décision d'octroi de la prime. L'administration informe l'entreprise selon la procédure déterminée à l'article 19, § 1er, alinéa 2 du décret."

Art. 8.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005 est remplacé par l'alinéa suivant : "Après négociation avec l'entreprise, et dans les quatre mois de la réception visée à l'article 8, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 9, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 9, alinéa 3, le Ministre prend une décision d'octroi ou de refus de la prime le cas échéant après avis du comité."

Art. 9.L'article 13, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "2° la production par l'entreprise de la preuve du respect des législations et règlementations fiscales et sociales ainsi que de la condition visée à l'article 5, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation.".

Art. 10.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005, les mots "sous réserve de l'application de dispositions conventionnelles particulières" sont ajoutés après les mots "réglementations environnementales".

Art. 11.A l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005, les mots "sous réserve de l'application de dispositions conventionnelles particulières" sont ajoutés après les mots "réglementations environnementales".

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit : "

Art. 17bis.En ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 2bis, §§ 1er ou 2, qui bénéficie de la prime visée à l'article 7bis, §§ 1er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant inférieur à un million d'euros, la liquidation de la prime s'effectue en deux tranches comme suit : 1° une première tranche représentant 40 % du montant de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins 40 % du programme d'investissements admis;2° une dernière tranche représentant le solde de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis. En ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 2bis, §§ 1er ou 2, qui bénéficie de la prime visée à l'article 7bis, §§ 1er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant d'un million d'euros et plus, la liquidation de la prime s'effectue en trois tranches comme suit : 1° une première tranche représentant 40 % du montant de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins 40 % du programme d'investissements admis;2° une deuxième tranche représentant 30 % du montant de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins 70 % du programme d'investissements admis;3° une dernière tranche représentant le solde de la prime si l'entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis. Les preuves visées aux alinéas 1er, 1° et 2, 1°, peuvent être produites par l'entreprise au moyen d'une attestation dont le modèle est disponible auprès de l'administration et certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises indiquant la réalisation et le paiement des parties concernées du programme d'investissements admis.

Par dérogation aux articles 15, alinéa 1er, et 16, alinéa 1er, la liquidation de chaque tranche de la prime visée aux alinéas 1er ou 2 est subordonnée, outre le respect des formalités visées à l'article 13, alinéa 1er, au respect par l'entreprise des législations et réglementations environnementales.".

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17ter libellé comme suit : "

Art. 17ter.Le Ministre peut, dans les cas dûment justifiés par l'entreprise visée à l'article 2bis, §§ 1er ou 2, maintenir 50 % du montant de la prime calculé selon les modalités visées à l'article 7bis, § 1er, 1°, 2°, c) à g), ou § 2, 1°, 2°, b) à f), si au moins 80 % de l'objectif d'emploi visé à l'article 2bis, § 1er, 1° est atteint.".

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 relatif à la mise en oeuvre du plan de développement cofinancé par le Fonds de développement régional. - Objectif n° 1 est abrogé.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la mise en oeuvre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement prévus dans les Documents uniques de Programmation Objectif 2 (2000-2006) pour les zones Meuse - Vesdre et rural est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 21 mars 2007.

Art. 17.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 janvier 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT

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